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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 9 janv. 2025, n° 22/02926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02926 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 09 Janvier 2025
AFFAIRE : [L] / [Y]
DOSSIER : N° RG 22/02926 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2VY / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [L] épouse [Y]
née le 29 Juillet 1986 à DREUX (28100)
de nationalité Française
Profession : Technicien de laboratoire
4 Place Pablo Neruda – Appt 40 – 28500 VERNOUILLET
représentée par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 9
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2023-338 du 17/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Y]
né le 04 Avril 1983 à AMAICHE IFERDA SAHEL (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Commerçant
domicilié : chez M. [I] [Y] – 3 rue Claye – 28100 DREUX
représenté par Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 21
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 17 Mai 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 puis prorogée au 09 Janvier 2025.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Angela CSEPAI – Me Antoine GUEPIN
Mme [B] [L] / M. [V] [Y]
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [L] et Mr [S] [Y] se sont mariés le 6 juillet 2017 à DREUX (28) sans faire précéder cette union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu:
— [E], né le 11 juin 2018.
Par jugement du 14 décembre 2021, le juge aux affaires familiales de Chartres a notamment :
— ordonné une médiation familiale,
— condamné Mr [S] [Y] à verser à Mme [B] [L] une contribution aux charges du mariage de 400 euros à compter du le 13 janvier 2021,
— rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
— fixé la résidence de l’enfant au domicile maternel,
— accordé à Mr [S] [Y] un droit d’accueil progressif aboutissant à un droit s’exerçant du vendredi à 18 heures au dimanche 18 heures les fins de semaines paires, ainsi que la seconde moitié des vacances les années paires et la première moitié les années impaires, avec partage par quarts l’été,
— accordé au père un droit de communication téléphonique tous les mercredis à 18 heures 30.
Mme [B] [L] a assigné Mr [S] [Y] en divorce suivant acte extra-judiciaire délivré le 28 novembre 2022 et le juge aux affaires familiales a, par ordonnance du 9 mars 2023, au titre des mesures provisoires :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [B] [L], à charge pour elle de s’acquitter des loyers et frais y afférents,
— dit que cette jouissance donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
— attribué à Mme [B] [L] la jouissance du véhicule CITROEN immatriculé DY-500- EX,
— débouté Mme [B] [L] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
— dit que le droit d’accueil du père s’exercera, à défaut d’accord :
— pendant six mois, tous les dimanches de 10 heures à 17 heures, le passage de bras s’effectuant au bas de l’immeuble de Mme [B] [L],
— puis les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, ainsi que la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et la première moitié les années impaires, avec partage par quarts l’été,
— dit que Mme [B] [L] bénéficiera d’un droit d’appel téléphonique les mercredis à 18 heurs durant les périodes de vacances passées chez Mr [S] [Y],
— fixé la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant due par le père à 250 euros par mois, avec indexation,
— dit que les frais exceptionnels sont partagés par moitié.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 07 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [B] [L] demande de :
— la recevoir en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence
— prononcer le divorce des époux [L]/[Y] conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du code civil, les époux étant séparés depuis plus d’un an,
— ordonner la mention du dispositif du Jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— déclarer recevable sa demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,
— fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux, à savoir le 21 décembre 2020,
— lui donner acte de ce qu’elle n’entend pas conserver le nom patronymique de son époux après le prononcé du divorce,
— lui donner acte de la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
— condamner Monsieur [Y] [S] au versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 8000 €,
— juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents,
— maintenir la résidence de [E] au domicile de la mère,
— fixer un simple droit de visite du père sur [E] le 4ème dimanche du mois de 10 heures à 17 heures,
— à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant au domicile de la mère,
— porter la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] à la somme de 300 € par mois, à titre subsidiaire maintenir cette contribution à 1'entretien et l’éducation de [E] à la somme de 250 € par mois ainsi que la prise en charge dans tous les cas de figure de 50% des frais scolaires, extra-scolaires et frais médicaux non remboursés et à titre infiniment subsidiaire, l’accord des deux parents pour les frais scolaires et extra-scolaires, mais la prise en charge par chacun des deux parents les frais médicaux non remboursés,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes à ses demandes,
— condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé de ses moyens et prétentions par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mr [S] [Y] sollicite de :
— prononcer le divorce de Madame [B] [L] épouse [Y] et Monsieur [S] [Y] sur le fondement de l’article 237 du Code civil, pour altération définitive du lien conjugal,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil,
— dire que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 21 décembre 2020,
— dire qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
— prendre acte qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil,
— débouter Madame [B] [L] épouse [Y] de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
Concernant l’enfant mineur :
— constater l’exercice en commun de l’autorité parentale,
— fixer la résidence de l’enfant mineur au domicile de la mère,
— fixer un droit de visite et d’hébergement à son profit qui, à défaut d’un meilleur accord s’exercera comme suit :
