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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 14 nov. 2024, n° 23/07430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07430 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH2D
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
28A
N° RG 23/07430 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH2D
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[FY] [T]
C/
[SX] [T], [F] [T], [P] [LP] [T] épouse [N], [Y] [T], [IX] [U], [O] [T]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats
Monsieur David PENICHON, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [FY] [T]
née le [Date naissance 14] 1946 à [Localité 33]
[Adresse 44]
[Adresse 44]
[Localité 18]
Représentée par Maître Alain PAREIL de la SELARL CABINET D’AVOCATS ALAIN PAREIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [SX] [T]
né le [Date naissance 5] 1947 à [Localité 33]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale décision N°C-33063-2023-009248 du 25 juin 2024 du bureau d’aide juridictionnelle de Bordeaux
N° RG 23/07430 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YH2D
Madame [F] [T]
née le [Date naissance 6] 1949 à [Localité 41]
[Adresse 27]
[Localité 16]
Tous deux représentés par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Madame [LP] [T] épouse [N]
née le [Date naissance 12] 1955 à [Localité 16]
[Adresse 19]
[Localité 15]
Défaillante
Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 16]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 31]
Défaillante
Madame [IX] [U]
née le [Date naissance 8] 1990 à [Localité 41]
[Adresse 21]
[Localité 20]
Défaillante
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 33]
[Adresse 45]
[Adresse 45]
[Localité 28]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [SO] [W] [LX] veuve [T] est décédée le [Date décès 4] 2015 à [Localité 15] (33) en laissant pour recueillir sa succession ses 6 enfants soit :
— Mme [FY], [YO] [T],
— M. [SX], [YG] [T],
— Mme [F], [H], [C] [T],
— M.[O], [CY], [S] [T],
— M. [S], [A], [R] [T],
— Mme [LP], [J], [K] [T],
— Mme [Y], [SO], [E] [T].
Les opérations de liquidation et partage de la succession de Mme [LX] ont été confiées à Maître [AT] [L], puis à Maître [IP] [V], notaire à [Localité 36].
Suite au décès de M. [S] [T] survenu le [Date décès 30] 2018, sa fille unique, Mme [IX] [U], est venue aux droits de son père dans la succession de Mme [LX].
Faute de parvenir à un partage amiable, Mme [FY] [T] a, selon exploits signifiés les 22 et 27 mars et 13 et 16 avril 2018, assigné M. [SX] [T], Mme [F] [T], M. [O] [T], Mme [LP] [T] épouse [N], Mme [Y] [T] et Mme [IX] [U] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement en date du 27 juin 2019 assorti de l’exécution provisoire, rectifié par jugement du 30 janvier 2020 et auquel il convient de se référer, la présente juridiction a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [SO] [W] [LX] veuve [T] et a désigné le président de la [37] avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de tout notaire de l’étude de Maître [V] selon mission détaillée au dispositif, ainsi que le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux en qualité de juge commis pour surveiller les opérations à accomplir.
Préalablement au partage, et pour y parvenir le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [CG] [X] expert judiciaire avec pour mission de :
1- visiter les immeubles ci-après désignés dépendant de la succession de Mme [SO] [W] [LX] veuve [T] :
1) une propriété agricole sise commune de [Localité 17] ayant son siège d’exploitation au lieu-dit “[Adresse 35]”, cadastrée section A, numéros [Cadastre 2] à [Cadastre 7] lieu-dit “[Adresse 39]” et numéros [Cadastre 11] à [Cadastre 13] lieu-dit “[Adresse 35]”, ensemble d’une contenance de 17ha 26a 11ca,
2) un garage sis commune de [Localité 16] au lieu-dit “[Adresse 40]”, cadastré section AB, numéro [Cadastre 26], d’une contenance de 0ha 00a 86ca,3) un terrain sis commune de [Localité 16], [Adresse 27], cadastré section AB, numéro [Cadastre 22], d’une contenance de 0ha 0a 71ca,4) un garage sis commune de [Localité 16], lieu-dit “[Adresse 47]”, cadastré section AB, numéro [Cadastre 23], d’une contenance de 0ha 2a 46ca,5) une maison d’habitation comprenant deux logement distincts, un petit bâtiment séparé et un jardin, le tout sis commune de [Localité 16], [Adresse 27], cadastré section AB numéro [Cadastre 24], d’une contenance de 0ha 1a 34ca,6) une maison d’habitation avec jardin sise commune de [Localité 16], [Adresse 27], cadastrée section AB, numéro [Cadastre 25], d’une contenance de 0ha 6a 38ca,7) une maison à usage d’habitation et commercial sise commune de [Localité 16], [Adresse 38], cadastrée section AC, numéro [Cadastre 29], d’une contenance de 0ha 0a 60ca ;2- donner son avis sur leur valeur vénale actuelle ;
