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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 30 juin 2025, n° 24/01738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
4ème chambre civile
N° R.G. : 24/01738 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LYD5
N° JUGEMENT :
NC/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 30 Juin 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHÔNE ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 31 Mars 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Nathalie CLUZEL, chargée du rapport, assistée de Philippe LOMBARD et Béatrice MATYSIAK, Greffière l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 02 Juin 2025, prorogé au 30 Juin 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de:
Nathalie CLUZEL, Vice-Présidente
Philippe LOMBARD, Magistrat honoraire
Sophie SOURZAC, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Béatrice MATYSIAK, Greffière,
a statué en ces termes :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous-seings-privés en date du 24 avril 2019, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES a consenti à la société CHALET DE L’OISANS un prêt d’un montant de 25.000 euros pour une durée de 10 mois et au taux de 4,10% l’an, remboursable en 8 échéances mensuelles de 87,05 euros ou 84,25 euros correspondant uniquement à des intérêts, puis une mensualité de 12.565,33 euros et une mensualité de 12.565,32 euros.
Monsieur [C] [R] est intervenu à l’acte pour cautionner solidairement l’engagement souscrit dans la limite de 32.500 euros et pour une durée de 34 mois.
L’emprunteuse n’a pas réglé les sommes dues, et par courrier du 22 février 2023, adressé par recommandé avec accusé de réception en date du 22 mars 2023, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES a mis en demeure Monsieur [C] [R] de régler la somme de 32.337,87 euros correspondant aux sommes dues au titre de son engagement de caution.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mars 2024, la CAIS²SE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES a fait assigner Monsieur [C] [R] devant le tribunal judiciaire de Grenoble afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes dues au titre de son cautionnement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2024, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES sollicite du tribunal de :
Condamner Monsieur [C] [R] à lui payer la somme de 33.463,73 euros au titre du prêt n°0001988530 selon décompte arrêté au 4 mars 2024 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,10% l’an,Débouter Monsieur [C] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,Le condamner aux dépens,Le condamner au paiement d’une somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en paiement et sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 2287 du code civil, elle fait valoir que Monsieur [C] [R], informé de la défaillance de la société emprunteuse par courrier du 22 février 2023, n’a pas respecté son engagement de caution.
En réponse au moyen tiré de l’inopposabilité du cautionnement du fait de sa disproportion manifeste aux biens et revenus invoquée par la caution, elle indique que Monsieur [C] [R] n’apporte pas la preuve de la disproportion manifeste qu’il invoque, et dont la charge lui incombe, alors que l’article L.341-4 du code de la consommation applicable à la cause n’impose pas au prêteur de vérifier la situation financière de la caution. Elle soutient également que Monsieur [C] [R] ne justifie pas de sa situation complète et exacte, et qu’en tout état de cause elle s’était renseignée sur la situation financière de la caution au moment de son engagement. Elle fait valoir qu’il était propriétaire de parts d’une SCI qui possédait des murs professionnels et un chalet à titre de résidence principale situé à l'[Localité 4] pour une valeur de 282.000 euros. Elle indique qu’il résulte de la fiche de renseignements patrimoniaux renseignée par Monsieur [C] [R] au profit de la LYONNAISE DE BANQUE qu’il est propriétaire par le biais de la SCI LE GRENIER d’un chalet d’une valeur nette de plus de 400.000 euros au jour de son engagement, sans compter les revenus dont il disposait avec Madame [J] [W]. Elle invoque enfin l’absence de bonne foi de Monsieur [C] [R], qui l’aurait donc trompée s’il n’était pas propriétaire de la totalité des parts de cette société, comme il le soutient désormais, ce qui est contraire aux mentions portées sur la fiche de renseignements, et alors qu’il ne produit pas les justificatifs de la répartition du capital social de la société au jour de son engagement de caution.
A titre subsidiaire et sur le fondement de l’article L.341-4 du code de la consommation, elle soutient que Monsieur [C] [R] est en mesure de faire face à ses engagements à ce jour, dès lors qu’il est propriétaire du patrimoine déjà évoqué, mais aussi de parts dans la société ML SHOP, immatriculée le 20 novembre 2019, et qu’il perçoit des revenus supérieurs aux sommes pour lesquelles il est recherché. Elle prétend qu’il ne transmet d’ailleurs aucun élément sur sa situation patrimoniale actuelle, et qu’il doit donc être présumé qu’il a largement les capacités de faire face à son engagement de caution.
