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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 4 sept. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. LES BALCONS DE VALOMBROSE c/ [O], [J]
MINUTE N°
DU 04 Septembre 2025
N° RG 25/00307 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QGKD
Grosse délivrée
à Me FOURNIAL India
Copies délivrées
à Madame [Z] [O] épouse [J]
à Monsieur [S] [J]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires LES BALCONS DE VALOMBROSE; [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice SO [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me FOURNIAL India, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Madame [Z] [O] épouse [J]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [S] [J]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 05 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [J] née [O] et Monsieur [S] [J] sont propriétaires d’un appartement au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7], sis à [Adresse 10].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] se plaint de la présence de nombreux éléments de mobilier sur le balcon de Madame [Z] [J] née [O] et Monsieur [S] [J].
Vu l’acte d’huissier de justice en date du 8 janvier 2025, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses demandes et moyens, par lequel le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice, le cabinet SO NICE, a assigné Madame [Z] [J] née [O] et Monsieur [S] [J] à comparaître devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 5 juin 2025 à 14h15, aux fins de procéder au retrait du mobilier entreposé sur leur balcon,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
A l’audience du 5 juin 2025,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté, maintient l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément.
Madame [Z] [J] née [O] et Monsieur [S] [J], bien que régulièrement assignés par remise de leurs actes à l’étude du commissaire de justice, n’ont pas comparu ni ne se sont fait représenter.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 4 septembre 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait.
Le règlement de copropriété de l’immeuble stipule en son article 16 c) qu’ « Aucun objet ne pourra être posé sur le bord des fenêtres, loggias et terrasses. […] Ile ne pourra être placé sur les loggias et terrasses aucun objet dont le poids excéderait la limite de charge permise ou qui nuirait à l’harmonie de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] demande à la juridiction de condamner Madame [Z] [J] née [O] et Monsieur [S] [J] à retirer tout mobilier encombrant sur leur balcon, et notamment les armoires, le vantail de porte, le sommier, les étagères et le garde-corps ajouté, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard.
La demanderesse justifie avoir demandé à plusieurs reprises à Madame [Z] [J] née [O] et Monsieur [S] [J] de procéder au retrait du mobilier sur leur balcon au moyen de nombreuses lettres et mises en demeure qu’elle produit. En outre, elle établit avoir fait signifier aux défendeurs une sommation de faire en date du 19 mai 2023 aux fins de satisfaire au règlement de copropriété en débarrassant le balcon du mobilier n’étant pas du mobilier de terrasse et dépassant du garde-corps.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du commissaire de justice du 24 septembre 2024 produit aux débats que Madame [Z] [J] née [O] et Monsieur [S] [J] n’ont pas satisfait à cette sommation. En effet, aux termes de son constat auquel est annexé des photographies du balcon, le commissaire de justice a constaté que celui-ci est très visible depuis la voie publique et qu’il est fortement encombré par des biens mobiliers en désordre dont certains dépassent de la hauteur du garde-corps. Parmi ce mobilier, le commissaire a distingué notamment une armoire à deux vantaux battants, un vantail de porte (entreposé verticalement contre le garde-corps), des paires de chaussures rangées sur les étagères d’un meuble en bois, un escabeau, diverses valises et sacs, un garde-corps constitué de panneaux de verre installé en périphérie du balcon, un sommier de lit à deux places entreposé verticalement et accolé à la paroi vitrée du garde-corps, enfin, un tapis plié posé sur le garde-corps qui dépasse du balcon.
Madame [Z] [J] née [O] et Monsieur [S] [J], qui contreviennent au règlement de copropriété en entreposant sur leur balcon du mobilier nuisant à l’harmonie de l’immeuble dont certains éléments sont placés sur le bord du balcon, seront condamnés à retirer tout mobilier encombrant entreposé sur leur balcon et notamment les armoires, le vantail de porte, le sommier, les étagères et le garde-corps ajouté.
En revanche, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] en fixation d’une astreinte sera rejetée, le présent jugement constituant une mesure suffisamment comminatoire.
Sur les demandes accessoires
Madame [Z] [J] née [O] et Monsieur [S] [J] succombant seront condamnés aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, et à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] une somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit sauf à ce que la loi ou le juge en décident autrement.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter cette mesure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [Z] [J] née [O] et Monsieur [S] [J] à procéder au retrait du mobilier encombrant entreposé sur le balcon et notamment les armoires, le vantail de porte, le sommier, les étagères et le garde-corps ajouté ;
REJETTE la demande en fixation d’une astreinte du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ;
CONDAMNE Madame [Z] [J] née [O] et Monsieur [S] [J] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet SO [Localité 9], la somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [J] née [O] et Monsieur [S] [J] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
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