3- donner son avis, le cas échéant, sur le montant des indemnités qui pourraient être dues en application de l’article 815-9 du code civil, en précisant la valeur locative mensuelle des immeubles occupés par un ou plusieurs des indivisaires ;
4- se faire communiquer tous documents, notamment factures et/ou justificatifs de paiement de travaux de conservation, de remise en état, de charges locatives, en précisant le montant acquitté par chacun des héritiers concernés depuis le décès de Mme [SO] [W] [LX] veuve [T] le [Date décès 4] 2015 ; dire, pour les travaux constatés, s’ils ont apporté une plus-value aux immeubles concernés ;
5- proposer une mise à prix en cas de nécessité de recourir à une vente aux enchères publiques
6- fournir tous éléments techniques utiles à la solution du litige ;
Le tribunal a par ailleurs fixé à 2.500 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert et a mis cette consignation à la charge de Mme [FY] [T] tout en précisant que les frais définitifs d’expertise seraient ultérieurement répartis par le notaire en charge des opérations de compte, liquidation et partage au prorata des droits de chaque partie dans l’indivision. Il a également renvoyé les parties devant le notaire liquidateur désigné par le président de la [37] suite au dépôt du rapport d’expertise en vue de l’établissement d’un projet d’état liquidatif et de partage, a rejeté le surplus des demandes et ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage successoral,
M. [X] a établi son rapport d’expertise le 16 juillet 2020.
Après avoir obtenu à deux reprises une prorogation du délai pour terminer les opérations successorales, Maître [I] [M] notaire à [Localité 48] désignée en qualité de notaire commis par le Président de la [37] pour procéder aux opérations ordonnées par jugement du 27 juin 2019 , a établi le 12 juillet 2023 un procès-verbal de contestation de son projet de liquidation et de partage .
Sur rapport du juge commis en date du 6 septembre 2023 les parties ont été renvoyées à la mise en état aux fins de conclure sur les points de désaccords subsistants tels qu’énoncés dans les dires recueillis par le notaire commis.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 mars 2024 auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé des moyens, Mme [FY] [YO] [T] demande au tribunal de :
— débouter les défendeurs constitués de la totalité de leurs prétentions, tant à titre principal que subsidiaire,
— homologuer l’état liquidatif de Maître [I] [M],
— ordonner à Maître [I] [M] de publier au service de la publicité foncière de Libourne son état liquidatif,
— ordonner au comptable de l’Office notarial de [Localité 48], situé [Adresse 10], de régler au Trésor Public, les droits et frais afférents à l’état liquidatif homologué,
— ordonner au comptable de l’Office notrial de [Localité 48], situé [Adresse 10], de payer à Mme [FY], [YO] [T] la somme de 7.159,11 euros au titre des frais et dépens privilégiés,
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles afférents à la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 juillet 2024, auxquelles il convient également de renvoyer pour l’exposé de l’argumentaire, M. [SX] [YG] [T] et Mme [F] [H] [C] [T] entendent voir :
— juger qu’il n’existe plus de contestation sur la validité de l’attribution des lots par tirage au sort,
— juger qu’il ne sera pas attribué à M. [SX] [T] le lot [Adresse 46] évalué à 23.000 euros,
— juger la créance de M. [SX] [T] à l’égard de l’indivision à hauteur de 10.894,49 euros,
— juger n’y avoir lieu à indemnité d’occupation due par M. [SX] [T] et à titre infiniment subsidiaire, juger que cette indemnité d’occupation ne pourra porter sur une durée de 60 mois en application de l’article 815-10 du code civil,
— juger la créance de Mme [F] [T] à l’égard de l’indivision à la somme de 31.082,11 euros,
— juger que le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [F] [T] ne peut porter que sur une durée de 60 mois en application de l’article 815-10 du code civil,
— juger qu’il appartiendra au notaire de détailler dans son projet d’acte liquidatif le montant des créances perçues au titre des loyers et fermages pour le compte de l’indivision,
— condamner solidairement Mme [FY] [T], M. [O] [T], Mme [LP] [T] épouse [N], Mme [Y] [T] et Mme [IX] [U] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
M. [O] [T], Mme [LP] [T] épouse [N], Mme [Y] [T] et Mme [IX] [U] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 1er août 2024.