Contestant avoir engagé sa responsabilité contractuelle du fait du manquement à une obligation de mise en garde, et soutenant que les dispositions de l’article 2299 du code civil, dans sa version applicable au 1er janvier 2022, sont inapplicables à un acte souscrit avant cette date, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES soutient que Monsieur [C] [R] doit être considéré comme une caution avertie. Elle soutient qu’il avait la qualité de dirigeant de la société emprunteuse, qu’il connaissait parfaitement la situation de cette société qu’il avait créée avec Madame [J] [W], et qu’il avait une expérience significative en matière de gestion de sociétés. Elle indique par ailleurs que la responsabilité de la banque pour crédit abusif ou disproportionné suppose la démonstration que la situation de l’emprunteur était déjà irrémédiablement compromise au jour de l’octroi du prêt, et que cette preuve n’est pas rapportée alors au contraire que le chiffre d’affaires de la société avait augmenté de 80%, passant de 90.710 euros à 164.649 euros.
Contestant le montant du préjudice allégué par Monsieur [C] [R], la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES allègue que l’indemnisation ne peut correspondre qu’au préjudice subi, qui n’est qu’une simple perte de chance de renoncer à l’opération, et que la société emprunteuse n’aurait pas renoncé au prêt de trésorerie, rendu nécessaire par ses activités d’autant que la cession du fonds de commerce est intervenue à la fin de l’année au cours de laquelle le prêt a été souscrit.
Elle s’oppose en outre à ce que Monsieur [C] [R] soit déchargé de son engagement de caution présentée par, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES allègue que l’article 2314 du code civil n’est pas applicable, notamment car il suppose une diminution des droits de la caution par le fait du créancier, alors que l’opposition au prix de vente du fonds de commerce est une simple possibilité pour le créancier. Elle invoque également l’exécution de bonne foi du contrat, qui obligeait la société emprunteuse à l’informer de la vente de son fonds de commerce, précisant que Monsieur [C] [R] n’ignorait pas qu’aux termes du contrat de prêt l’emprunteuse devait lui notifier toute cessation d’activité, et tout évènement susceptible de nuire à ses droits et garanties.
S’agissant de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, pénalités, indemnités frais et accessoires, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES fait valoir que l’information légale a été délivrée, et que s’il incombe au créancier de prouver par tout moyen l’émission et le contenu de l’information, il ne lui incombe pas de prouver sa réception par la caution, en sorte que cette demande devrait être rejetée. Elle soutient enfin que la sanction du manquement à l’information ne concerne que les intérêts conventionnels appliqués à l’opération principale, et non les intérêts au taux légal auxquels la caution est tenue à compter de la première mise en demeure qu’elle reçoit, ni les accessoires de la dette principale, tels que les pénalités et autres intérêts de retard.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2024, Monsieur [C] [R] sollicite du tribunal de :
Débouter la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES de toutes ses demandesDéclarer inopposable à Monsieur [C] [R] l’acte de cautionnement en date du 24 avril 2019 en garanti du prêt d’un montant en principal de 25.000 euros,Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 33.463,70 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter l’acte de cautionnement,Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,Décharger Monsieur [C] [R] de son acte de cautionnement en date du 24 avril 2019,Ordonner la déchéance du droit aux intérêts contractuels, pénalités, indemnités, frais et accessoires de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES et afin de respecter le principe d’effectivité de la sanction, limiter l’intérêt au taux légal qui pourrait être parfois supérieur à 4,10% l’an,Ordonner à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES de produire un décompte expurgé de ses intérêts contractuels, pénalités, indemnités, frais et accessoires,Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Laëtitia FERNANDES,Condamner la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUR RHONE ALPES à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire qu’il y a lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Pour s’opposer à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES de ses demandes, et sur le fondement de l’article L.341-4 du code de la consommation, Monsieur [C] [R] soutient que l’acte de cautionnement doit lui être déclaré inopposable du fait de sa disproportion manifeste à ses biens et revenus. Il invoque la fiche d’information que la société LYONNAISE DE BANQUE lui a fait renseigner qui démontre qu’il était lourdement endetté, et que ses revenus annuels de l’année 2018 s’élevaient à la somme de 9.376 euros. Il soutient qu’il était déjà caution au titre de divers engagements pour un montant total de 59.468,40 euros, qu’il ne pouvait apurer ses engagements sur 24 mois avec ses revenus et alors que ceux de Madame [J] [W] ne doivent pas être pris en compte dès lors qu’ils ne sont pas mariés. Il précise qu’il avait des charges courantes et deux enfants à charge. Il soutient qu’il ne détenait pas tout le capital de la SCI GRENIER et que l’anomalie apparente figurant sur la fiche d’information la lui rend inopposable. Il prétend que les comptes sociaux de l’exercice clos au 30 septembre 2018 de la société CHALET DE L’OISANS laissent apparaître qu’il ne percevait alors aucune rémunération.
