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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 17 févr. 2025, n° 23/00393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
Pôle Social
Date : 17 Février 2025
Affaire :N° RG 23/00393 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDFZP
N° de minute : 25/219
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [S] [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
[5]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [K] [B] [Z],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Gaelle BASCIAK, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2024
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2022, M. [S] [X] [P] a adressé à la [4] (ci-après, la Caisse) une demande de pension d’invalidité.
Par décision notifiée le 23 septembre 2022, la Caisse a informé M. [P] de son refus de lui attribuer une pension d’invalidité, au motif que le médecin conseil a estimé qu’à la date de sa demande, il ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
M. [P] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle, par décision du 17 mars 2023, notifiée le 26 juin 2023, a confirmé le refus de la Caisse de lui attribuer une pension d’invalidité, « Compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique réalisé le 21/11/2022 chez un assuré chauffeur de bus sans emploi âgé de 60 ans et de l’ensemble des documents analysés ».
Par requête déposée au greffe le 13 juillet 2023, M. [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2024.
Par jugement avant-dire droit rendu le 25 mars 2024, le tribunal a notamment ordonné une expertise et désigné pour y procéder le Docteur [C] [D], avec pour mission pour celui-ci de se prononcer sur la nécessité d’attribuer à M. [S] [X] [P] une pension d’invalidité, compte tenu de son état de santé au 20 août 2022.
Le Docteur [D] a déposé son rapport d’expertise le 21 mai 2024, au terme duquel il conclut, en substance, que l’état de santé de M. [S] [X] [P] au 20 août 2022 justifiait son classement en invalidité de catégorie 2, compte tenu d’une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 décembre 2024.
A l’audience, M. [P] était présent et la Caisse était représentée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande au tribunal de bien vouloir entériner les conclusions du rapport d’expertise et de reconnaitre son classement en invalidité de catégorie 2.
De son côté, la Caisse s’en remet à la sagesse du tribunal compte tenu des conclusions du rapport d’expertise.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 17 février 2025 prorogée au 07 Mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de pension d’invalidité
En application des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit:
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
En l’espèce, par décision notifiée le 23 septembre 2022, la Caisse a informé M. [P] de son refus de lui attribuer une pension d’invalidité, au motif que le médecin conseil a estimé qu’à la date de sa demande, il ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
M. [P] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([6]), laquelle, par décision du 17 mars 2023, notifiée le 26 juin 2023, a confirmé le refus de la Caisse de lui attribuer une pension d’invalidité, « Compte tenu des constatations du Médecin Conseil, de l’examen clinique réalisé le 21/11/2022 chez un assuré chauffeur de bus sans emploi âgé de 60 ans et de l’ensemble des documents analysés ».
Dans son rapport d’expertise du 21 mai 2024, le Docteur [D] a conclu en substance, que l’état de santé de M. [S] [X] [P] au 20 août 2022 justifiait son classement en invalidité de catégorie 2, compte tenu d’une invalidité réduisant d’au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain.
L’expert a en effet considéré que M. [P] avait à la date de la demande une pathologie de l’épaule droite diminuant ses capacités fonctionnelles y compris pour la conduite automobile et pour le port de charges, des douleurs à la position assise prolongée ou à la position sur un plan dur en lien avec les séquelles de la fracture du coccyx, des cervicalgies en lien avec un état dégénératif et des lombalgies en lien avec un état dégénératif et une pollakiurie ainsi qu’une asthénie en lien avec le cancer de la prostate en rémission en 2020 et qui s’est progressivement aggravée.
La Caisse ne s’oppose pas à la demande d’entérinement du rapport d’expertise formée par Monsieur et s’en remet à la sagesse du tribunal.
Par conséquent, en l’absence d’élément qui viendrait remettre en cause les conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté du Docteur [D], il y a lieu d’entériner le rapport d’expertise et, par suite de constater que M. [P] doit bénéficier d’une pension d‘invalidité de catégorie 2 de sorte qu’il y a lieu d’annuler la décision du 23 septembre 2022 par laquelle la Caisse a refusé d’attribuer à M. [P] une pension d’invalidité.
M. [P] sera également renvoyé devant la [7] pour liquidation de ses droits.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux dépens exposés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que M. [S] [X] [P], doit bénéficier d’une pension d‘invalidité de catégorie 2 ;
ANNULE la décision de la [4] du 23 septembre 2022 par laquelle la Caisse a refusé d’attribuer à M. [S] [X] [P] une pension d’invalidité ;
RENVOIE M. [S] [X] [P] devant la [7] pour liquidation de ses droits.
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification aux parties ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 mars 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Gaelle BASCIAK
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