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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 12 mai 2025, n° 19/11848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 19/11848 – N° Portalis DBX4-W-B7D-OZ27
AFFAIRE : [S] [Z] / S.A.S. [12], Société [11]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MAI 2025
PROCEDURE SANS AUDIENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Véronique GAUCI
DEMANDEUR
Monsieur [S] [Z], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Cécile VILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSES
S.A.S. [12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
ayant pour avocat Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Société [11], dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS
[7], dont le siège social est sis [Adresse 10]
DEBATS : procédure sans audience échange des conclusions par écrit avant le 17 février 2025,en application de l’article L212-5-1 dsu code de l’organisation judiciaire
MIS EN DELIBERE au 12 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Mai 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 19 juillet 2023 auquel il est fait expressément référence pour l’exposé des faits et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
— Déclaré le jugement commun à la [8] ;
— Dit que la société [12] est responsable d’une faute inexcusable en lien avec l’accident du travail subi par M. [S] [Z] au sein de l’entreprise utilisatrice, la société [11], le 3 mars 2015,
— Dit que la société [11] devra relever et garantir la société [12] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre,
— Fixe à son maximum la majoration de rente, soit un montant de 3 504,07 euros,
— Avant-dire droit sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [S] [Z] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés,
— Ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale et précise que le président du présent tribunal sera chargé de son contrôle ;
— Désigné pour y procéder le docteur [N] [D] ou à défaut le docteur [C] [F]
— Dit que la [8] procèdera à l’avance des frais d’expertise;
— Condamné la [8] à payer à titre de provision à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
— Reconnu l’existence d’une action récursoire de la [8] à l’encontre de la société [12] concernant la récupération du montant versé au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices en ce compris la récupération de la provision de 3 000 euros;
— Condamné la société [12] à payer à M. [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Prononcé l’exécution provisoire de la présente décision ;
L’expert judiciaire, le docteur [D] a déposé son rapport d’expertise le 28 février 2024 et a retenu les préjudices suivants :
— Déficit fonctionnel total : les jours d’intervention ambulatoire, les 14 avril 2015 et le 9 juin 2016
* déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : avec deux cannes, du 15 avril 2015 au 13 mai 2015 ; avec le port d’une canne du 3 mars 2015 au 13a vril 2015 et du 15 mai 2015 au 31 mai 2015 ;
*déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : lors du déplacement avec une canne du 3 mars 2015 au 13 avril 2015 ;
*déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : du premier juin 2015 jusqu’à la date de consolidation du 30 septembre 2017 ;
— Souffrances endurées : 3/7 pendant les périodes de déficit temporaire partiel à 25% et à 15%, jusqu’au 31/05/2015, puis à 2/7 jusqu’à la consolidation. En post consolidation des souffrances à 1/7 peuvent être retenues.
— Préjudice esthétique : 1/7
— Préjudice d’agrément : M. [Z] ne peut pas reprendre de manière confortable ses activités antérieures ; il appréhende un traumatisme de ce genou gauche, mais sous certaines conditions la reprise de ces activités n’est pas interdite, ni impossible.
Par message électronique du 12 novembre 2024, 4 et 6 décembre 2024, les parties faisaient savoir au tribunal, en application de l’article 828 du code de procédure civile qu’elles entendaient consentir au déroulement de la procédure sans audience.
Par message électronique du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé au 3 février 2025 la date à laquelle les parties devaient communiquer au greffe leurs prétentions, moyens et pièces.
Le 3 février 2025, le juge de la mise en état a prolongé le calendrier et a fixé au 17 février 2025 à 17 heures la date à laquelle les dernières écritures responsives étaient autorisées. A cette date, le greffe les a informés en application de l’article 828 précité que le jugement serait mis à disposition le 12 mai 2025.