Il allègue par ailleurs qu’il appartient à la banque de démontrer qu’il serait en capacité de faire face à ses engagements à ce jour, comme elle le soutient, ce qu’elle ne fait pas.
Pour fonder sa demande de condamnation de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à lui payer la somme de 33.463,70 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de perte de chance de ne pas contracter l’engagement de caution, il invoque la responsabilité contractuelle du fait du manquement de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à son obligation de mise en garde sur le fondement de l’article L.313-12 du code de la consommation. Il soutient qu’il ne peut pas être considéré comme une caution avertie par le simple fait d’être dirigeant, et qu’il n’était en outre qu’associé et non dirigeant de la société débitrice. Il allègue que la société CHALET DE L’OISANS était dans l’incapacité de faire face à ses engagements, et que les comptes sociaux clos au 30 septembre 2018 laissaient apparaître un déficit de 31.288 euros, et des disponibilités de 1.439 euros ; que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES aurait dû alerter la caution personne physique du risque d’impayés et de son nécessaire appel en garantie, ce qu’elle ne démontre pas avoir fait. Elle soutient que s’agissant d’un prêt de trésorerie, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES se devait d’analyser la solvabilité de la société emprunteuse. A l’appui de sa demande de fixer le taux de perte de chance de ne pas contracter à 99,99%, il soutient que s’il avait été alerté, il aurait refusé son engagement en préférant, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Il fonde sa demande de capitalisation des intérêts dus sur la condamnation sur l’article 1343-1 du code civil.
A l’appui de sa demande de décharge de son engagement de caution, et au visa des articles 2306 et 2314 du code civil applicables à la cause, L141-14 du code de commerce, il fait valoir que par acte notarié du 31 décembre 2019, la société CHALET DE L’OISANS a cédé un fonds de commerce pour le prix de 56.154 euros, soit 30.000 euros pour les éléments incorporels et 26.154 euros pour les éléments corporels, et que la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES n’a pas formé opposition sur le prix de cession malgré sa publicité. Il soutient que si le créancier avait fait opposition, soit il aurait été payé, soit la caution, en payant la dette, aurait été subrogée dans ses droits pour recouvrer sa créance.
Pour demander la déchéance du droit aux intérêts contractuels, pénalités, indemnités, frais et accessoires de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, et limiter l’intérêt au taux légal, il invoque les dispositions de l’article L.313-22 du code monétaire et financier, ainsi que l’article L.341-6 devenu L.332-2 du code de la consommation et l’article 2302 du code civil. Il prétend que la simple copie de la lettre d’information, sans preuve de son envoi par lettre recommandée avec accusé de réception ou procès-verbal de constat de commissaire de justice procédant par sondage est insuffisante à prouver son envoi.
Pour solliciter que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir soit écartée, il invoque les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 11 mars 2025, par ordonnance du même jour rendue par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 31 mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 2 juin 2025. Le délibéré a été prorogé au 30 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les articles 2298 et suivants du code civil, dans leur version applicable au litige, définissent les modalités d’engagement d’une caution solidaire.
Sur la demande d’inopposabilité de l’engagement en raison de son caractère manifestement disproportionné
Aux termes des articles L.332-1 et L. 343-4 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
En application de ces dispositions, c’est à la caution qu’il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu’elle allègue et au créancier qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère manifestement disproportionné du cautionnement s’apprécie au regard, d’une part, de l’ensemble des engagements souscrits par la caution et, d’autre part, de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l’opération garantie.