MOTIVATION
1-SUR LA DEMANDE D’HOMOLOGATION DE L’ETAT LIQUIDATIF
L’article 1375 du code de procédure civile dispose, que suite à la transmission du procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce il n’est pas discuté que les parties héritiers réservataires disposent de droits égaux sur la succession de Mme [LX] soit 1/7 ème chacune.
Le projet d’état liquidatif établi par le notaire commis Maître [M] et annexé au procès-verbal de contestation qu’elle a dressé le 12 juillet 2023 est contesté par M. [SX] [T] et Mme [F] [T] tandis que Mme [FY] [T] en sollicite l’homologation.
Les contestations portent d’abord sur l’attribution du lot [Adresse 46] à M. [SX] [T], ainsi que sur les comptes d’administration de M. [SX] [T] et Mme [F] [T] tels qu’établis par le notaire commis et sur des créances perçues au titre des loyers et fermages.
Il convient en effet de préciser que malgré les développements des défendeurs sur ce point, le dispositif de leurs conclusions ne comporte aucune prétention relative à la fixation d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Mme [IX] [U] venant aux droits de son père [S] [T] au titre de l’occupation par celui-ci d’une partie du bien indivis de [Adresse 35], de sorte que le tribunal n’a pas à répondre à cet argumentaire comme rappelé à l’article 768 al 2 du code de procédure civile.
A-sur l’attribution du bien immobilier de [Localité 43] à M. [SX] [T]
Il convient d’indiquer que préalablement à la constitution des lots et à l’établissement du projet d’état liquidatif, Maître [M] a procédé le 14 juin 2021 au tirage au sort du bien immobilier indivis situé lieu dit “[Adresse 39] et “[Adresse 35]” sur la commune de [Localité 17] dont l’attribution était sollicitée par plusieurs héritiers dont les défendeurs. A l’issue du tirage au sort ce bien a été attribué en indivision à Mme [FY] [T], Mme [Y] [T] et Mme [P] [N].
Les défendeurs indiquent ne plus remettre en cause les conditions et la validité de ce tirage au sort et donc l’attribution du bien situé lieu dit “[Adresse 39] et “[Adresse 35]” sur la commune de [Localité 17] à Mme [FY] [T], Mme [Y] [T] et Mme [P] [N].
Les parties ne remettent pas plus en cause l’attribution à Mme [F] [T] en dehors de tout tirage au sort du bien immobilier sis [Adresse 27] à [Localité 16] évalué à 130.000 euros tel qu’indiqué dans le projet d’état liquidatif.
Le projet d’état liquidatif de partage établi par le notaire commis porte attribution à M. [SX] [T] pour le remplir de ses droits :
— d’un bien immobilier situé à [Localité 16] [Adresse 46] d’une valeur de 23.000 euros
— d’une soulte de 7.197,53 euros a recevoir à concurrence de 3.171,12 euros de Mme [Y] [T] et à concurrence du surplus de Mme [F] [T].
M.[SX] [T] demande que le bien [Adresse 46] à [Localité 16] ne lui soit pas attribué car il n’en a jamais demandé l’attribution. Il précisait dans son dire annexé au procès-verbal de difficulté que ce bien devait être vendu.
Le bien immobilier de [Adresse 46] a été attribué à M. [SX] [T] en dehors de tout tirage au sort ; celui réalisé par le notaire commis ne portant que sur le bien immobilier de [Localité 17] .
Le tribunal ne peut procéder par voie d’attribution et contraindre un héritier en dehors de tout tirage au sort du lot attribué à recevoir celui-ci.
Dès lors, le bien [Adresse 46] ne peut être attribué à M. [SX] [T] et dans la mesure ou aucun des coindivisaires n’est intéressé par ce bien, ce qui rend inopportun un tirage au sort de celui-ci , et qu’il n’est pas facilement partageable s’agissant d’un chai à usage de garage de 74 m2 en bordure de route et mitoyen en centre bourg de [Localité 16], il ne peut qu’être procédé à sa vente préalablement au partage du produit de sa vente.
