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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 6 févr. 2025, n° 21/03330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MAF ASSURANCES, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SARL RODENAS Immatriculée au RCS sous le, S.A., S.A.R.L. A = MC2 RCS MONTPELLIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 15
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
7
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
7
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
7
N° : N° RG 21/03330 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NIGZ
Pôle Civil section 1
Date : 06 Février 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [H]
né le 10 Juin 1961 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.R.L. RODENAS immatriculée au RCS sous le n° 418 179 784, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la SARL RODENAS Immatriculée au RCS sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentées par Maître Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. A=MC2 RCS MONTPELLIER 519 081 285 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Société MAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. QBE EUROPE prise en son établissement en France immatriculée au RCS sous le n° 842 689 556 dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Marie-Laure MARLE-PLANTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
LLOYD’S INSURANCE COMPANY – comme venant aux droits desSOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] par suite d’une procédure detransfert de certaines de ses polices d’assurances dites « Part VII transfer » autorisée par la Haute-Cour d’ANGLETERRE et du PAYS DE GALLES suivant Ordonnance endate du 25 novembre 2020 – société anonyme d’un Etat membre de la CE (Belgique),inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 844 091 793, représentée en France parMonsieur [G] [S] [R], domicilié en cette qualité [Adresse 8]
ayant pour avocat postulant Maître Séverine VALLET de la SCP COSTE BERGE PONS
DAUDE du barreau de MONTPELLIER
Maître Pascal FOURNIER de la SCP FOURNIER & ASSOCIES, avocat plaidant au
barreau de Marseille,
S.A.R.L. ARA CONSTRUCTIONS dont le siège social est sis [Adresse 13]
SA MMA IARD immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440048882, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au RCS du MANS sous le n° 775 652 126, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
AXA ASSURANCES IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège assureur de SUD ETANCHEITE
représentée par Maître Eve TRONEL PEYROZ de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société SUD ETANCHEITE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 07 Octobre 2024
MIS EN DELIBERE au 12 décembre 2024, prorogé au 6 février 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE, juge et signé par Christine CASTAING première vice-présidente et le greffier et mis à disposition le 06 Février 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 16 décembre 2009, M. [I] [H] a conclu avec la SARL A=MC2, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après, la MAF), un contrat d’architecte dans le cadre de la réalisation de travaux d’extension et de transformation de sa villa à usage d’habitation sise à [Localité 14] (Hérault) moyennant la somme de 179. 400 € TTC.
Sont notamment intervenus sur le chantier :
— la SARL SUD ETANCHEITE, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et chargée de l’étanchéité du toit ;
— la SARL RODENAS, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD et de la société QBE, chargée de la fourniture et de la pose de carrelage dans l’extension ;
— la SARL ARA CONSTRUCTIONS, assurée auprès des sociétés MMA et chargée du lot verrière.
Au cours de l’année 2019, M. [H] fait état de l’apparition de deux désordres : d’une part, la verrière serait fuyarde ; d’autre part, le carrelage se désolidariserait de la chape dans l’une des chambres de l’extension.
Par actes du 15, 16, 17, 18 et 19 avril 2019, M. [H] a sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire et, par ordonnance du 6 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [T] [B] pour y procéder. Par acte du 3 octobre 2019, la SA AXA FRANCE IARD a fait donner assignation en ordonnance commune à la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en qualité d’assureur de la SARL RODENAS.
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le juge des référés a mis hors de cause la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, a reçu la société QBE EUROPE a en son intervention volontaire et les opérations lui ont été rendues communes et opposables, ainsi qu’à la SA MMA IARD, la SARL ARA CONSTRUCTIONS, et M. [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE AS, anciennement dénommée LJ PROMOTION.
M. [B] a déposé son rapport le 28 février 2022.
Par actes des 28, 29, 30 juillet et 5 août 2021, Monsieur [I] [H] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la SARL A=MC2 et son assureur la MAF, la SARL ARA CONSTRUCTIONS et son assureur les MMA, la société RODENAS, la SAS SUD ETANCHEITE, et à la SA AXA en sa qualité d’assureur des sociétés RODENAS et SUD ETANCHEITE, afin notamment les condamner à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres litigieux.