Le créancier est en droit de se fier aux informations fournies par la caution, sauf anomalies apparentes ou connaissance personnelle d’un passif non déclaré
Sur les informations fournies par la caution
Il résulte de la fiche de renseignements remplie par Monsieur [C] [R] le 24 avril 2019 :
qu’il a des encours au titre de trois crédits pour un capital restant dû de 94.700 euros, et pour une charge annuelle totale de 27.600 euros à savoir :Un prêt souscrit auprès de BPA pour l’achat de « murs professionnels » avec un capital restant dû de 13.700 euros et dont la charge annuelle s’élève à 13.200 euros,Un prêt souscrit auprès de BPA pour l’achat d’une « résidence principale » pour lequel le capital restant dû n’apparaît pas clairement en raison d’une surcharge, et dont la charge annuelle s’élève à 13.200 euros, Un prêt à la consommation souscrit auprès de CA avec un capital restant dû de 3.300 euros et dont la charge annuelle s’élève à 1.200 euros,Il n’a aucune charge en dehors de celle des emprunts, et notamment pas de frais de logement,Il dispose au titre de son patrimoine immobilier ou financier une SCI propriétaire de « murs professionnels » et « résidence principale » situés sur la commune de l'[Localité 4], d’une valeur de 282.000 euros et pour lequel il reste dû un capital de 94.700 euros,Il perçoit des revenus annuels de 14.400 euros, tout comme son conjoint, et il a 2 enfants à charge.
Monsieur [C] [R] justifie par les statuts de la SCI GRENIER qu’il disposait lors de la mise à jour des statuts du 1er août 2017 de 5 des 90 parts composant son capital social. Il n’apporte aucun élément sur la valorisation des parts, qui conforterait ses allégations selon lesquelles la valeur qu’il a portée sur la fiche d’information pour 282.000 euros correspondrait à celle de la totalité des parts de la société et non à celles qu’il détient.
La valorisation de son patrimoine n’apparaît pas manifestement erronée tel qu’elle est mentionnée sur la fiche de renseignements, d’autant qu’il s’agit d’une société propriétaire de murs professionnels et d’habitation sur la comme de l'[Localité 4], où le marché immobilier est florissant.
En conséquence, il n’existe pas d’anomalie apparente qui aurait dû conduire la banque à ne pas se fier aux informations renseignées dans la fiche, et qui sont donc opposables à la caution.
Sur l’appréciation de la proportion entre l’engagement et la situation de la caution
Afin d’apprécier l’éventuelle disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution, il convient de prendre en considération le montant de l’engagement, qui s’élève à la somme de 32.500 euros.
Il résulte de la fiche d’information, dont les éléments ne sont pas démentis par des éléments portés à la connaissance de la banque, que Monsieur [C] [R] disposait d’un patrimoine qui peut être évalué à 92.600 euros, correspondant à :
la valeur du patrimoine immobilier ou financier qu’il mentionne dans la fiche de renseignement pour 282.000 euros, dont il convient de déduire :Le montant du capital restant dû sur ce patrimoine immobilier ou financier pour 94.700 euros, Le montant des encours de crédits mentionnés sur la fiche d’information pour 94.700 euros, en l’absence d’éléments permettant de démontrer qu’ils ont le même objet, bien que cela paraisse le plus probable.Monsieur [C] [R] produit des justificatifs d’autres engagements de caution qu’il a souscrits antérieurement à celui pour lequel il est recherché par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, pour un montant total de 59.468,40 euros. Toutefois, et comme l’indique à juste titre la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES, il ne justifie pas que ces engagements étaient toujours en cours au moment de son engagement. Ils ne peuvent donc pas être retenus au titre de ses engagements encore en cours au jour de son cautionnement.
Il résulte de cette analyse que Monsieur [C] [R] disposait au moment de son engagement d’un patrimoine dont la valeur nette lui permettait de faire face à son engagement de caution. L’engagement n’était donc pas manifestement disproportionné au jour où il a été souscrit.
Monsieur [C] [R] sera débouté de sa demande de lui déclarer inopposable son engagement, sans qu’il soit besoin d’examiner sa capacité à honorer la dette à ce jour.
Sur la créance de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à l’égard de la caution
Sur l’information annuelle de la caution
Aux termes de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l’information.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ».
