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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 28 mai 2025, n° 25/00075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | prise, ASSOCIATION GARANTIE SOCIALE DES CHEFS ET DES DIRIGEANTS D' ENTREPRISE, son représentant légal, GARANTIE SOCIALE DES CHEFS c/ ET, Association, Société GAN ASSURANCES, ENTREPRISE, GAN |
Texte intégral
Copie délivrée
à la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE
ORDONNANCE DU : 28 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00075 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K2GK
AFFAIRE : [K] [P] C/ Association GARANTIE SOCIALE DES CHEFS ET DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal, Société GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Troisième Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
M. [K] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL RENAUD CAYEZ, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
ASSOCIATION GARANTIE SOCIALE DES CHEFS ET DES DIRIGEANTS D’ENTREPRISE prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL LAMBLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 542 063 797 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, la SELARL LAMBLARD & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
************
Nous, Valérie DUCAM, Vice-Président, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Kévin CHAUSSON, Auditeur de Justice, Caroline MEYRUEIX, Attachée de Justice, et de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier ;
Après débats à l’audience d’incident mise en état du 10 Avril 2025 avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2007, M. [K] [P] a été embauché par la société Eminence suivant un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 24 août 2012, M. [K] [P] a été affilié au régime de garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprise à effet du 1er janvier 2012.
Le 26 novembre 2021, M. [K] [P] faisait part à l’association pour la garantie sociale des chefs et des dirigeants d’entreprise (l’association GSC) de la révocation de son mandat social de directeur général et demandait le versement des indemnités prévues dans ce cas.
Le 18 janvier 2022, M. [K] [P] a saisi le conseil de prudhommes de [Localité 6] en contestation de la rupture abusive de son contrat de travail de directeur marketing et des ventes.
Par courrier du 17 février 2022, le conseil de M. [K] [P] sollicitait l’association GSC afin d’obtenir le versement des indemnités dues au titre de la révocation du mandat social de M. [K] [P].
Par courrier du 24 mars 2022, l’association GSC indiquait qu’elle ne pouvait pas poursuivre l’étude de la demande d’indemnisation sans être en possession des documents de fin de contrat de travail (à savoir : lettre de licenciement ou convention de rupture conventionnelle, certificat de travail ; attestation pôle emploi, dernier bulletin de paye).
Par courrier du 28 mars 2022, le conseil de M. [K] [P] mettait en demeure l’association GSC de verser les indemnités dues à M. [K] [P] au titre de la révocation de son mandat social.
Par courrier du 23 mai 2022, l’association GSC indiquait qu’elle ne pourrait reprendre l’étude de sa demande que lorsque le conseil de prudhommes aura condamné l’employeur à remettre à M. [K] [P] ses documents de sortie.
Par exploit du 27 décembre 2022, M. [K] [P] a assigné l’association GSC devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de voir :
— dire et juger qu’il justifie des conditions pour être indemnisé au titre de son affiliation au régime de la garantie sociale des chefs et dirigeants d’entreprise ;
— dire et juger que le point de l’indemnisation au titre de la GSC est fixé au 1er octobre 2021 ;
— condamner l’association GSC à verser à M. [K] [P] les indemnités dont il bénéficie au titre de son affiliation ;
A titre principal,
— sur la base de calcul constituée de l’addition du revenu net professionnel perçu au titre du contrat de travail avec le revenu annuel net perçu au titre de son mandat social, soit un revenu annuel net de 229 923,65 euros,
A titre subsidiaire, sur la base de calcul constituée de son revenu professionnel annuel net perçu au titre de son mandat social, soit un revenu annuel de 58 839,89 euros,
— dire et juger que les indemnités due par l’association GSC porteront intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021, date de leur exigibilité ;
— condamner l’association GSC à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamner l’association GSC au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association GSC aux dépens.
La société Gan Assurances est intervenue volontairement à la procédure le 17 avril 2023.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 7 avril 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, la société Gan Assurances et l’association GSC demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, de :
— surseoir à statuer dans l’attente d’une décision sociale définitive dans la procédure introduite par M. [K] [P] à l’encontre de la société Delta Textile France anciennement dénommée la société Eminence, devant le conseil de prud’hommes de Nimes, notamment en reconnaissance de l’existence de son contrat de travail ;
— réserver les dépens.
