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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. agricole, 25 nov. 2025, n° 24/00833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04443 du 25 Novembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00833 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4RC5
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [11]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par [D] [R] munie d’un pouvoir régulier
C/ DEFENDEUR
Monsieur [N] [T] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent
Assesseurs : BALESTRI Thierry
[Adresse 7]
Greffier lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 novembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
N° RG 24/00833
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre recommandée expédiée le 8 février 2024, M. [N] [T] [I] a formé opposition à la contrainte n°CT24005 émise par le directeur de la [11] le 23 janvier 2024, et notifiée le 30 janvier 2024, d’un montant de 15.796,73 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard au titre de la période des mois de février à septembre 2017.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
La [11], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, expose que le cotisant a sollicité la mise en place d’un échéancier de paiement, qu’il est en train d’apurer sa dette et n’en a jamais contesté ni le principe ni le montant.
La caisse demande en conséquence au tribunal, pour garantir sa créance, de :
— valider la contrainte CT24005 du 23 janvier 2024 et condamner M. [N] [T] [I] à lui payer la somme restante de 6.937,81 €.
M. [N] [T] [I], régulièrement convoqué par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 5 juillet 2025), n’est ni présent ni représenté devant le tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations, majorations et pénalités dues en utilisant la contrainte qui comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
L’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée notifiant la contrainte. L’opposition doit être motivée.
En l’espèce, la contrainte a été notifiée le 30 janvier 2024, et l’opposition a été formée le 8 février 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
Par conséquent, l’opposition sera déclarée recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contrainte
L’article L.725-3 du code rural et de la pêche maritime dispose que les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Conformément aux dispositions de l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale (auquel renvoie l’article R.741-1-1 du code rural et de la pêche maritime), pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent.
La déclaration sociale nominative (dite [9]) est adressée dans le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
— le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
— le 15 de ce mois dans les autres cas.
Il en résulte que les données servant au calcul et au recouvrement des cotisations et contributions sociales sont déclaratives et fournies par l’employeur lui-même mensuellement par télédéclaration.
En conséquence et en matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
En l’espèce, la contrainte porte sur les cotisations sociales dues par l’employeur pour la période des mois de février à septembre 2017.
M. [N] [T] [I], qui ne comparaît pas à l’audience, n’a formulé aucune contestation du principe ou du montant des sommes dues à la [10], mais a seulement sollicité des délais de paiement.
En vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
La [10] justifie à l’audience de sa créance, tandis que l’opposant ne fournit pour sa part aucun élément probant ni ne comparaît devant la juridiction pour soutenir les termes de son opposition.
Il convient en outre de relever que celui-ci a sollicité et respecte actuellement un échéancier de paiement en vue de l’apurement de sa dette.
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’opposition de M. [N] [T] [I], et de valider la contrainte pour un montant ramené à 6.937,81 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [N] [T] [I], son opposition étant mal fondée.
La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée par M. [N] [T] [I] à la contrainte CT24005 décernée le 23 janvier 2024 par le directeur de la [11], et notifiée le 30 janvier 2024, pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de février à septembre 2017 ;
— Déboute M. [N] [T] [I] de son recours ;
— Valide ladite contrainte CT24005 du 23 janvier 2024 et condamne M. [N] [T] [I] à payer la [11] la somme restante de 6.937,81 € ;
— Condamne M. [N] [T] [I] aux dépens de l’instance, comprenant notamment les frais de notification de la contrainte ;
— Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
— Dit que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
LE GREFFIER ; LE PRÉSIDENT;
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