En application de ce texte, il incombe à un établissement de crédit de prouver qu’il a satisfait aux obligations d’information mises à sa charge. La seule production d’un relevé informatique ou de procès-verbaux de constats comportant une vérification de l’édition des lettres envoyées aux cautions auxquels sont joints des copies d’écrans d’ordinateur et des copies de courriers, ne suffit pas à démontrer que l’information prescrite a bien été envoyée à la caution qui demande la déchéance des intérêts. La seule production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier son envoi, et s’agissant d’un fait juridique, la preuve de l’envoi par une banque à une caution des informations exigées par la loi peut se faire par tout moyen et, notamment, par la production d’une assignation, aucune exigence quant à la forme de l’information n’étant imposée.
En l’espèce, le cautionnement a été souscrit le 24 avril 2019. La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES produit la copie des lettres d’information annuelle qu’elle prétend avoir envoyées à Monsieur [C] [R] au titre de l’information annuelle en 2020 et 2021, sans apporter la preuve de leur envoi.
Elle produit une lettre datée du 22 février 2023 adressée à Monsieur [C] [R] avec accusé de réception du 22 mars 2023, comportant un courrier de mise en demeure ainsi qu’un décompte des sommes dues par l’emprunteur. Sur ce décompte figure le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires dus par l’emprunteur. Toutefois, le terme de l’engagement de caution ne figure ni sur ce décompte, ni dans le courrier. Cet envoi ne peut pas être considéré comme remplissant les conditions de l’information annuelle due par la banque à la caution. L’assignation en justice ne comporte pas davantage les informations légales dues à la caution.
Il existe donc un manquement de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à son obligation légale d’information, à compter du 31 mars 2020, et jusqu’au jour du jugement.
En conséquence, la déchéance des intérêts conventionnels échus à compter du 31 mars 2020 jusqu’au jour du jugement sera donc prononcée.
Sur l’intérêt légal à compter de la mise en demeure
Il résulte de l’application combinée des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil, avec celle de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels échus pour manquement à l’obligation d’information légale de la caution, ne s’étend pas, en revanche, aux intérêts légaux ayant commencé à courir, conformément au droit commun, à compter de la mise en demeure de la caution.
Il résulte également de l’application de ces textes que l’intérêt légal est dû, même si le juge diminue le montant de la créance.
En l’espèce, il résulte du courrier daté du 22 février 2023 adressé à Monsieur [C] [R] avec accusé de réception du 22 mars 2023, qu’il a été mis en demeure de payer la somme due par l’emprunteur.
L’application du taux d’intérêt légal à la créance n’enlève pas son effectivité à la sanction de déchéance des intérêts conventionnels entre la première information légale annuelle et le jugement.
En conséquence, la créance en principal due par Monsieur [C] [R] sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil : « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Sur le décompte fourni par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES à l’appui de sa demande en paiement figure, une indemnité forfaitaire pour un montant de 1.865,92 euros. Le fondement de cette somme n’est pas explicité, mais elle semble correspondre à l’indemnité de recouvrement de 7% des sommes exigibles prévue à la page 4 du contrat. La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES ne justifie pas d’un préjudice, autre que celui résultant du retard de l’emprunteuse à régler sa dette. Or, ce préjudice est déjà réparé par la majoration des intérêts contractuels de retard de 2% prévue au contrat à son égard.
S’agissant d’une clause pénale et compte tenu de cet usage surabondant, son montant est excessif.
En conséquence, cette indemnité sera ramenée à la somme de 100 euros.
Sur le montant de la créance due par la caution
Il résulte du décompte produit par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES que l’emprunteuse n’a procédé à aucun paiement au titre du prêt souscrit.
En conséquence, l’application de la sanction de déchéance du droit aux intérêts conduit à retenir le montant du capital restant dû, imputé des intérêts versés depuis la mise en place du prêt.
En l’espèce, cette somme correspond à l’intégralité du capital emprunté, soit à la somme de 25.000 euros.
A cette somme doit être ajoutée celle qui correspond aux intérêts au taux conventionnel de 4,1% l’an à compter du déblocage des fonds le 24 avril 2019 jusqu’au 31 mars 2020, date à compter de laquelle la banque a manqué à son obligation d’information, soit 342 jours.
C’est donc une somme de 960,41 euros qui doit être ajoutée au montant du capital restant dû jusqu’au jour où la sanction de déchéance prend effet.