Par acte du 2 mai 2022, la SARL RODENAS et la SAS AXA FRANCE IARD ont appelé en garantie la société QBE EUROPE en sa qualité d’assureur de la SARL RODENAS ainsi qu’aux SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE [Localité 12] (ci-après, la société LLOYD’S) en leur qualité d’assureur de la société LJ PROMOTION. Cette affaire a été jointe à l’instance principale par mention au dossier le 27 octobre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2023, M. [I] [H] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de M. [B] à l’exception du chiffrage des travaux de reprise,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action du maître d’ouvrage contre l’architecte et les entreprises tenues à garantie décennale,
DIRE ET JUGER recevable et bien fondée l’action directe du maître d’ouvrage contre les soustraitants ayant manqué à leur obligation de résultat,
CONDAMNER in solidum la SARL A=MC2, la MAF, la SARL ARA CONSTRUCTION, MMA IARD, SUD ETANCHEITE et AXA ASSURANCE IARD à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 62 896.27€ (59 296.27€ +3600.00€) de dommages et intérêts au titre du dommage matériel direct en lien avec les désordres de la verrière
CONDAMNER in solidum la SARL RODENAS, AXA France IARD, QBE EUROPE, la SARL A=MC2, et la MAF à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 7762.99€ (6442.99 + 1320€) de dommages et intérêts au titre du dommage matériel direct en lien avec les désordres constatés par l’expert judiciaire au titre des travaux de carrelage réalisés dans l’extension,
A titre subsidiaire,
CONDAMNER in solidum la SARL A=MC2, la MAF, la SARL ARA CONSTRUCTION, MMA IARD, SUD ETANCHEITE et AXA ASSURANCE IARD à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 31 720.20€ (28120.20+ 3600€) de dommages et intérêts au titre du dommage matériel direct en lien avec les désordres constatés par l’expert judiciaire au titre des travaux réalisés en 2011,
CONDAMNER in solidum la SARL RODENAS, AXA France IARD, QBE EUROPE, la SARL A=MC2, et la MAF à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 7762.99€ ( 6442.99 + 1320€) de dommages et intérêts au titre du dommage matériel direct en lien avec les désordres constatés par l’expert judiciaire au titre des travaux de carrelage réalisés dans l’extension de 2011,
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SARL A=MC2, la MAF, la SARL ARA CONSTRUCTION, MMA IARD, SUD ETANCHEITE et AXA ASSURANCE IARD à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 5940€ d’indemnité de jouissance du 15 avril 2019 au 16 février 2021 titre du dommage immatériel direct en lien avec les désordres,
CONDAMNER la SARL RODENAS, AXA France IARD, QBE EUROPE, la SARL A=MC2, et la MAF à payer à Monsieur [I] [H] à payer à Monsieur [I] [H] la somme de 660€ d’indemnité de jouissance du 15 avril 2019 au 16 février 2021 titre du dommage immatériel direct en lien avec les désordres,
CONDAMNER in solidum l’ensemble des requis au paiement de la somme de 10 000€ au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de l’instance incluant les frais de l’expertise judiciaire ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, la SARL A=MC2 et la MAF demandent au tribunal de :
« Vu L’article 1241-1 et 1792 du Code civil
Vu le rapport d’expertise de M. [B]
Vu les pièces au dossier
Pour le désordre n° 1 : verrière fuyarde
DONNER ACTE aux concluantes qu’elles ne contestent pas le caractère physique décennal des désordres,
LIMITER la responsabilité de la SARL A=MC² de la manière suivante au titre du désordres n°1 :
— SARL A=MC² : 20%
— ARA CONSTRUCTION : 40%
— SUD ETANCHEITE : 40%
CONDAMNER in solidum les sociétés ARA CONSTRUCTION, SUD ETANCHEITE et les compagnies MMA IARD et AXA à relever et garantir la SARL A=MC² à concurrence de 80 %,
Pour le désordre n° 2 : désolidarisation du carrelage de l’extension
DONNER ACTE aux concluantes qu’elles ne contestent pas le caractère physique décennal des désordres,
LIMITER la responsabilité de la SARL A=MC² de la manière suivante au titre du désordres n°2 :
— SARL A=MC² : 20%
— SARL RODENAS : 40%
— LJ PROMOTION : 40%
CONDAMNER in solidum la société RODENAS et la société LJ PROMOTION à relever et garantir la SARL A=MC² à concurrence de 80 %
Au titre des préjudices allégués
HOMOLOGUER le rapport d’expertise judiciaire [B] en ce qu’il a expressément limité dans son rapport définitif la suppression des désordres affectant la verrière pour un montant de 23 433,50 €HT et la suppression du désordre affectant le carrelage de l’extension pour un montant de 5 369,16 €HT.
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes qui s’évinceraient des conclusions de l’Expert judiciaire [B] dans son rapport
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes au titre des préjudices immatériels et dépens soulevés
RAMENER les demandes au titre de l’article 700 à de plus justes proportions ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 septembre 2023, la SA MMA IARD, la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que la SARL ARA CONSTRUCTIONS demandent au tribunal de :
« LIMITER à 25.861.35 € TTC la condamnation susceptible d’être prononcée en faveur de Monsieur [I] [H] au titre des travaux de réfection de la verrière à l’encontre de la SARL ARA CONSTRUCTIONS, de la SA MMA IARD et de la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
DEBOUTER Monsieur [I] [H] de ses demandes plus amples dirigées à l’encontre de la SARL ARA CONSTRUCTIONS, de la SA MMA IARD et de la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
CONDAMNER in solidum la SARL A=MC2 et son assureur la MAF, ainsi que la SAS SUD ETANCHEITE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SARL ARA CONSTRUCTIONS, la SA MMA IARD et la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes les condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre à concurrence de 60 %.