A défaut d’accord des parties sur une vente de gré à gré, il sera ordonné en tant que de besoin la licitation de ce bien à la barre du tribunal selon une mise à prix de 14.000 euros et selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
B- sur la contestation des comptes d’administration
— le compte d’administration de M. [SX] [T]
Dans son projet d’état liquidatif, Maître [M] établit comme suit le compte d’administration de M. [SX] [T] :
Actif :………………………………………………………………………………………….. 574,00 euros
(achat en 2018 d’une motopompe électrique auprès de la société [42])
Passif ……………………………………………………………………………………….. .. 42.240, 00 euros
(indemnité d’occupation due pour l’occupation du bien de [Localité 17] lieu dit N[Adresse 35] du 1er juillet 2014 au 1er juillet 2022 soit pendant 96 mois. L’indemnité mensuelle étant évaluée à 440 euros après applciation d’un abattement de précarité de 20 % sur la valeur locative mensuelle du bien évaluée à550 euros)
Soit Somme due par [SX] [T] à la succession …………….. 41.666,00 euros
M. [SX] [T] reproche au notaire commis de ne pas avoir pris en compte dans le calcul de l’actif de son compte d’administration toutes les factures de matériel dont il s’est acquittées pour l’entretien du bien immobilier de [Adresse 35]. Il considère être créancier à ce titre à l’encontre de l’indivision successorale de la somme de 10.894 euros et conteste à titre principal être redevable de l’indemnité d’occupation mise à sa charge pour le bien de [Adresse 35] au motif qu’il n’occupait qu’un tiers de la maison, et que le logement était indécent car dépourvu de chauffage central et d’isolation et que l’eau et l’électricité n’étaient pas aux normes. A titre infiniment subsidiaire, si une indemnité d’occupation devait être mise à sa charge, il demande que celle-ci ne puisse porter que sur une durée de 60 mois en application de l’article 815-10 du code civil.
La requérante considère inopérantes ces contestations et entend voir valider les calculs du notaire commis.
— la créance revendiquée par M. [SX] [T]
L’article 815-13 du code civil dispose que “lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être rendu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des “dépenses” nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.”
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [X] le 16 juillet 2020, que les travaux de conservation ou de remise en état réalisés par M. [SX] [T] sur l’immeuble indivis de [Adresse 35] sont trop ponctuels et négligeables par rapport au coût des travaux qu’il y aurait lieu de réaliser pour cet immeuble et qu’ils n’ont donc apportés aucune plus-value à ces derniers, ce qui n’est pas véritablement contesté.
Les dépenses invoquées par M. [SX] [T] pour l’entretien du bien indivis de [Adresse 35] constituent donc des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble, et il est admis qu’en application de l’article 815-3 précité, et dès lors que ces dépenses n’ont généré aucune amélioration du bien , l’indivisaire qui les a financés a droit à une indemnité égale à la valeur nominale de la dépense sous réserve de justifier qu’il en a supporté le coût.
Ainsi que retenu à juste titre par M. [X] dans son rapport d’expertise, il résulte de l’examen des pièces produites qu’à l’exception de la dépense de 574 euros afférente à l’achat en 2018 d’une motopompe électrique pour le bien indivis, il n’est nullement justifié par M. [SX] [T] du paiement sur ses deniers personnels des autres matériaux et outillage objets des factures versées au débat, qui comportent par ailleurs de nombreux devis ne valant pas preuve de la réaliation des prestations qui y figurent.
Par conséquent, il ne saurait être fait grief au notaire commis d’avoir limité la créance de M. [SX] [T] sur la succession à la somme de 574 euros, tel que retenu par l’expert judiciaire.
— l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il n’est pas contesté par M. [SX] [T] son occupation à titre privatif de la propriété indivise de [Localité 17] lieu dit [Adresse 35]. Il ne se prévaut d’aucun accord des coindivisaires, ni paiement d’une contrepartie au titre de cette occupation et ne saurait être dispensé du paiement d’une indemnité d’occupation au motif de l’indécence du bien, alors que l’état de celui-ci ne l’a pas empêché de l’occuper sur une longue période.
