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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 2, 11 mars 2026, n° 25/11135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mars 2026
MINUTE : 26/00256
N° RG 25/11135 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4DQ5
Chambre 8/Section 2
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDERESSE
Madame [R] [V] [A] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
assistée de Me LE BRIS-OHLEYER, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS – 276
ET
DÉFENDERESSE
Madame [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Monsieur Stéphane UBERTI-SORIN, Juge de l’exécution,
Assisté de Madame Zaia HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 18 Février 2026, et mise en délibéré au 11 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 11 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 novembre 2025, Madame [R] [V] [A] [F] a sollicité une mesure de sursis à expulsion de 36 mois poursuivie en exécution d’un jugement rendu le 21 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy, suivi d’un commandement de quitter les lieux délivré le 7 octobre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 février 2026 et la décision mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
À l’audience, Madame [R] [V] [A] [F], assistée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de lui accorder un délai avant expulsion de 12 mois considérant notamment que :
elle élève seule ses deux enfants ;
elle perçoit une pension alimentaire du père de ses enfants, ses ressources mensuelles s’élevant à environ 1.500 euros ;
elle n’a pas pu respecter l’échéancier de paiement qui lui a été accordé en raison des difficultés qu’elle a rencontrées pour renouveler son titre de séjour ;
elle paie l’indemnité d’occupation ;
elle a effectué des démarches de relogement.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [O] [E] s’est opposée à la demande de sursis notamment aux motifs que :
ayant rencontré des difficultés financières dans la gestion de sa société, elle est dans l’obligation de vendre le bien litigieux ;
la requérante n’a pas respecté les termes d’un plan d’apurement qu’elle a signé au mois d’août 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution ne peut délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi et est dépourvu des pouvoirs juridictionnels pour accorder des délais de grâce lorsque aucune procédure d’exécution forcée n’est en cours.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Depuis la Loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
C’est ainsi que la loi prescrit au juge d’examiner trois éléments pour statuer sur une demande de délai pour quitter les lieux :
— la bonne ou mauvaise volonté de l’occupant dans l’exécution de ses obligations ;
— les situations respectives du propriétaire et de l’occupant ;
— les diligences que l’occupant justifie avoir effectuées en vue de son relogement.
Enfin, le juge de l’exécution ne peut, en vertu des textes précités, accorder qu’un délai maximal de 12 mois.
Selon les pièces versées aux débats, Madame [R] [V] [A] [F] occupe le logement avec ses trois enfants âgés de 13, 7 et 3 ans dont les deux plus jeunes sont scolarisés.
Il ressort de l’avis d’imposition établi en 2025 au titre des revenus de 2024 que Madame [R] [V] [A] [F] n’a perçu aucun revenu. Par ailleurs, selon l’attestation établie par la caisse d’allocations familiales le 7 février 2025, elle n’a perçu aucune prestation sociale, mais a perçu respectivement 2.130 et 2.466,18 euros en novembre et décembre 2025.
La situation financière de Madame [R] [V] [A] [F] ne lui permet pas de retrouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Elle justifie en revanche d’une demande de logement social effectuée le 7 mai 2025 tel que cela ressort de l’attestation établie le même jour, ainsi qu’un recours dans le cadre du droit au logement opposable (DALO) du 11 février 2026.
Il ressort du décompte produit en défense que depuis le mois de septembre 2025, des paiements sont effectués de manière régulière. La dette a d’ailleurs diminué par rapport au jugement rendu le 21 mai 2024, qui l’avait fixé à 6.582,99 euros, et s’établit à 4.879,22 euros au 14 février 2026. Au regard de la situation financière de Madame [R] [V] [A] [F], ces paiements démontrent sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations à l’égard du bailleur.
S’il est indéniable que les propriétaires disposent d’un droit légitime sur leur bien immobilier, il convient cependant de trouver un équilibre entre les intérêts des parties en présence. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Si Madame [O] [E] allègue qu’elle rencontre des difficultés dans la gestion de sa société et qu’elle a besoin de vendre le bien litigieux pour mettre fin à ces difficultés, elle n’en justifie pas. Les pièces qu’elle produit font état des frais notamment de procédure qu’elle a engagés pour effectuer des travaux dans l’appartement ; ces ne sont pas de nature à démontrer ses difficultés financières ni un besoin urgent de vendre le bien litigieux.
Or, une mesure d’expulsion aurait pour Madame [R] [V] [A] [F] de graves conséquences.
Compte tenu des efforts non négligeables réalisés par la requérante pour réduire sa dette de loyer alors qu’elle assume la charge de trois enfants mineurs et qu’elle a mis tout en œuvre pour être relogée, il apparaît que les conditions votées par la souveraineté nationale, précédemment rappelées, pour permettre au juge de l’exécution d’octroyer un sursis à expulsion sont remplies.
Pour ces raisons, il conviendra de faire droit à la demande de sursis de Madame [R] [V] [A] [F].
En conséquence, le délai du sursis sera fixé à 12 mois, soit jusqu’au 11 mars 2027, pour permettre à Madame [R] [V] [A] [F] de mener à bien sa demande de logement social et ainsi éviter son expulsion.
Ce délai sera subordonné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation telle que définie par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy dans son jugement rendu le 21 mai 2024.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [V] [A] [F] supportera la charge des éventuels dépens et ce malgré le succès de sa prétention, l’instance ayant été introduite dans le seul objectif d’obtenir des délais pour quitter les lieux.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aucune demande n’est formulée par les parties à ce titre. Par suite, il sera dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 précité.
c) Sur les modalités d’exécution
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R. 121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
ACCORDE à Madame [R] [V] [A] [F], et à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu’au 11 mars 2027 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 1];
DIT que Madame [R] [V] [A] [F], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 11 mars 2027 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise;
DIT qu’à défaut de paiement à son terme de l’indemnité d’occupation courante telle que fixée par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy dans son jugement rendu le 21 mai 2024, Madame [R] [V] [A] [F] perdra le bénéfice du délai accordé et Madame [O] [E] pourra reprendre la mesure d’expulsion ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [R] [V] [A] [F] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
DÉCLARE la présente décision exécutoire au seul vu de la minute ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 11 mars 2026.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Zaia HALIFA Stéphane Uberti-Sorin
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