DEBOUTER toutes autres parties de leurs demandes dirigées à l’encontre de la SARL ARA CONSTRUCTIONS, de la SA MMA IARD et de la société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
STATUER ce que de droit pour les dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SUD ÉTANCHÉITÉ demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
A titre principal
Vu les articles 9, 15 et 56 du Code de procédure civile,
Vu le cumul de visas de droit adverses,
Vu le principe de non-cumul de responsabilités,
DIRE ET JUGER irrecevables les demandes formulées par Monsieur [H] et l’en DEBOUTER,
A titre subsidiaire,
CONSTATER l’absence d’imputabilité démontrée des désordres à la sphère d’intervention de la société SUD ETANCHEITE,
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France IARD sur le fondement de la garantie décennale,
— Sur le fondement délictuel
DIRE ET JUGER que la SA AXA France IARD n’a pas vocation à garantir les travaux de reprise en matière de responsabilité civile générale,
Par conséquent,
DEBOUTER Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la SA AXA France IARD sur le fondement délictuel,
PRONONCER la mise hors de cause de la SA AXA France IARD à défaut de responsabilité de son assuré la société SUD ETANCHEITE et d’imputabilité des désordres dénoncés,
A titre infiniment subsidiaire,
LIMITER les demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SUD ETANCHEITE au désordre n°1 relatif aux infiltrations depuis la verrière, sur la base de l’évaluation des travaux de reprise telle qu’opéré par l’expert soit 23 433,50 euros HT, et conformément au partage de responsabilité tel que ressortant du rapport d’expertise,
LIMITER les demandes à l’encontre de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SUD ETANCHEITE s’agissant des honoraires de maîtrise d’œuvre à la somme de 1 500 euros, sur la base de l’évaluation telle qu’opéré par l’expert soit 3 000 euros HT pour les deux désordres, et conformément au partage de responsabilité tel que ressortant du rapport d’expertise,
En tout état de cause, CONSTATER que la SA AXA France IARD n’était plus l’assureur de la société SUD ETANCHEITE à la réclamation,
DEBOUTER Monsieur [H] de ses demandes formulées au titre des garanties facultatives,
REJETER le surplus des demandes indemnitaires de Monsieur [H],
Pour le surplus, et en cas de condamnation de la SA AXA France IARD,
Concernant les demandes formées par Monsieur [H] au titre de ses demandes de condamnation in solidum,
DEBOUTER Monsieur [H] des ses demandes injustifiées, la société SUD ETANCHEITE ne pouvant être recherchée éventuellement qu’au titre du désordre n°1 relatif aux infiltrations depuis la verrière,
LIMITER la participation éventuelle de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SUD ETANCHEITE au désordre n°1 relatif aux infiltrations depuis la verrière, et à proportion de sa participation au dommage à savoir la somme de 4 686,7 euros HT, s’agissant des travaux de reprise de la verrière,
LIMITER la participation éventuelle de la SA AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la société SUD ETANCHEITE à la somme de 300 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre,
CONDAMNER in solidum, les parties suivantes à relever et garantir intégralement la SA AXA France IARD de toute condamnation en principal, frais, intérêts, dépens et accessoires qui serait prononcée à son encontre :
• SARL A=MC2 et son assureur la compagnie MAF,
• SARL ARA CONSTRUCTIONS et son assureur la compagnie MMA IARD,
En tout état de cause,
REJETER toute demande plus ample ou contraire qui serait formée à l’encontre de la SA AXA France IARD, tenant l’impossible mise en œuvre de la garantie souscrite par la société SUD ETANCHEITE,
CONDAMNER in solidum les succombants à payer à la SA AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC et les dépens de l’ensemble de la procédure,
ECARTER l’exécution provisoire ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la SARL RODENAS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD demandent au tribunal de :
« VU les dispositions des articles 1240 et 1792 du Code civil,
VU les dispositions des articles L.112-6, L.124-5, L.241-1 et A.112 du Code des assurances,
SUR LES GARANTIES D’ASSURANCE
DONNER ACTE à AXA FRANCE IARD qu’elle ne conteste pas être l’assureur dans le temps de la SARL RODENAS pour la garantie décennale obligatoire.
JUGER en revanche que la première réclamation adressée par Monsieur [I] [H] à la SARL RODENAS est intervenue alors que cette dernière était assurée auprès de QBE EUROPE.
JUGER en conséquence que les garanties facultatives souscrites par la SARL RODENAS auprès d’AXA applicable en base réclamation ne sont pas applicables dans le temps.
REJETER en conséquence toutes demandes contre AXA FRANCE IARD en sa qualité d’ancien assureur de la SARL RODENAS pour des préjudices immatériels.
CONDAMNER QBE EUROPE à relever et garantir la SARL RODENAS indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre aux titres de garanties facultatives et en particulier pour les préjudices immatériels.
SUR LES RESPONSABILITES
JUGER que les travaux de la SARL RODENAS n’ont concouru en aucune manière à la réalisation des infiltrations d’eau depuis la verrière en surplomb du bureau.
JUGER en conséquence que la SARL RODENAS n’est pas responsable des désordres sur la verrière.
JUGER que l’Expert judiciaire ne retient d’imputation de la SARL RODENAS qu’au titre du phénomène de désolidarisation du carrelage de la « chambre de la belle-mère » dont le montant des travaux de réparation est estimé à 6 522,89 € TTC en ce compris le coût de la maîtrise d’œuvre.
REJETER en conséquence toutes demandes à l’encontre de la SARL RODENAS et de son ancien assureur AXA qui excèderaient 6 522,89 € TTC.
JUGER la responsabilité de la SARL RODENAS dans la réalisation des dommages affectant la « chambre de la belle-mère » à proportion de 40% ce qui représente un coût total de travaux de 2 609,15 € TTC.
CONDAMNER in solidum la SARL A=MC2, son assureur la MAF ainsi que LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société LJ à relever et garantir la SARL RODENAS et son ancien assureur AXA FRANCE IARD de toutes condamnations prononcées à leurs encontre qui excèderait 2 609,15 € TTC ;
CONDAMNER in solidum la SARL A=MC2, son assureur la MAF ainsi que LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société LJ PROMOTION à relever et garantir la SARL RODENAS de toute condamnation qui prononcée au titre du préjudice de jouissance excèderait la proportion de 7,44% des dommages et intérêts alloués à Monsieur [I] [H].