M. [Z], demande au tribunal de dire et juger qu’il sera indemnisé de façon suivante : 3 407,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 10 000 euros au titre des souffrances endurées, 5 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 8 000 euros au titre du préjudice d’agrément, ordonner l’exécution provisoire, condamner solidairement les défendeurs à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société [12], demande au tribunal de rejeter toute condamnation directe de la société [12] pour la réparation des préjudices corporels de M. [Z], liquider ses préjudices comme suite : 2 485,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 6 500 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique et rejeter sa demande au titre du préjudice d’agrément et toutes autres demandes. Il demande au tribunal d’ordonner la déduction de la provision de 3 000 euros déjà versée en exécution du jugement rendu par le pôle social le 19 juillet 2023, ramener les frais irrépétibles à la somme de 500 euros, condamner la société [11] à relever et garantir intégralement indemne la société [12] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge s’agissant des conséquences de la faute inexcusable et des conséquences financières de l’accident du travail dont M. [Z] a été victime le 3 mars 2015, à savoir le capital accident du travail de base (avant majoration pour faite inexcusable) accordé par la caisse à M. [Z] pour 3 504,07 euros, les cotisation sociales supplémentaires portées sur le compte de l’employeur de la société [12], les indemnités journalières également portées au compte e la société [12] par la [5] pour 24 898 euros. A défaut, il demande au tribunal d’ordonner l’inscription au compte employeur de la société [11] des conséquences financières de l’accident du travail dont M. [Z] a été victime le 3 mars 2015. Elle conclut à la condamnation de la société [11] à relever et garantir intégralement indemne la société [12] des frais irrépétibles et dépens.
La société [11], demande au tribunal d’allouer à M. [Z] les sommes suivantes : 2 581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 7 500 euros au titre des souffrances endurées, 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, débouter M. [Z] du surplus de ses demandes et statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
La [8], demande au tribunal de lui donner acte qu’elle s’en remet à l’appréciation souveraine du tribunal en ce qui concerne l’évaluation des préjudices de M. [Z], de déduire de l’indemnisation définitive des préjudices fixée par le tribunal, la provision de 3 000 euros perçue, de rappeler que la [6] dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [12], de rappeler en conséquence que la [6] récupèrera directement et immédiatement auprès de l’employeur, la société [12], le montant des sommes allouées au titre de la réparation des préjudices subis par M. [Z] ainsi que les frais d’expertise, soit la somme de 1 000 euros et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le jugement est mis à disposition le 12 mai 2025.
MOTIFS :
I. Sur les demandes indemnitaires
Il ressort du rapport d’expertise que M. [Z], préparateur de commande, a été victime d’un accident du travail le 3 mars 2015. La déclaration mentionne : " MR [Z] RECULAIT AVEC SON AUTO PORTEE AVEC UNE PALETTE SUR LES [Localité 9]. EN ARRIVANT AU BOUT DE L’ALLEE, IL A PRIS LE VIRAGE. AU MEME MOMENT UN AUTRE SALARIE EST ARRIVE ET A PERCUTE MR [Z]. "
Cet accident a entrainé initialement une entorse bénigne du genou gauche sur le plan clinique et radiologique, laquelle sera ensuite requalifiée à un épanchement du genou et un Lachmann mou, puis une lésion complète du ligament croisé antérieur.
Des suites de son accident, M. [Z] a bénéficié de deux interventions chirurgicales en ambulatoire, de séances de kinésithérapie.
L’état de santé de M. [Z] a ensuite été considéré comme consolidé le 30 septembre 2017 avec séquelles indemnisables et son taux d’incapacité permanente a été fixé à 8%.
— Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale …).
M. [Z] sollicite une somme de 3 407,25 euros en retenant une somme forfaitaire de 33 euros.
Le société [12] applique la valeur du demi-smic journalier de référence pour les périodes et retient une base forfaitaire de 23,88 euros pour l’année 2015, 24,04 pour l’année 2016 et 24,26 pour l’année 2017, soit une indemnisation totale de 2 485,24 euros.
La société [11] demande au tribunal l’attribution d’une somme de 2 581,25 euros sur la base d’une somme forfaitaire de 25 euros et l’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
L’expert a défini la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de la façon suivante :
— Déficit fonctionnel total : les jours d’intervention ambulatoire, les 14 avril 2015 et le 9 juin 2016 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : avec deux cannes, du 15 avril 2015 au 13 mai 2015 ; avec le port d’une canne du 3 mars 2015 au 13a vril 2015 et du 15 mai 2015 au 31 mai 2015 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15% : lors du déplacement avec une canne du 3 mars 2015 au 13 avril 2015 ;
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : du 1er juin 2015 jusqu’à la date de consolidation du 30 septembre 2017 ;
Il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se basant sur une somme forfaitaire de 25 euros par jour, de sorte qu’il sera fait droit à la demande la [11], celle-ci comptabilisant le même nombre de jours pour les différentes périodes que M. [Z].
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient d’allouer à M. [Z] de ce chef la somme de 2 581,25 euros.
— Souffrances endurées.
Les souffrances endurées s’entendent comme les douleurs tant physiques que morales endurées par la victime du fait de l’atteinte subie ou des traitements thérapeutiques appliqués.