Il convient d’ajouter à la condamnation la somme retenue au titre de l’indemnité de résiliation, soit 100 euros.
Monsieur [C] [R] sera donc condamné à la somme de 26.060,41 euros (25.000 euros + 960,41 euros + 100 euros), outre les intérêts au taux légal sur la somme de 25.000 euros à compter du 22 mars 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [C] [R]
Un établissement financier est tenu, à l’égard d’un emprunteur non averti, d’un devoir de mise en garde, qui lui impose, dans certaines circonstances, de l’alerter du risque d’endettement né de l’octroi d’un prêt en tenant compte de ses capacités financières. Il doit notamment le mettre en garde s’il résulte de l’opération un risque d’endettement excessif pour la caution, ou encore si le concours financier du créancier est inadapté aux capacités financières du débiteur. C’est au moment de la signature de l’offre préalable de crédit que s’apprécie le caractère averti ou profane de l’emprunteur car c’est à ce moment-là que l’établissement de crédit doit respecter son obligation de mise en garde. Ce devoir de mise en garde s’impose dans les rapports entre créanciers professionnels et débiteurs ou cautions profanes ou « non avertis », dès lors que l’article 2299 du code civil dans sa rédaction modifiée par l’ordonnance du 15 septembre 2021 n’est pas applicable au litige.
En l’espèce et au-delà de ce qui vient d’être dit quant à l’absence de disproportion manifeste, il résulte de l’analyse de la situation patrimoniale de la caution que celle-ci était en mesure de faire face à son engagement de caution au moment de sa souscription, et qu’il n’existait donc pas de risque d’endettement excessif.
Concernant la capacité de l’emprunteuse à faire face à son engagement, celui-ci était limité à 25.000 euros en principal, et consenti pour des besoins en trésorerie, dans un contexte d’augmentation du chiffre d’affaires ainsi que s’accordent à le retenir les parties. Il n’est pas démontré que le prêt était inadapté à sa capacité financière.
En conséquence, Monsieur [C] [R] ne démontre pas que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de décharge de l’engagement de caution
Aux termes de l’article 2314 du code civil : « Lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s’opérer en sa faveur, la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu’elle subit. Toute clause contraire est réputée non écrite. La caution ne peut reprocher au créancier son choix du mode de réalisation d’une sûreté ».
Il résulte de son application qu’il est inapplicable en l’absence de tous droits, hypothèques ou privilèges auxquels la caution aurait pu être subrogée.
En l’espèce, Monsieur [C] [R] ne produit pas de justificatif de la cession du fonds de commerce qu’il invoque. L’extrait Kbis de la société fait mention d’une cessation totale d’activité à compter du 31 décembre 2019, sans qu’il puisse en être déduit une vente du fonds de commerce susceptible d’opposition de la part du créancier en vertu de l’article L.141-14 du code de commerce.
Par ailleurs, il ne résulte pas des pièces produites, ni du contrat de prêt consenti par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES qu’une inscription sur le fonds de commerce avait été prise en garantie dudit prêt.
Monsieur [C] [R] est donc défaillant dans la preuve qu’il doit apporter des conditions d’application de l’article 2314 du code civil.
Il sera débouté de sa demande d’être déchargé de son engagement de caution.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamné aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [R], succombant à l’instance, supportera les dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En conséquence, Monsieur [C] [R], condamné aux dépens, sera condamnée à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES une somme qu’il paraît équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
La demande formée par Monsieur [C] [R] à l’encontre de la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, Monsieur [C] [R] ne justifie d’aucun motif justifiant que l’exécution provisoire soit écartée.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’écarter l’exécution provisoire, et il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande de lui déclarer inopposable l’acte de cautionnement en date du 24 avril 2019 ;
PRONONCE la déchéance des intérêts conventionnels échus à compter du 31 mars 2020 jusqu’au jour du jugement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à la somme de 26.060,41 euros, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 25.000 euros à compter du 22 mars 2023 au titre de son engagement de caution du prêt n°0001988530 en date du 24 avril 2019 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande d’être déchargé de son engagement de caution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] aux dépens de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] à payer à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES la somme de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [C] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision, et en conséquence, rappelle que la décision est exécutoire de plein droit par provision.
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Béatrice MATYSIAK Nathalie CLUZEL
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