CONDAMNER in solidum la SARL A=MC2, son assureur la MAF et LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société LJ PROMOTION à relever et garantir la SARL RODENAS et son ancien assureur AXA FRANCE IARD de toute condamnation qui excèderait 7,44% des frais irrépétibles et dépens dont Monsieur [I] [H] fait état.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
JUGER que toute condamnation qui pourrait par impossible être prononcée à l’encontre d’AXA FRANCE IARD en sa qualité d’ancien assureur de la SARL RODENAS au titre des préjudices immatériels ne pourrait intervenir que sous déduction de la franchise contractuelle telle que définie dans ses conditions particulières et opposables ERGA OMNES ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
« CONSTATER que l’Expert Judiciaire a mis en cause la SARL LJ au titre de la pose de la porte fenêtre, activité pour laquelle elle na jamais été assurée auprès du LLOYD’S
DEBOUTER LA SOCIETE RODENAS ET LA SARL France IARD de leur appel en garantie formé à l’encontre de la compagnie concluante en sa qualité d’assureur à la date de la DROC de la société LJ uniquement pour une activité de Maîtrise d’œuvre et d’OPC
CONDAMNER la SOCIETE RODENAS et la SARL France IARD au paiement d’une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, la société QBE EUROPE demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [H], ou toute autre partie, de toute demande formée de manière « in solidum » à l’encontre de la société QBE EUROPE ;
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande de condamnation au titre du préjudice matériel à l’encontre de la société QBE EUROPE ;
DEBOUTER par conséquent Monsieur [H] de sa demande à hauteur de 7.762, 99 € TTC à l’encontre de la société QBE EUROPE ;
DEBOUTER Monsieur [H] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, à hauteur de 660, 00 €, à l’encontre de la société QBE EUROPE, ce montant étant inférieur au montant de la franchise ;
Subsidiairement, JUGER que la franchise prévue à la police de la société QBE EUROPE sera opposable tant à l’Assuré qu’aux tiers ;
DEBOUTER la SA AXA FRANCE IARD de toute demande de relevé et garantie formée à l’encontre de la société QBE EUROPE, la mobilisation des garanties de l’une étant exclusive des garanties de l’autre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Vu l’équité,
DEBOUTER toute partie de toute demande formée à l’encontre de la société QBE EUROPE au titre de l’article 700 et des dépens ;
CONDAMNER in solidum la société RODENAS et la SA AXA FRANCE IARD, ou tout autre succombant, à payer et porter la somme de 1.500, 00 € à la société QBE EUROPE au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ».
Pour un exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 7 octobre 2024.
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2024 avant prorogation au 6 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SUD ÉTANCHÉITÉ
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
En l’espèce, pour solliciter l’irrecevabilité de l’action de M. [H], la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SUD ÉTANCHÉITÉ invoque l’application des articles 9, 15 et 56 du code de procédure civile et soutient qu'« il est bien difficile de déterminer si le demandeur entend mettre en œuvre la responsabilité délictuelle ou la garantie décennale des défendeurs, compte tenu du cumul de visa ». La défenderesse ajoute qu'« il sera rappelé également que de telles demandes fondées à la fois sur ces différentes responsabilités sont depuis longtemps jugées irrecevables en raison du principe de non-cumul de responsabilités, principe bien établi par la jurisprudence ».
Toutefois, l’acte introductif d’instance datant des mois de juillet et août 2021, et étant donc postérieur au 1er janvier 2020, seul le juge de la mise en état était compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Par ailleurs, la non respect des exigences de l’article 56 du code de procédure civile invoqué n’est pas susceptible de donner lieu à une fin de non-recevoir mais à une exception de procédure dont la la compétence exclusive relève là encore du juge de la mise en état. Enfin, le principe de non-cumul des responsabilités, qui n’empêche nullement une partie d’invoquer différents fondements juridiques à l’appui de sa demande, ne donne pas lieu à une irrecevabilité de la demande.
Dans ces conditions, la demande d’irrecevabilité sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes d’homologation du rapport d’expertise
M. [I] [H] ainsi que la société A=MC2 et son assureur la MAF sollicitent l’homologation partielle du rapport d’expertise.
Toutefois, le rapport d’expertise judiciaire n’étant ni un accord entre les parties ni une transaction susceptible d’être homologuée par un juge sur le fondement de l’article 1565 du code de procédure civile, mais un outil technique contenant des éléments lui permettant de statuer sur les demandes qui lui sont présentées par les parties, M. [H] ainsi que la société A=MC2 et son assureur la MAF seront déboutés de leur demande.
Sur la réception
L’article 1792-6, alinéa 1er, du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Pour caractériser une réception tacite, il appartient au maître de l’ouvrage d’établir sa volonté non équivoque de recevoir les travaux. La prise de possession par le maître de l’ouvrage et le paiement de la quasi-totalité du prix valent présomption de sa volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage avec ou sans réserve même si l’ouvrage n’est pas achevé. La constatation de la réception tacite par le maître de l’ouvrage d’un immeuble d’habitation n’est pas soumise à la constatation que cet immeuble soit habitable ou en état d’être reçu.
En l’espèce, un procès-verbal de réception de l’ouvrage avec réserves a été établi le 29 octobre 2010 concernant les travaux réalisés par la société SUD ÉTANCHÉITÉ. La réception par lots n’étant pas interdite par la loi, la réception expresse de ce lot sera retenue à cette date. S’agissant des travaux réalisés respectivement par les sociétés ARA CONSTRUCTIONS et RODENAS, il est constant qu’à la date du 29 octobre 2010, M. [H] avait pris possession de l’intégralité de l’ouvrage et que les entreprises intervenues avaient été payées. Dès lors, la réception tacite sera constatée à cette date.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices liés aux désordres affectant la verrière
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Sur l’origine et la qualification du désordre
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que « la verrière est fuyarde et mal isolée ; l’eau de pluie pénètre à l’intérieur de l’habitation ; la condensation créée des écoulements d’eau liquide à l’intérieur de l’habitation » (page 46). Ainsi, la matérialité des désordres affectant la verrière est établie.
