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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 1er avr. 2025, n° 25/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00232 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K6PQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 7] [Adresse 5], assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [P] [F]
né le 28 Novembre 1991 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 12] depuis le 28 mars 2024 sur décision du représentant de l’Etat
Vu les ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES en date du 04 avril 2024 et du 03 octobre 2024 constatant que les conditions légales de la mesure de soins psychiatriques sont toujours réunies;
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 24 avril 2024, 24 mai 2024, 24 juin 2024, 23 juillet 2024, 22 août 2024, 22 octobre 2024, 25 novembre 2024, 20 décembre 2024, 23 janvier 2025, 24 février 2025 ;
Vu l’avis motivé semestriel sollicitant le maintien en hospitalisation complète en date du 13 mars 2025 ;
Vu la saisine en date du 13 Mars 2025de Monsieur le Préfet du [Localité 6] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 01 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 8] à laquelle a comparu le patient, Monsieur [P] [F], dûment avisé, et assisté par Me Adil ABDELLAOUI, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
En vertu de l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par magistrat du tribunal judiciaire en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 (…) Le magistrat du tribunal judiciaire est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3.°
Monsieur [P] [F] a été maintenu en hospitalisation à temps complet au regard du certificat médical établi par le Docteur [I] [X]en date du 13 mars 2025 ;
Aux termes de ce certificat ce médecin constate Par arrêté municipal de la villc de [Localité 4] et sur certificat médical du Dr [C] pour : “ Sujet qui présente des troubles du comportement et de I’humeur. II s‘est monlré verbalement véhément et menacant envers une personne chargée d’une mission de service public. Le sujet est dangereux au sens psychiatrique du terme. II doil étre hospilalisé ce jour sous contrainte en SDRE au sens de I’article 3213-2 du code de la Sanlé Publique. » Ce jour, le contact avec le patient est plus fluide. La thymie aussi s’améliore ainsi que la richesse du discours. Cependant les carences s’expriment pleinement tant sur le plan psycho-intellectuel qu’affecif. M. [F] présente toujours une aboulie avec apragmatisme mais ces symptomes sont moins importants qu’en début d’hospitalisation. En effet, Mr [F] commence à investir les ateliers thérapeutiques qu’il semble apprécier. Nous assistons donc à des progrès symptomatiques qui mettent en évidence une possible amélioration du tableau clinique. En termes de comportements, Mr [F] est de plus en plus adapté et les consignes de soins sont moins esquivées. Si le tableau clinique continue de s’améliorer, nous pourrons envisager dans les mois qui viennent une levée de la mesure de contrainte. Dans l’immédiat nous préférons maintenir la mesure de soins psychiatriques sans consentement au vu de l’histoire des soins et des progrès qui restent à réaliser en termes d’alliance” et qu’en conséquence, la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être maintenue.
Lors de l’audience, Monsieur [P] [F] s’est exprimé. Il indique que l’hospitalisation se déroule bien, mais qu’il souhaiterait pouvoir quitter la structure pour regagner son logement à [Localité 4], ville où réside également sa famille.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En effet, même si une notable amélioration de l’état de santé du patient est relevée dans les différents certificats médicaux, il convient de poursuivre la prise pour stabiliser véritablement le traitement et envisager un retour progressif à domicile.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [P] [F] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 10]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [9] le 01 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [P] [F] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Copie de la présente Ordonnance a été remise à Monsieur le Procureur de la république
Le 01 Avril 2025
Le Greffier
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