M. [X] retient en effet qu’à la date de clôture de ses opérations d’expertise soit en juillet 2020 , M. [SX] [T] occupait la partie agrément du bien indivis de [Adresse 35] depuis juillet 2014.Il a tenu compte de l’occupation partielle du bien puisqu’il précise que l’occupation est limitée à la partie agrément et a évalué en conséquence la valeur locative du bien indivis en juillet 2014 à 550 euros par mois, valeur qui en soi n’est pas contestée.
Il est constant que si la valeur locative doit être prise en compte dans le calcul de l’indemnité d’occupation, celle-ci ne saurait être égale à la valeur locative, dès lors que la situation de l’indivisaire occupant est plus précaire que celle d’un locataire en ce qu’il ne bénéficie pas des mêmes dispositions légales protectrices, de sorte que le notaire a justement fait application d’un abattement de 20 % et fixé l’indemnité mensuelle due à l’indivision successorale par M. [SX] [T] à la somme de 440 euros.
L’article 815-10 al 3 du code civil, dispose que “aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient du l’être.”
La prescription de 5 ans prévue par ces dispositions s’applique à l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis .
Il en résulte qu’aucune recherche relative à l’indemnité due par un indivisaire, pour la jouissance privative d’un bien indivis, n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue.
Il s’ensuit que l’indemnité d’occupation due par M. [SX] [T] ne saurait être calculée sur une période supérieure à 60 mois et ne saurait donc dépasser 26 400 euros, ce qui rend justifiée la contestation formée sur le calcul du notaire commis de la somme due par [SX] [T] à la succession qui devra donc être limitée à 26.400 euros.
— le compte d’administration de Mme [F] [T]
Dans son projet d’état liquidatif, Maître [M] établit comme suit le compte d’administration de Mme [F] [T] :
Actif :
— les taxes foncières des biens indivis de [Localité 17] et [Localité 16]……………………… 13.317,00 euros
(2015, 2016, 2017, 2018 et 2019)
— l’impôt sur le revenu du défunt 2014……………………………………………… 2.890,00 euros
— facture [32] du 20/04/2017……………………………………… 1.189,28 euros
Total :……………… 17.396,28 euros
Passif
— indemnité d’occupaiton pour le bien de [Localité 16] 2 à sis [Adresse 27]…….. 43.680,00 euros
(occupation 91 mois du 1/01/2015 au 1/07/2022 . L’indemnité mensuelle étant évaluée à 480 euros après application d’un abattement de précarité de 20 % sur la valeur locative mensuelle du bien évaluée à 600 euros)
Soit la somme due à la succession ………………………………………. 26.283,72 euros
Dans le dispositif de ses conclusions qui lient seules le tribunal ainsi que déjà rappelé, Mme [F] [T] entend voir limiter l’indemnité d’occupation qu’elle doit au titre de son occupation privative de l’immeuble sis [Adresse 27] à [Localité 16] sur une durée de 60 mois. Par ailleurs, elle sollicite la prise en compte à l’actif de son compte d’administration, en plus des dépenses déjà comptabilisées les sommes par elle acquittées au titre des taxes foncières 2020 à 2023 soit la somme globale de 14.822 euros,outre 324,09 euros et 618,02 euros de frais d’huissier suite à la démolition par un voisin des bassins de rivière lors de l’enlèvement d’un arbre, ainsi que les taxes d’habitation du bien de [Localité 16] 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 soit la somme globale de 1964 euros et l’impôt sur les revenus de sa mère pour un montant de 2890 euros. Elle s’estime donc créancière à l’encontre de l’indivision d’une somme globale de 31.082,11 euros.
Mme [FY] [T] conclut également au caractère inopérant des contestations soulevées par Mme [F] [T] et entend voir valider les calculs réalisés par le notaire commis.
— l’indemnité d’occupation
Mme [F] [T] ne conteste pas vraiment être redevable d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 27] sur la commune de [Localité 16], même si elle invoque une occupation partielle du bien. Elle soulève à juste titre ainsi que déjà retenu pour M. [SX] [T] qu’elle ne saurait être redevable de plus de 60 mois d’indemnités d’occupation en application de l’article 815-10 du code civil précité.
La valeur locative de ce bien évaluée à 600 euros par l’expert judiciaire, n’est remise en cause par aucune pièce. Le notaire commis a justement fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 480 euros après application d’un abattement de précarité de 20 %. En revanche, il calcule le montant total de l’indemnité sur 91 mois alors que celle-ci doit être limitée sur 60 mois soit un montant de 28.800 euros.