S’agissant de leur qualification, ces désordres, en ce qu’ils ne permettent pas l’étanchéité d’un lieu d’habitation, rendent le bureau aménagé sous la verrière impropre à sa destination (page 46).
Par ailleurs, il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date. En effet, selon l’expert judiciaire, « les malfaçons, désordres et autres incidents de construction n’étaient pas présent lors de la réception. Ils se sont tous manifestés par la suite notamment avec l’utilisation des locaux construit dès l’hiver 2010 » (pages 37, 46).
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Sur la responsabilité des constructeurs
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
En l’espèce, il résulte des éléments précédemment exposés que le désordre affectant la verrière est directement en lien avec l’activité de la société ARA CONSTRUCTIONS, chargée de la verrière, et de la société SUD ÉTANCHÉITÉ, chargée d’en assurer l’étanchéité. Par ailleurs, les désordres affectant la verrière proviennent selon l’expert judiciaire « d’une non-conformité aux règles de l’art, règles de construction, et d’une exécution défectueuse » (page 47). Il les impute aux sociétés A=MC², ARA CONSTRUCTIONS et SUD ÉTANCHÉITÉ selon la répartition suivante :
« – 40% pour A=MC² parce qu’elle aurait dû en assurer la conception correcte et en surveiller la réalisation, et confirmer à M. [H] le cout réel d’une verrière destinée à fermer un bureau chauffé
— 40% pour ARA construction qui aurait dû en assurer les études de réalisation, en adéquation avec la destination de l’ouvrage (fermeture d’un bureau chauffé), la coordination avec les ouvrages Sud Etanchéité, et la réalisation correcte en surveillant ses sous-traitants Arts et Métal Père & Fils et Miroiterie des Costières
— 20% pour Sud Etanchéité qui aurait dû remettre des détails de ses ouvrages d’étanchéité, et notamment les relevés contre les costières de type UPN de la verrière, dimensionnées par le BET Duplan » (pages 46-47).
Les défenderesses n’établissent pas l’existence d’une cause étrangère susceptible de les exonérer, étant rappelé que l’absence de faute n’est pas exonératoire de responsabilité.
Pour contester sa responsabilité, la société A=MC2 soutient en substance que les études d’exécution ne relevaient pas de ses missions mais de celles des entreprises. Toutefois, il ressort du contrat de maîtrise d’oeuvre que la défenderesse était en charge du projet de conception générale, de la mise au point des marchés de travaux, et de la direction de l’exécution des contrats de travaux (page 4 du contrat). Dès lors, le moyen est inopérant.
Pour contester sa responsabilité, la société SUD ETANCHEITE soutient : tout d’abord, qu’elle « s’est contentée de réaliser les travaux d’étanchéité en toiture et ne s’est donc nullement occupée ni de la pause ni de la réalisation de la verrière litigieuse » ; ensuite, que l’expert judiciaire n’avait dans un premier temps pas retenu sa responsabilité ; enfin, que l’ouvrage a été modifié depuis son intervention.
Toutefois, l’expert judiciaire indique qu’avant le remplacement de la verrière, il a constaté « les fuites entre les relevés et la verrière lors des essais d’arrosage, dont l’origine se trouve être dans l’insuffisance de recouvrement entre le bas des vitrages et l’arrête supérieure de ces relevés ». Ces constatations démontrent selon lui « une insuffisance de conception de l’ouvrage de raccordement entre l’étanchéité en périphérie de la verrière et cette verrière, insuffisance qui se matérialise par des condensations (manque d’isolation) et des infiltrations » (page 42). Dès lors, il résulte de ces éléments ainsi que du marché de travaux duquel il ressort que la défenderesse avait bien la charge du lot étanchéité en toiture, que les moyens de défense opposés par la société SUD ETANCHÉITÉ sont inopérants, la circonstance que la position de l’expert judiciaire ait évoluée au cours des opérations d’expertise étant indifférente puisque des dires ont pu lui être transmis et que ses conclusions sont débattues de manière contradictoire.
Dans ces conditions, les désordres affectant la verrière sont imputables aux sociétés A=MC², ARA CONSTRUCTIONS et SUD ÉTANCHÉITÉ qui seront condamnées à indemniser M. [H] des préjudices résultant de ces désordres. Cette condamnation sera prononcée in solidum dès lors que chacune des défenderesses a concouru à la réalisation des ces désordres.
