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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 16 déc. 2025, n° 25/81580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU ( C.I.M. ) c/ S.A.S. NY HOTELS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/81580
N° Portalis 352J-W-B7J-DAX2C
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me [Localité 5]-GRONOWSKI
CE Me HUE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. CONTACTS INTERNATIONAUX MIRAMBEAU (C.I.M.)
RCS de [Localité 6] 301 013 165
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laure LANDES-GRONOWSKI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0084
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. NY HOTELS
RCS de [Localité 8] 921 717 070
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Matthieu HUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0746
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 18 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 4 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Paris a :
— Condamné solidairement M. [Z] [V] et la société CIM à exécuter dans sa totalité le protocole d’accord du 11 janvier 2023, sous astreinte globale de 10.000 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, et ce pour une durée de 6 mois ;
— Condamné la société CIM à payer à chacun de M. [L] [V] et de la société NY HOTELS la somme de 10.000 euros à titre de dommages-et-intérêts ;
— Condamné solidairement les associés et la société CIM à payer à chacun de M. [L] [V] et de la société NY HOTELS la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement du 30 juin 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a condamné :
— Monsieur [Z] [V] à payer à Monsieur [L] [V] et la société NY HOTELS la somme de 815.000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2024.
— La société CIM à payer à Monsieur [L] [V] et la société NY HOTELS la somme de 805.000 euros au titre de l’astreinte provisoire prononcée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 octobre 2024.
Par actes des 1er août 2025 et 1er septembre 2025, remis respectivement à personne physique et à personne morale, la SAS CIM a fait assigner Monsieur [L] [V] et la SAS NY HOTELS devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtention d’un délai de paiement des sommes dues.
A l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, la SAS CIM, représentée par son conseil, se référant aux écritures visées à l’audience, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Lui accorde un échéancier de paiement de 18 mois à compter de la signification de la décision intervenir pour procéder au paiement de la somme de 925.119,53 euros ;
— Déboute la SAS NY HOTELS et Monsieur [L] [V] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamne solidairement Monsieur [L] [V] et la SAS NY HOTELS à payer à la SAS CIM la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour leur part, la SAS NY HOTELS et Monsieur [L] [V], représentés par leur conseil et se référant aux conclusions visées à l’audience, ont sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute la SAS CIM de ses demandes ;
— Condamne la SAS CIM à payer à Monsieur [L] [V] et à la SAS NY HOTELS la somme de 10.000 euros à titre de procédure abusive ;
— Condamne la SAS CIM à payer à Monsieur [L] [V] et à la SAS NY HOTELS la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à leurs écritures visées à l’audience du 18 novembre 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil. Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
L’article 1310 du code civil énonce que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Plus précisément, il y a lieu de rappeler que l’astreinte a un caractère personnel et que deux débiteurs condamnés à une obligation de faire ne peuvent être tenus solidairement ou in solidum au paiement du montant de l’astreinte liquidée.
Enfin, le juge de l’exécution ne constitue pas une juridiction d’appel des décisions rendues par d’autres juridictions et encore moins de ses propres décisions. Les moyens tenant à la contestation de la décision rendue par le juge de l’exécution seront dès lors écartés.
En l’espèce, si le tribunal de commerce a condamné solidairement Monsieur [Z] [V] et la SAS CIM à exécuter dans sa totalité le protocole d’accord du 11 janvier 2023, sous astreinte globale de 10.000 euros par jours de retard, le Juge de l’exécution ayant procédé à la liquidation de l’astreinte a condamné séparément, sans solidarité, la SAS CIM d’une part et Monsieur [Z] [V] d’autre part au paiement des sommes dues au titre de la liquidation de l’astreinte.
En l’absence de toute solidarité expressément ordonnée, la SAS CIM ne saurait être tenue au paiement de la dette qui incombe personnellement à Monsieur [Z] [V]. Elle ne peut donc pas solliciter des délais de paiement sur une dette à laquelle elle n’est pas tenue.
En vertu du jugement du juge de l’exécution précité, la SAS CIM a été condamnée à verser à la SAS NY HOTELS et à Monsieur [L] [V] la somme de 805.000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du tribunal de commerce du 4 octobre 2024.
La SAS CIM justifie avoir procédé au règlement de la somme de 682.440 euros (3x 97.480 euros + 390.000 euros) et doit donc une somme de 122.560 euros. Il y a lieu de constater que ces virements ont été effectués entre le 1er août 2025 et le 3 novembre 2025, que la SAS CIM ne produit aucun document de nature à établir la réalité de sa situation financière actuelle.
Dans ces conditions, en l’absence d’informations globales sur sa situation financière, il ne sera pas fait droit à sa demande de délai de paiement.
Sur la demande de condamnation pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS CIM a engagé une procédure aux fins d’obtention de délai de paiement sur une somme dont elle n’était manifestement pas entièrement tenue. Par ailleurs, elle n’a produit aucune pièce relative à sa situation financière.
L’engagement d’une procédure manifestement vouée à l’échec, poursuivant dès lors un but étranger à celui d’obtenir gain de cause devant une juridiction est constitutif d’une faute, entraînant nécessairement pour Monsieur [L] [V] et la SAS NY HOTELS un préjudice résultant du temps passé à répondre à une procédure dénuée de fondement.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SAS CIM à verser à Monsieur [L] [V] et à la SAS NY HOTELS la somme de 5.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La SAS CIM qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SAS CIM, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à Monsieur [L] [V] et la SAS NY HOTELS la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DEBOUTE la SAS CIM de sa demande de délai de paiement ;
CONDAMNE la SAS CIM à verser à Monsieur [L] [V] et la SAS NY HOTELS la somme de 5.000 euros à titre de dommages-et-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE la SAS CIM au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la SAS CIM de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS CIM à payer à Monsieur [L] [V] et la SAS NY HOTELS à la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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