— les créances invoquées par Mme [F] [T]
Dans son rapport d’expertise du 16 juillet 2020 M. [X] indique que les travaux de conservation ou de remise en état et dépenses réalisés par Mme [F] [T] sur l’immeuble indivis de [Adresse 35] sont trop ponctuels et négligeables par rapport au coût des travaux qu’il y aurait lieu de réaliser pour cet immeuble et qu’ils n’ont donc apportés aucune plus-value à ces derniers, ce qui n’est pas véritablement contesté.
Il est constant que la taxe d’habitation et la taxe foncière qui tendent à la conservation de l’immeuble au sens de l’article 815-13 du code civil incombent à l’indivision en dépit de l’occupation privative.
Il ne peut être reproché au notaire commis de ne pas avoir inclus la créance de Mme [F] [T] au titre des taxes foncières de l’immeuble de [Localité 16] postérieures à son projet d’état liquidatif.
En revanche il n’a pas été tenu compte par le notaire commis des frais de constat d’huissier engagés en 2018 par Mme [F] [T] suite à la démolition par un voisin des bassins de rivière lors de l’enlèvement d’un arbre avec demande de remise en état qui constitue une dépense de conservation de l’immeuble dont Mme [F] [T] justifie s’être acquittée à hauteur de 942,11 euros (324,09 +618,02). Par ailleurs elle établit avoir supporté sur ses deniers propres le montant des taxes d’habitation du bien de [Localité 16] 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 1964 euros qui doivent également être pris en compte au titre de sa créance sur la succession. Il doit également être ajouté les taxes foncières du bien indivis de [Localité 16] acquittées par elle au titre des annes 2020 à 2023 soit la somme 11.969 euros S’agissant de l’impôt sur le revenu 2014 du par la défunte acquitté par Mme [F] [T], il a déjà été pris en compte par le notaire.
Les dépenses nécessaires à la conservation du bien immobilier indivis de [Localité 16] non pris en compte par le notaire commis s’élèvent donc à la somme de 14.875,11 euros (942,11 + 1964 +11969) , qu’il convient d’ajouter à la créance initialement retenue par le notaire commis à hauteur de 17.396,28 euros soit un total de 32.271,39 euros.
Mme [F] [T] se prévalant toutefois d’une créance sur la succesison de 31.082, 11 euros , il convient , afin de pas statuer ultra petita, de fixer à l’actif de son compte d’administration la somme de 31.082,11 euros et au passif la somme de 28.800 euros.
C-sur des créances perçues au titre des loyers et fermages
Les défendeurs font valoir que le bien immobilier de [Adresse 35] est donné en fermage et que le rez-de-chaussée du bien immobilier indivis [Adresse 38] à [Localité 16] est loué à une auto école. Ils font valoir qu’il n’est versé aucun décompte relatif au règlement de ces fermages/loyer et ils demandent en conséquence que le notaire détaille dans son projet d’acte liquidatif le montant des créances perçues au titre des loyers et fermages pour le compte de l’indivision.
Il ressort des contrats de baux versés au débat et du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [X] que Mme [D] [T] née [Z] avait de son vivant selon contrat établi le 28 décembre 1999 consentie un bail à ferme sur sa propriété agricole lieu dit [Adresse 35] à [Localité 17] à un dénommé M. [G] et le 13 avril 2007 un bail commercial à une auto-école sur le rez de chaussée de son immeuble [Adresse 38] à [Localité 16] et que ces biens étaient toujours donnés en fermage et loués à la date des opérations d’expertise judiciaire soit au 16 juillet 2020 . Le bail à ferme ayant été consenti moyennant le paiement d’un fermage annuel de 1.463,05 euros et le bail comercial pour un loyer annuel de 5600,64 euros.
Il est expressément mentionné par le notaire commis que les recettes du compte d’administration ouvert en l’office notarial de [Localité 48] s’élèvent à la somme de 36.860,81 euros précision étant faite par le notaire que ce compte ouvert depuis le décès, donc à la date de naissance de l’indivision successorale, a été alimenté s’agissant des recettes , par les revenus des biens indivis . Il est donc suffisamment porté sur le projet d’acte liquidatif le montant des créances perçues au titre des loyers et fermages pour le compte de l’indivision, le détail des versements, qui n’a pas à figurer dans l’état liquidatif, figurant sur le compte d’administration ouvert à l’étude dont les parties peuvent obtenir communication directement du notaire commis, de sorte qu’il n’a pas lieu d’imposer au notaire commis les précisions requises sur l’acte liquidatif.