Sur la garantie de leurs assureurs
L’article L124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
En l’espèce, la MAF, qui ne dénie pas la mobilisation de sa garantie, sera solidairement condamnée en sa qualité d’assureur de la société A=MC2 à l’égard de M. [H], fondé à se prévaloir de l’action de directe du texte susvisé. Les sociétés MMA, qui contestent essentiellement le montant du préjudice, seront également condamnées en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société ARA CONSTRUCTIONS. Enfin, la société AXA FRANCE IARD, assureur responsabilité décennale de la société SUD ÉTANCHÉITÉ, sera condamnée en cette qualité.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Pour remédier aux désordres, l’expert judiciaire préconise les travaux de reprise suivants :
« – Dépose de l’étanchéité en périphérie de la verrière, sur une largeur de 50cm minimum, jusqu’au support bac métallique
— Dépose de tous les vitrages et stockage pour réemploi
— Pose d’un isolant performant dans les profilés UPN 280, fixation par collage
— Pose contre cet isolant d’une costière en tôle d’acier pliée, de hauteur suffisante pour réaliser un relevé d’étanchéité de hauteur 150 mm minimum, sur la périphérie complète de la verrière avec retour horizontal en partie haute de 30mm nécessaire à la protection haute du relevé d’étanchéité
— Reprise de l’isolation sur bac métallique
— Reprise de l’étanchéité en partie courante y compris relevé contre la costière de hauteur minimale 150mm
— Mise en place sur la périphérie complète de la verrière d’un solin en tôle d’acier pliée selon un développé suffisant pour coiffer l’ensemble costière + relevé ; fixation, à bain de mastic, par vis auto-foreuses dans le profil bas de la verrière
— Repose des vitrages après nettoyage, avec interposition d’un joint caoutchouc formant rupteur de pont thermique ; maintien par parecloses portant également un joint caoutchouc formant rupteur de pont thermique
— Coté intérieur complément d’isolation en périphérie de la verrière par insufflation de laine minérale dans le plénum en plaques de plâtre, intégrant la protection contre les surchauffes, des spots encastrés en sous-face de ce plénum » (page 47).
L’expert judiciaire évalue ces travaux de reprise à la somme de 23.433,50 € HT « pour le cout de remplacement à l’identique de la verrière » (page 48).
Pour néanmoins solliciter l’allocation d’une indemnisation à hauteur de 59.296.27 € TTC, le demandeur soutient avoir opté pour le remplacement intégral de la verrière et avoir exposé des frais d’un tel montant. Il ressort cependant du devis fourni par la société FMC produit par M. [H] qu’il « est patent » que le produit commandé par M. [H] et correspondant à ce devis « est d’une qualité bien supérieure à celui commandé en 2010 » (page 48).
Par ailleurs, selon l’expert judiciaire, il y a lieu de rajouter le cout d’une maitrise d’œuvre qu’il évalue pour les deux désordres à la somme de 3.000 € HT (page 48).
Toutefois, le demandeur ne sollicite le paiement de cette somme dans le dispositif de ses écritures au titre de la réparation du désordre affectant la verrière. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande à hauteur de la somme de 2.351 € HT que les sociétés A=MC², ARA CONSTRUCTIONS, et SUD ÉTANCHÉITÉ ainsi que leurs assureurs respectifs seront condamnées à payer à M. [H]. Cette somme sera ajoutée à la somme précédente
Dans ces conditions, les sociétés A=MC², ARA CONSTRUCTIONS et SUD ÉTANCHÉITÉ ainsi que leurs assureurs respectifs seront condamnées à payer à M. [H] la somme de 25.784,50 € HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant la verrière. A cette somme, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement.
Sur les appels en garantie relatif au désordre
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, il convient de retenir les fautes et le partage des responsabilités précédemment exposées à savoir : 40% pour la société A=MC² pour défaut de conception et défaut de suivi ; 40% pour la société ARA CONSTRUCTIONS, chargée du lot verrière, qui aurait dû en assurer une réalisation correcte, adaptée à la destination de l’ouvrage (fermeture d’un bureau chauffé), et coordonnée avec la société SUD ÉTANCHÉITÉ ; 20% pour la société SUD ÉTANCHÉITÉ qui aurait dû remettre les relevés contre les costières de type UPN de la verrière. En conséquence, il conviendra de condamner les parties à garantir au pourcentage fixé en fonction des appels en garantie formée.
Sur la demande d’indemnisation des préjudices liés aux désordres affectant le carrelage
L’article 1792 du code civil dispose que : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
Sur l’origine et la qualification du désordre
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que « le carrelage de l’extension se désolidarise de la chape : désordre compromettant la solidité du carrelage et rendant la chambre impropre à sa destination » (page 46). L’expert judiciaire a en effet constaté : « l’absence de protection de mur enterré ; l’absence de drainage ; la présence d’une coupure de capillarité, située au-dessous d’environ 20cm du niveau fini extérieur ; l’absence de pièce d’appui en béton moulé sous la porte-fenêtre de la chambre » (page 21). Ces désordres, issus « de malfaçons dans l’exécution de la maçonnerie de cette chambre, d’une pose non correcte de la porte fenêtre (absence de pièce d’appui) » (page 25), proviennent selon l’expert judiciaire « d’une non-conformité aux règles de l’art, règles de construction, et d’une exécution défectueuse » (page 47). L’expert judiciaire ajoute que « l’entreprise qui a posé la porte-fenêtre de la chambre n’aurait pas dû mettre en place sa menuiserie sans pièce d’appui lui permettant de réaliser une étanchéité parfaite » (page 21).
Il résulte de l’examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date. En effet, selon l’expert judiciaire, « les malfaçons, désordres et autres incidents de construction n’étaient pas présent lors de la réception. Ils se sont tous manifestés par la suite notamment avec l’utilisation des locaux construit dès l’hiver 2010 » (pages 37, 46).
S’agissant de leur qualification, ces désordres, en ce qu’ils ne permettent pas l’étanchéité d’un lieu d’habitation et compromettent la solidité du carrelage, rendent la chambre impropre à sa destination.
Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale.