La société Gan Assurances et l’association GSC expliquent que l’association GSC a besoin du refus définitif de pôle emploi de prendre en charge la perte de revenus de l’activité salariée de M. [K] [P]. Elles estiment que la notification de refus de pôle emploi est une décision temporaire, exclusivement et temporairement basée sur l’absence de justification d’une fin de contrat de travail. Elles précisent que l’établissement pôle emploi n’a pas pu statuer puisque M. [K] [P] est actuellement devant la juridiction des prud’hommes pour obtenir les éléments de son ancien employeur. Elles en déduisent que la prise en charge de la perte de son activité par pôle emploi n’est pas exclue. Elles affirment qu’il existe de fortes probabilités pour que le conseil de prud’hommes retienne l’existence d’un lien de subordination entre la société Delta Textile et M. [K] [P] et que, par voie de conséquence, pôle emploi prenne en charge l’ensemble des fonctions de M. [K] [P].
La société Gan Assurances et l’association GSC rappellent que M. [K] [P] a initié en janvier 2022 une instance devant le conseil de prud’hommes pour voir déclarer nul le licenciement dont il a été l’objet et la condamnation de la société Delta Textile France à l’indemniser de ses conséquences. Elles expliquent que si la validité du contrat de travail est reconnue, sa rupture relèvera du champ d’application du régime général géré par pole emploi et sera exclu du régime GSC. Elles affirment que l’association GSC ne peut se prononcer sur le droit à prestations du participant et déterminer le revenu professionnel qui servira de base au calcul de la prestation éventuellement à servir. Elles en déduisent que la décision qui qualifiera l’activité de M. [K] [P] de salariée ou non aura nécessairement une incidence directe sur la prise en charge par Pôle emploi. Elles concluent que l’issue de la procédure dépend de la décision prud’homale à intervenir et de la position des services de pole emploi sur la prise en charge du chômage de M. [K] [P].
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 20 février 2025, auxquelles il y a lieu de se référer expressément pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, M. [K] [P] demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par les sociétés GSC et Gan Assurances ;
— condamner solidairement les sociétés GSC et Gan Assurances au paiement de la somme de 6 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les sociétés GSC et le Gan Assurances au paiement des entiers dépens.
M. [K] [P] souligne que la convention GSC ne distingue nullement entre une décision qui serait rendue par pôle emploi à titre temporaire ou une décision qui serait rendue à titre définitif. Il rappelle avoir produit les pièces justificatives requises : le récépissé de son inscription au pôle emploi et la décision de pôle emploi refusant de lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il explique qu’il n’a pas saisi le conseil de prud’hommes pour obtenir le versement de l’allocation aide au retour à l’emploi ni de son droit à cette allocation. Il souligne que ni l’association GSC ni la société Gan Assurances ne sont parties au contentieux prud’hommal. Il en déduit que le litige l’opposant à son ancien employeur ne porte pas sur le même objet. Il rappelle qu’un jugement prud’homal relatif à une demande d’indemnisation au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail ne constituera en aucun cas une décision pole emploi de lui verser des allocations de retour à l’emploi. Il affirme que le conseil de prud’hommes n’est pas saisi d’une demande visant à remettre en cause l’existence de son mandat social de directeur général. Il conclut au rejet de la demande de sursis à statuer.
A l’audience incident du 10 avril 2025, les parties ont repris les termes de leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il résulte des pièces versées aux débats que par décision du 2 novembre 2021, l’établissement pôle emploi a refusé de verser à M. [K] [P] l’allocation d’aide au retour à l’emploi aux motifs qu’il ne justifiait pas d’une fin de contrat de travail permettant de lui ouvrir des droits aux allocations chômage.
L’objet du présent litige concerne l’exécution de la garantie souscrite auprès de l’association GSC. Il est distinct du litige engagé par M. [K] [P] devant le conseil de prud’hommes de Nimes qui a pour objet les faits de harcèlement moral qu’il dénonce et la régularité de son licenciement de son poste de directeur marketing et des ventes.
La procédure pendante devant le Conseil de prud’hommes n’a pas pour objet de remettre en cause la qualité de mandataire de M. [K] [P], qualité dont il se prévaut pour être indemnisé par l’association GSC.
La société Gan Assurances et l’association GSC ne démontrent pas l’incidence de la procédure prud’homale sur le présent litige.
Par conséquent, il convient de débouter la société Gan Assurances et l’association GSC de leur demande de sursis à statuer.
2. Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Gan Assurances et l’association GSC sont condamnées in solidum aux dépens.
La société Gan Assurances et l’association GSC sont condamnées in solidum à payer à M. [K] [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
DEBOUTONS la société Gan Assurances et l’association GSC de leur demande de sursis à statuer ;
CONDAMNONS in solidum la société Gan Assurances et l’association GSC aux dépens ;
CONDAMNONS in solidum la société Gan Assurances et l’association GSC à payer à M. [K] [P] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 24 Octobre 2025 à 10h00.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
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