• Durant une période de six mois à compter de la décision intervenue le 09 mars 2023 : tous les dimanches de 10 heures à 17 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf périodes de congés que la mère justifiera prendre en dehors du département, le passage de bras s’effectuant au bas de l’immeuble de Madame [B] [L],
• Puis à l’issue de cette période :
— En période scolaire : les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,
— En dehors des vacances d’été : la seconde moitié des vacances scolaires hors vacances d’été les années paires et la première moitié les années impaires,
— Pendant les vacances scolaires : les 2nd et 4ème quarts des vacances d’été les années paires et les 1er et 3ème quart les années impaires,
— dire qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants,
— dire que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère, et le jour de la fête des pères avec le père et à cet effet le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures à charge de les raccompagner le dimanche à 18 heures,
— dire que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement,
— dire que les périodes de vacances scolaires seront celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence de l’enfant et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle,
— fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qu’il devra verser à Madame [B] [L], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, à la somme de 150 euros par mois,
— dire que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursées, …) exposés pour les enfants sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs,
— dire qu’à défaut ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire,
— statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction au profit de la SELARL GIBIER-FESTIVI-RIVIERRE-GUEPIN en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Compte-tenu de l’âge de l’enfant et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture de la procédure a été prononcée le 09 février 2024 et l’affaire évoquée le 17 mai 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe après prorogation à ce jour, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes visant à constater ou à donner acte
Ces demandes ne visent pas à constituer un droit, et ne sont donc pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile ; il n’y a dès lors pas lieu de statuer à leur égard, et elles ne seront pas mentionnées au dispositif de la présente décision.
Sur le divorce :
Il résulte des dispositions des articles 237 et 238 du code civil, dans leur version applicable que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, les époux concluent tous deux au prononcé du divorce sur ce fondement, de sorte que le principe de l’altération définitive du lien conjugal est acquis.
Dès lors, il y a lieu de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 précité.
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
Sur le report des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, époux s’accordent pour voir fixer les effets patrimoniaux du divorce à la date du 21 décembre 2020.
Il sera fait droit à cette demande concordante.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, la demande correspondant à l’effet de plein droit de la loi, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, la demande corresponde à l’effet de plein droit de la loi, et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer.
Sur la prestation compensatoire
Il convient d’apprécier l’existence du principe d’une prestation compensatoire, avant d’en apprécier ensuite et le cas échéant, le montant au regard des critères non exhaustifs de l’article 271 du code civil.
— Sur le principe de la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Cette disparité s’apprécie à la date où le juge statue.
En l’espèce, la situation des parties est la suivante.
Mme [B] [L] verse la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 271 du code civil, établie le 14 décembre 2022.
Elle produit son bulletin de paie de novembre 2022 laissant apparaître un cumul net imposable de 11 268 euros soit un salaire de 1 024 euros par mois en moyenne. Elle perçoit en outre les prestations versées par la CAF à hauteur de (justificatif novembre 2022) 759 euros, étant ici précisé que seule la somme de 115 euros (APL) sera prise en compte dans l’appréciation de la disparité des conditions de vie des époux, le surplus correspondant au recouvrement des sommes dues pour l’enfant.
Outre les charges de la vie courante, elle justifie régler un loyer mensuel de 466,50 euros.
Elle ne fait état d’aucun patrimoine propre.
Mr [S] [Y] produit la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 271 du code civil, établie le 26 décembre 2022.
Il justifie occuper deux emploi salariés et perçoit ainsi selon cumul imposable figurant à son bulletin de paie de novembre 2022 pour la société SAS BS un salaire mensuel moyen de (14 440/11) de 1 312 ainsi que selon cumul imposable figurant à son bulletin de paie d’octobre 2022 pour la société CROUSTY un salaire mensuel moyen de (1 748/10) de 174 euros.
Il perçoit en outre des revenus fonciers d’un montant de 590 euros par mois.
Ses ressources s’élèvent ainsi au total à 2 076 euros par mois.
Il justifie de charges de la vie courante, ainsi que de charges de copropriété annuelles de 1 620 euros soit 135 euros par mois, afférentes à un bien immobilier qui lui est propre. Il verse un contrat de bail à son nom mentionnant un loyer charges comprises de 509 euros par mois, aucun élément ne venant accréditer les allégations de Mme [B] [L] quant au caractère fictif de ce logement.
S’agissant de son patrimoine, il déclare sur l’honneur que le bien immobilier dont il est propriétaire en propre est d’une valeur estimée de 60 000 euros.
Il résulte de ces éléments que la preuve d’une disparité dans leurs conditions de vie respectives des époux, tant en termes de revenus que de patrimoine, est rapportée, de sorte que le principe d’une prestation compensatoire au profit de l’époux est acquis.
Sur le montant de la prestation compensatoire
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Ce même article énumère une liste, non exhaustive, d’éléments pris en compte par le juge pour fixer la prestation compensatoire.
En l’espèce, le juge aux affaires familiales relève que le mariage a duré 7 ans dont 3 ans de vie commune.