Sur les responsabilités et la garantie des assureurs
Sur la responsabilité des constructeurs
Il résulte des éléments précédemment exposés que le désordre affectant le carrelage est directement en lien avec l’activité de la société RODENAS, chargée chargée notamment de la fourniture et de la pose de carrelage. Par ailleurs, les désordres affectant le carrelage proviennent selon l’expert judiciaire « d’une non-conformité aux règles de l’art, règles de construction, et d’une exécution défectueuse » (page 47). L’expert judiciaire impute ce désordre aux sociétés A=MC², SARL RODENAS et LJ PROMOTION, selon la répartition suivante :
« – 40% pour A=MC² parce qu’elle aurait dû en assurer la conception correcte et en surveiller la réalisation,
— 40% pour la SARL RODENAS qui aurait dû réaliser correctement les ouvrages de maçonnerie de cette chambre
— 20% pour LJ PROMOTION qui a posé la porte-fenêtre dans une baie dépourvue de pièce d’appui, donc sans étanchéité » (page 47).
Au regard des demandes formées par M. [H], qui n’agit pas à l’encontre de la société LJ PROMOTION ou de son assureur, il convient de déclarer les sociétés RODENAS et A=MC2 responsables
Sur la garantie de leurs assureurs
La MAF et la société AXA FRANCE IARD, qui ne dénient pas la mobilisation de leur garantie décennale, seront solidairement condamnées respectivement en sa qualité d’assureur de la société A=MC2 et de la société RODENAS à l’égard de M. [H], fondé à se prévaloir de l’action de directe prévue à l’article L124-3 du code des assurances.
Sur le coût des réparations et l’obligation au paiement de la dette
Pour remédier aux désordres, l’expert judiciaire préconise les travaux de reprise suivants :
« – Dépose de la menuiserie extérieure et du carrelage de la chambre
— Création d’une pièce d’appui de la porte-fenêtre en béton moulé
— Pose de la menuiserie après nettoyage compris joints
— Réfection coté intérieur du doublage de façade
— Réfection du carrelage
— Réfection des peintures de la chambre
— Décaissement du soubassement enterré de la chambre avec démolition du trottoir existant
— Application d’une protection de mur enterré
— Création d’un caniveau de collecte des eaux provenant des descentes de toiture et de ruissèlement superficielle
— Reconstitution du trottoir en béton » (pages 47-48).
L’expert judiciaire évalue ces travaux de reprise à la somme de 5.369,16 € HT (page 48).
Dans ces conditions, les sociétés A=MC² et RODENAS ainsi que leurs assureurs respectifs seront condamnées à payer à M. [H] la somme de 5.369,16 € HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant la verrière. Il convient d’intégrer à cette somme celle de 1.100 € HT au titre des sondages réalisés par l’entreprise JR34 à la demande de l’expert judiciaire et financés par le demandeur (page 49), soit la somme totale de 6.469,16 € HT. A cette somme, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement.
Sur les appels en garantie relatif au désordre
Les désordres affectant le carrelage résultent de : l’absence de protection de mur enterré ; l’absence de drainage ; la présence d’une coupure de capillarité, située au-dessous d’environ 20cm du niveau fini extérieur ; l’absence de pièce d’appui en béton moulé sous la porte-fenêtre de la chambre. La faute de la société RODENAS est ainsi caractérisée par des défauts d’exécution tandis que la faute de la société A=MC2 est caractérisée par un défaut de conception et de suivi du chantier, au regard de la multiplicité des défauts qui n’auraient pas dû échappé à sa vigilance, notamment s’agissant de l’appui de la menuiserie constitué de chutes de panneaux de polystyrène.
Par ailleurs, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et il est constant aux termes des conclusions respectives des parties que la société LJ PROMOTION a posé la porte-fenêtre litigieuse dans une baie dépourvue de pièce d’appui, donc sans étanchéité » (page 47).
Il résulte de ces éléments que le partage des responsabilités proposé par l’expert ne sera pas retenu à l’identique en considération du fait que c’est bien la société RODENAS qui a commis les fautes d’exécution à l’origine des désordres. Ainsi, il convient de retenir le partage des responsabilités suivant : 30% pour la société A=MC² pour défaut de conception et défaut de suivi ; 50% pour la société RODENAS ; 20% pour la société LJ.
La société A=MC2 ainsi que son assureur la MAF sollicite la condamnation in solidum la société RODENAS et la société LJ PROMOTION à les relever et garantir à concurrence de 80 %. Toutefois, au stade de la contribution à la dette, dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, de sorte qu’un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux. Par ailleurs, il est constant que la société LJ PROMOTION n’est pas dans la cause de sorte que cette demande sera déclarée irrecevable. Le Tribunal relève en outre que la société A=MC2 et la MAF n’ont pas appelé en garantie l’assureur de la société LJ PROMOTION. Il sera en revanche fait droit à l’appel en garantie formé à l’encontre de la société RODENAS à hauteur des responsabilités retenues.
La société RODENAS et son assureur la société AXA FRANCE IARD appellent en garantie la société A=MC2 ainsi que son assureur la MAF, demande à laquelle il sera fait droit à proportion des responsabilités retenues, ainsi que la société LLOYD’S en qualité d’assureur de la société LJ. Il ressort cependant de la police d’assurance souscrite par la société LJ auprès de la société LLOYD’S que la pose de la porte-fenêtre dans une baie dépourvue de pièce d’appui n’entre pas dans les activités déclarées, de sorte que la demande sera rejetée de ce chef. S’agissant de la faute qui aurait été commise par la société LJ au titre d’une sous-traitance de la maîtrise d’oeuvre, aucun élément ne permet de la caractériser à son encontre ; or, la responsabilité de la société LJ, sous-traitant de la société A=MC2, obéit au régime de la responsabilité délictuelle pour faute prouvée. Dans ces conditions, la demande sera rejetée. Enfin, pour engager la responsabilité de la société A=MC2, la société RODENAS et son assureur la société AXA FRANCE IARD soutiennent que celle-ci a omis de vérifier que la société LJ était assurée au titre de l’activité de menuiserie. Toutefois, la société RODENAS et son assureur la société AXA FRANCE IARD ne tirent pas les conséquences de ces allégations en se bornant à former un appel en garantie sans solliciter la condamnation de la société A=MC2 au titre d’un préjudice dont il aurait déterminé les contours. Dans ces conditions, il sera fait droit aux appels en garantie dans les proportions précédemment retenues.