M. [Z] sollicite une somme de 10 000 euros.
Le société [12] demande au tribunal l’attribution d’une somme de 6 500 euros, 4 500 euros pour la période avant consolidation et 2 000 euros pour la période post-consolidation.
La société [11] demande au tribunal l’attribution d’une somme de 7 500 euros, 6 000 euros pour la période avant consolidation et 1 500 euros pour la période post-consolidation.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce l’expert évalue ce préjudice à l’échelle de : « 3/7 pendant les périodes de déficit temporaire partiel à 25% et à 15%, jusqu’au 31/05/2015, puis à 2/7 jusqu’à la consolidation. En post consolidation des souffrances à 1/7 peuvent être retenues. ».
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de faire droit à la demande de la société [11] et de d’allouer de ce chef à M. [Z] la somme de 7 500 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
M. [Z] sollicite l’attribution de la somme de 8 000 euros en réparation de ce préjudice faisant valoir qu’il était un sportif accompli et pratiquait le vélo, foot, tennis plusieurs fois par semaine, du ski et possédait une salle de sport à son domicile pour des séances quotidiennes de musculation.
L’assuré expose ne pas avoir pu continuer le sport en raison des séquelles au genou et précise qu’il ne pourra plus reprendre de manière confortable ses anciennes activités sportives.
Le société [12] sollicite le rejet de la demande de l’assuré faisant valoir que l’attestation de M. [E], n’évoque pas la pratique du football mais uniquement du vélo et du ski, que M. [V] ne parle pas du ski de sorte qu’il est impossible de savoir avec certitude quelles activités sportives pratiquaient M. [Z]. L’entreprise ajoute que l’expert n’a décrit aucun geste sportif qui serait devenu impossible ou plus difficile et a uniquement évoqué l’absence de reprise du sport de manière confortable. La société [12] considère que l’appréhension d’un nouveau coup qui serait porté au genou gauche ne peut exister pour les sports individuels n’entrainant pas, par nature, de choc entre pratiquants : musculation, vélo, ski.
La société [11] sollicite le rejet de la demande de l’assuré et dénonce le fait que les attestations produites par M. [Z] ne sont pas conformes aux dispositions des articles 200 et suivants du code de procédure civile et soutient que les déclarations de l’assuré ne sont étayées par aucun élément objectif sérieux et invoque le fait pour l’expert d’avoir retenu que « la reprise de ces activités n’est pas interdite ni impossible », ce dont l’entreprise en déduit que M. [Z] n’est pas privé de la possibilité d’exercer les activités sportives pratiquées par le passé.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expertise relève le fait pour M. [Z] de ne pas pouvoir : " reprendre de manière confortable ses activités antérieures ; il appréhende un traumatisme de ce genou gauche, mais sous certaines conditions la reprise de ces activités n’est pas interdite, ni impossible ".
Au regard des attestations produites par M. [Z] dont il demeure constant que la régularité est appréciée souverainement par la juridiction du fond, il convient de ramener sa demande à de plus justes proportions et lui allouer de ce chef, la somme de 1 000 euros.
— Préjudice esthétique permanent.
Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime.
M. [Z] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société [11] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 500 euros et la société [12] de 1 000 euros compte tenu de la cicatrice peu visible de bonne qualité et habituellement cachée par les vêtements.
L’organisme social s’en remet à l’appréciation du tribunal.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à 1/7.
Au vu des circonstances de l’espèce et des conclusions de l’expert, il convient de ramener la demande de M. [Z] à de plus justes proportions et lui allouer de ce chef la somme de 2 000 euros.
II. Sur les demandes accessoires :
La société [12] sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles, aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il apparaitrait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [S] [Z] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner la société [12] à lui verser la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de déclarer le jugement commun à la [8].
III. Sur l’exécution provisoire :
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Eu égard à la nature et l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne à la [4] de payer à M. [S] [Z] sommes suivantes :
— 2 581,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 7 500 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Dit qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision déjà versée d’un montant de 3 000 euros,
Rappelle que par jugement du 19 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a dit que la société [11] devra relever et garantir la société [12] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, que la [8] procèdera à l’avance des frais d’expertise et a reconnu l’existence d’une action récursoire de la [8] à l’encontre de la société [12] concernant la récupération du montant versé au titre de la majoration de la rente et de la réparation des préjudices en ce compris la récupération de la provision de 3 000 euros et les frais d’expertise pour un montant de 1.000 euros;
Condamne la société [12] à verser à monsieur [S] [Z], la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société [12] aux dépens ;
Déclare le jugement commun à la [8] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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