* * *
Compte tenu des modifications devant lui être apportées ainsi que rappelées plus haut, le projet d’état liquidatif établi par Maître [M] ne saurait être homologué en l’état, ce qui conduit au rejet des demandes subséquentes de la requérante aux fins de publicité foncière et de paiement des droits et frais afférents à l’état liquidatif homologué qui sont prématurées.
Les parties seront renvoyées devant le notaire commis aux fins d’établir après vente du bien immobilier [Adresse 46] à [Localité 16] l’acte définitif constatant le partage, prenant en compte les points tranchés par le présent jugement.
2-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage étant rappelé qu’il devra être tenu compte à Mme [FY] [T] des frais et dépens dont elle a fait l’avance à hauteur de la somme de 7.159,11 euros .
L’équité conduit par ailleurs au rejet des demandes indemnitaires formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le tribunal ne peut attribuer à M. [SX] [YG] [T] le bien immobilier sis [Adresse 46] sur la commune de [Localité 16] (33) cadastré section AB n° [Cadastre 26] d’une contenance de 86 ca et qu’il doit être procédé à sa vente de gré à gré préalablement au partage,
ORDONNE en tant que de besoin, à défaut de vente de gré à gré, la vente sur licitation aux enchères publiques à la barre du Tribunal Judiciaire de Bordeaux sur le cahier des charges contenant les conditions de vente dressé par Maître [BO] [B] avocat près la Cour d’appel de Bordeaux, dans les formes prévues aux articles 1271 à 1281 du Code de procédure civile , du bien immobilier sis [Adresse 46] sur la commune de [Localité 16] (33) cadastré section AB n° [Cadastre 26] d’une contenance de 86 ca sur une mise à prix de 14.000 euros
DIT que les modalités de publicité s’effectueront à la diligence de l’avocat désigné dans les conditions prévues par les articles R 322-31à R 322-37 du Code des Procédures Civiles d’exécution,
AUTORISE les défendeurs à faire procéder à la visite du bien par le commissaire de justice de leur choix, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour le commissaire de justice désigné d’avertir les occupants éventuels des lieux dix jours à l’avance au moins par courrier recommandé avec accusé de réception, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIT que le commissaire de justice ainsi mandaté , se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, de dresser un diagnostic énergétique et le cas échant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
DIT que le prix d’adjudication sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’ordre, jusqu’à publication du jugement d’adjudication puis remis au notaire commis pour les besoins des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties au présent litige,
DIT que M. [SX] [YG] [T] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 440 euros par mois et limitée à une durée de 60 mois, au titre de son occupation du bien sis lieu dit [Adresse 35] à [Localité 17] (33)
DIT les indemnités d’occupation ainsi dues par M. [SX] [YG] [T] doivent être portées au passif de son compte d’administration à hauteur de la somme maximale de 26.400 euros,
DIT que Mme [F] [H] [C] [T] est créancière de l’indivision de la somme totale de 31.082,11 euros, devant être portée à l’actif de son compte d’admnistration à l’exclusion de toutes autres sommes,
DIT que Mme [F] [H] [C] [T] est redevable envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation de 480 euros par mois et limitée à une durée de 60 mois, au titre de son occupation du bien sis [Adresse 27] à [Localité 16] (33)
DIT les indemnités d’occupation ainsi dues par Mme [F] [H] [C] [T] doivent être portées au passif de son compte d’administration à hauteur de la somme maximale de 28.800 euros ,
DIT qu’il est du à Mme [FY] [YO] [T] la somme de 7.159,11 euros au titre des frais et dépens dont elle a fait l’avance pour l’indivision , et dont il devra lui être tenu compte,
DEBOUTE en conséquence Mme [FY] [YO] [T] de sa demande d’homologation du projet d’état liquidatif établi par Maître [I] [M] tel qu’annexé à son procès-verbal de contestation du 12 juillet 2023,
RENVOIE les parties devant le notaire commis aux fins d’établir après vente du bien immobilier [Adresse 46] à [Localité 16], l’acte définitif constatant le partage, prenant en compte les points tranchés et rectifications apportées au projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de contestation du 12 juillet 2023, par le présent jugement.
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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