Les époux sont respectivement âgés de 38 ans pour Mme [B] [L] et de 41 ans pour Mr [S] [Y], et aucun d’eux ne fait état de problèmes de santé.
Ils exercent tous deux une activité professionnelle.
Leurs revenus et charges ont été exposés, ainsi que leur patrimoine personnel.
Le patrimoine commun est constitué d’un véhicule automobile ; Mme [B] [L] verse en outre les statuts d’une SASU (SAS BS) constituée par Mr [S] [Y] et datés du 05 octobre 2020, soit durant le mariage et dont les parts relèveraient de la communauté, sans aucune estimation de ces dernières.
Les époux sont parents d’un enfant âgé de 5 ans ½, dont la résidence habituelle est fixée chez la mère qui devra donc consacrer plus de temps que l’époux à son éducation.
Compte tenu de ces éléments, en particulier de la faible durée de la vie commune et des perspectives d’évolution professionnelle de chacun des époux au regard de leur âge, il convient de compenser la disparité créée par la rupture du lien matrimonial dans leurs conditions de vie respectives par le versement par Mr [S] [Y] à Mme [B] [L] d’une prestation sous la forme d’un capital d’un montant de 1 500 euros.
Sur les mesures relatives à l’enfant :
L’article 373-2-6 du code civil dispose que le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, et en l’absence d’opposition des parties sur ce point, il sera constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant.
Il est rappelé conformément aux articles 371-1 et 2 du même code que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant.
Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation, sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle de l’enfant mineur
Selon l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, [E] réside avec sa mère depuis la séparation, et aucun des parents ne remet en cause cette situation de fait qui apparaît dès lors dans son intérêt.
Dès lors, la résidence de l’enfant sera fixée au domicile de Mme [B] [L].
Sur le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent
Suivant l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En l’espèce, Mme [B] [L] produit de nombreuses mains-courantes déposées entre le 29 janvier 2022 et le 10 septembre 2023, dont il ressort que Mr [S] [Y] n’a pas exercé son droit depuis plusieurs mois (pas depuis le 9 mars 2023 à la date du 10 septembre 2023), soit car il ne s’est pas présenté, soit car il s’est présenté et que l’enfant n’est pas parti avec lui.
Mr [S] [Y] n’apporte aucune explication ni ne produit de pièce sur cette situation, et sollicite simplement de fixer un nouveau droit de visite et d’hébergement progressif en reprenant les termes de l’ordonnance du 9 mars 2023.
Compte tenu de ces éléments, afin de permettre au père et à l’enfant de renouer une relation, et parallèlement ne pas laisser [E] dans l’attente inutile de son père, il sera fait droit à la demande de Mme [B] [L].
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Selon l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du même code dispose qu’en cas de séparation des parents, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
La situation des parties a été exposée plus haut.
Il n’est pas justifié de charges excédant les besoins habituels d’un enfant de l’âge de [E].
Compte-tenu des facultés contributives des parties et des besoins matériels de l’enfant, il y a lieu de fixer le montant de la contribution du père à son entretien et à son éducation à la somme de 250 euros par mois, avec indexation.
Sur les mesures accessoires :
Par application des articles 234 du code civil et 1125 du code de procédure civile, les dépens sont partagés par moitié entre les époux.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Pour le surplus, l’exécution provisoire, incompatible avec la nature de la décision, ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Mme [B] [L], née le 29 juillet 1986 à Dreux (28),
et de
Mr [S] [Y], né le 04 avril 1983 à Amaïche Iferda, Sahel (Maroc),
Lesquels se sont mariés le 06 juillet 2017, devant l’Officier de l’État-Civil de la mairie de DREUX (28),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
FIXE les effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 21 décembre 2020 ;
CONDAMNE Mr [S] [Y] à verser à Mme [B] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de MILLE CINQ CENTS euros
(1 500 €) ;
CONSTATE que Mme [B] [L] et Mr [S] [Y] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant et qu’il est par conséquent nécessaire que les documents d’identité ou de santé de l’enfant le suivent à chaque changement de domicile ;
FIXE la résidence de l’enfant chez Mme [B] [L] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Mr [S] [Y] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
— le 4ème dimanche de chaque mois de 10 heures à 17 heures, y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf périodes de congés que la mère justifiera prendre en dehors du département,
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’ enfant dans la première heure, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la période concernée,
FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 €) par mois la contribution que doit verser Mr [S] [Y], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [B] [L] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE Mr [S] [Y] au paiement de ladite pension ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que Mme [B] [L] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
N° RG 22/02926 – N° Portalis DBXV-W-B7G-F2VY
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
PRECISE qu’il ne peut pas être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents présentée à l’organisme débiteur des prestations familiales, même avec le consentement de l’autre, si le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou si une décision de justice impliquant le parent débiteur a mentionné dans ses motifs ou son dispositif des faits de menaces ou violences volontaires contre le parent créancier ou l’enfant ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
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