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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 juin 2025, n° 25/02850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/02850 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBMB
ORDONNANCE DU 06 Juin 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Pauline MALLET, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 04 Juin 2025 à 16heures21 enregistrée sous le numéro N° RG 25/02850 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBMB présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 1] concernant :
Monsieur [D] [L]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français prononcée le 23 aout 2024 par le tribunal correctionnel de NIMES et notifiée le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 07 avril 2025 notifiée le même jour à 09 heures 29 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Annélie DESCHAMPS , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [Z] [U] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
La personne étrangère déclare: Je voudrais sortir et récupérer mon fils placé. Je ne l’ai jamais vu. J’ai fait appel de l’interdiction du territoire.
In limine litis, Me [O] [X] soulève les exceptions de nullité de procédure suivants : Irrecevabilité requête : la préfecture n’a pas transmis un dossier complet, il manque la délégation de signature de Madame [G]. Il y a deux délégations qui ne désignent pas Madame [G]. Vous devez juger sur la base de ce dossier. Les parties doivent fournir les pièces nécessaires. La préfecture est une partie en demande. Il lui incombe du fait de la loi de fournir un dossier complet.
Sur le fond, Me [O] [X] : Je n’ai pas d’éléments.
La personne étrangère déclare : Je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile dispose : « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours» ;
Attendu que [D] [L] n’est pas en capacité de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il est dépourvu de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’une assignation à résidence n’est pas envisageable ; qu’il a déjà fait l’objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, notifiés les 28 juillet 2022 et 07 novembre 2023, auxquels il n’a pas entendu se conformer ; qu’il existe donc un risque de soustraction à la présente mesure d’éloignement ;
Que les autorités algériennes ont indiqué le 18 novembre 2023 qu’elles ne reconnaissaient pas l’intéressé ; que de la même manière, les autorités marocaines ont fait savoir, le 26 février 2024, que [D] [L] n’était pas un de leurs ressortissants ; que le consulat de Tunisie a donc été saisi et a procédé à l’audition de [D] [L] le 06 mai 2025 ; qu’une relance a été effectuée le 04 juin 2025 ; que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte à l’égard de ses homologues étrangers ; que des perspectives d’éloignement existent encore à ce stade ;
Qu’enfin, il sera rappelé que [D] [L] a été placé au centre de rétention après sa sortie de détention, à la suite de sa condamnation par le tribunal correctionnel de Nîmes le 23 août 2024 à une peine de 12 mois de prison, outre une interdiction du territoire français pendant 10 ans, pour des faits d’usage de stupéfiants, mais également de violences sur personne vulnérable ; que son comportement constitue donc une menace pour l’ordre public ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
DECLARONS la requête irrecevable ;
***
REJETONS le(s) exception(s) de nullité soulevé(s) ;
ACCUEILLONS le(s) exception(s) de nullité soulevé(s) ;
***
ORDONNONS pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [D] [L]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 06 juin 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
***
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DU [Localité 1] à l’encontre de :
Monsieur [D] [L]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [D] [L]
né le 08 Juillet 2001 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;
RAPPELONS à Monsieur [D] [L] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 06 Juin 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 06 Juin 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [D] [L]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [D] [L]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [D] [L]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 1]
le 06 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 06 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 06 Juin 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Annélie DESCHAMPS ;
le 06 Juin 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [D] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Juin 2025 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6] ou uniquement en cas de dysfonctionnement fax N° 04.66.76.46.83) ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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