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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 18 déc. 2025, n° 25/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/02796 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EOR4
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [F]
né le 26 Juillet 1958 à LA TRONCHE (38700), demeurant 263 chemin de la plaine – 07600 LABASTIDE SUR BESORGUES
non comparant
Madame [X] [F]
née le 07 Septembre 1959 à AUBENAS (07200), demeurant 263 chemin de la plaine – 07600 LABASTIDE SUR BESORGUES
représentés par maître Demolly, Avocat au barreau de Privas
DÉFENDERESSE
Madame [S] [M], demeurant 321 Chemin de la Prade – 07600 LABASTIDE SUR BESORGUES
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON, juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Privas selon ordonnance du 1er septembre 2025,
Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 20 Novembre 2025
Jugement prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Q] [F] et madame [X] [F] ont donné à bail à madame [S] [M] un logement à usage d’habitation situé lieutdit La Reine 321 Chemin de la Prade à LABASTIDE SUR BESORGUES par contrat du 23 février 2022, pour un loyer mensuel initial hors charge de 500 euros et pour une durée de 3 ans.
Par lettre recommandée en date du 12 mars 2024 [Q] [F] et madame [X] [F] ont fait délivré à Madame [S] [M] un congé pour motif légitime et sérieux à effet au 28 février 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2025 [Q] [F] et madame [X] [F] ont fait sommation à Madame [S] [M] d’avoir à quitter les lieux dans le délai de 15 jours de la signification.
Par acte de commissaire de justice signifié le 11 septembre 2025 [Q] [F] et madame [X] [F] ont fait assigner Madame [S] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Privas aux fins de voir:
— valider au fond et en la forme le congé notifié le 21 avril 2024 pour le 1er mars 2025 ;
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [M] des lieux ainsi que de tout occupant de son chef et ce au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [S] [M] par provision au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égale au loyers jusqu’à départ effectif ;
— condamner Madame [S] [M] au paiement de la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Madame [S] [M] au paiement de la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner Madame [S] [M] aux dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le avant l’audience.
À l’audience du 20 Novembre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, monsieur [Q] [F] et madame [X] [F] ont maintenu leurs demandes.
Ils se fondent sur l’article 15 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Ils soutiennent la validité du congé délivré, lequel est justifié selon eux par les retards de paiement de loyer et la nécessité de libérer les lieux aux fins de réalisation de travaux. Ils ajoutent que la procédure de surendettement n’éteind pas les manquements liés au non paiement des loyers et n’efface pas les conséquences de ce non paiement.
Madame [S] [M] a comparu. Elle expose qu’elle règle ses loyers, qu’ils sont chers et/ou que le logement est insalubre et qu’elle entend déménager dans le courant du mois de décembre 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties ont fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de madame [S] [M]. Cette dernière bénéficie d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire selon la décision de la commission de surendettement de l’Ardèche en date du 25 février 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la validité du congé pour motif légitime et sérieux
En application de l’article 15 I) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. […] En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. […] le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués.
En l’espèce, [Q] [F] et madame [X] [F] ont fait délivré à Madame [S] [M] un congé pour motifs légitime et sérieux fondé sur les retards de paiement des loyers et la nécessité de libérer les lieux aux fins de réalisation de travaux. Ils produisent à ce titre le congé délivré le 24 mars 2024 à effet au 1er mars 2025 aux termes duquels sont repris les retards de paiement à hauteur de 1380 euros arrêté à février 2024. Selon décompte produit, les retards de paiement ont perduré jusque décembre 2024.
Au regard des retards répétés de paiement des loyers, madame [S] [M] n’a pas respecté l’obligation principale et le congé délivré par les bailleurs dans les délais prévus par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectés. En conséquence le congé délivré pour motif légitime et sérieux sera validé à effet au 1er mars 2025.
Madame [S] [M] est à compter de cette date occupante sans droit ni titre du logement donné à bail.
Madame [S] [M] ne conteste pas l’occupation illégitime du logement et indique être en recherche d’un logement. Elle précise qu’elle quittera le logement objet du bail en décembre 2025.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Madame [S] [M] sera par conséquent condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er mars à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, de nature à réparer le préjudice subi par monsieur [Q] [F] et madame [X] [F].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231- 2 du code civil les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation , par sa nature indemnitaire, a pour objet de réparer le préjudice subi lié au maintien dans les lieux du locataire. Monsieur [Q] [F] et madame [X] [F] ne justifie ni d’un préjudice indépendant de sorte que leur demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [S] [M], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner monsieur [S] [M] à payer à monsieur [Q] [F] et madame [X] [F] la somme de 500 euros en application des dispositions susvisées sans que cette somme ne soit génératrice d’intérêts.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
— CONSTATE la validité du congé pour motif légitime et sérieux délivré le 12 mars 2024et à effet au 1er mars 2025 ;
— ORDONNE en conséquence à madame [S] [M] de libérer le logement situé lieutdit La Reine 321 Chemin de la Prade à LABASTIDE SUR BESORGUES et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— DIT qu’à défaut pour madame [S] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, monsieur [Q] [F] et madame [X] [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— CONDAMNE madame [S] [M] à verser à monsieur [Q] [F] et madame [X] [F] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du dernier loyer et provision sur charges, révisable annuellement selon la clause du bail,
— DEBOUTE monsieur [Q] [F] et madame [X] [F] de leur demande de dommages et intérêts;
— CONDAMNE madame [S] [M] à verser à monsieur [Q] [F] et madame [X] [F] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE monsieur [S] [M] aux dépens,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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