Sur le préjudice de jouissance
M. [H] sollicite la condamnation des défenderesses à lui payer une indemnité de jouissance « répartie à concurrence de 90% pour les fuites en verrière et 10% pour le carrelage d’une chambre », d’un montant de « 300€ par mois à compter du 15 avril 2019, date de sa réclamation, jusqu’à la réalisation des travaux, notamment la pose de la verrière, qui n’a pu être posée que le 16 février 2021, soit 22 mois », soit la somme totale de 6.600 €.
Si l’expert judiciaire ne retient pas un tel préjudice de jouissance, ce dernier est inhérent à la nature des désordres constatés qui révèlent que, d’une part, l’eau de pluie pénètre à l’intérieur de l’habitation, dans le bureau, en raison du manque d’étanchéité de la verrière et que, d’autre part, le carrelage de l’extension se désolidarise de la chape. Par ailleurs, le demandeur ne produit pas d’élément permettant d’évaluer la valeur locative de la maison à hauteur de ce qu’il allègue.
Il résulte de ces éléments que le préjudice de jouissance, au regard notamment de la surface globale de la maison et de la surface affectée par les désordres, peut être évalué à la somme de 150 € par mois, soit la somme totale de 3.300 €. Ce préjudice de jouissance résulte à hauteur de 80% du désordre affectant la verrière et à hauteur de 20% du désordre affectant le carrelage.
Dans ces conditions, et au regard des demandes de M. [H], les sociétés A=MC², ARA CONSTRUCTIONS et SUD ÉTANCHÉITÉ seront condamnées in solidum à payer à M. [H] la somme de 2.640 € au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant la verrière. La société MMA, assureur de la société ARA CONSTRUCTIONS, ainsi la MAF, assureur de la société A=MC2, qui ne dénient pas le principe de leur garantie, seront condamnées également. En revanche, il n’est pas contesté que la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société SUD ÉTANCHÉITÉ justifie d’une résiliation de la police avant la réclamation, de sorte que la garantie facultative au titre des dommages immatériels souscrite en base réclamation n’est pas mobilisable. Il sera fait droit aux appels en garantie en fonction du partage de responsabilités précédemment retenu pour le désordre affectant la verrière.
Par ailleurs, les sociétés A=MC2 et RODENAS seront condamnées in solidum à payer à M. [H] la somme de 660 € au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant la verrière. La MAF, assureur de la société A=MC2, ainsi que la société QBE, assureur de la société RODENAS, qui ne dénient pas le principe de leur garantie, seront condamnées également. S’agissant d’une garantie facultative, la société QBE pourra à bon droit opposer la franchise prévue par la police tant à M. [H] qu’à son assurée la société RODENAS. Enfin, il sera fait droit aux appels en garantie en fonction du partage de responsabilités précédemment retenu pour le désordre affectant le carrelage.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
En application de l’article 695.4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
En l’espèce, La SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ARA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MMA IARD, ainsi que la SARL SUD ÉTANCHÉITÉ et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la société QBE EUROPE, qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer à M. [H] une somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités suivantes : la société A=MC2 et son assureur la MAF 39,5% ; société ARA CONSTRUCTIONS et son assureur la société MMA 32 % ; la société SUD ÉTANCHÉITÉ et son assureur la société AXA FRANCE IARD 16 % ; la société RODENAS et son assureur la société AXA FRANCE IARD 11,3% ; la société RODENAS et la société QBE EUROPE 1,2 %.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en
ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’exécution provisoire du présent jugement sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déboute M. [I] [H] ainsi que la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de leur demande respective d’homologation partielle du rapport d’expertise ;
Déclare irrecevable la demande formée par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL SUD ÉTANCHÉITÉ tendant à faire déclarer irrecevables les demandes de M. [I] [H] ;
Constate la réception tacite des travaux réalisés par la SARL ARA CONSTRUCTIONS et RODENAS le 29 octobre 2010 ;
S’agissant des travaux de reprise résultant des désordres affectant la verrière,
Condamne in solidum la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ARA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MMA IARD, ainsi que la SARL SUD ÉTANCHÉITÉ et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à payer à M. [I] [H] la somme de 25.784,50 € HT au titre des travaux de reprise ;
Dit qu’à cette somme précitées exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Juge que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 40% pour la SARL A=MC² ; 40% pour la SARL ARA CONSTRUCTIONS ; 20% pour la SARL SUD ÉTANCHÉITÉ ;
Condamne solidairement la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir : la SARL ARA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MMA IARD des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à leur encontre ; la SARL SUD ÉTANCHÉITÉ et son assureur la SA AXA FRANCE IARD des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à leur encontre ;
Condamne solidairement la SARL ARA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MMA IARD à garantir : la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à leur encontre ; la SARL SUD ÉTANCHÉITÉ et son assureur la SA AXA FRANCE IARD des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à leur encontre ;
Condamne solidairement la SARL SUD ÉTANCHÉITÉ et son assureur la SA AXA FRANCE IARD à garantir : la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 20 % prononcées à leur encontre ; la SARL ARA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MMA IARD des condamnations à hauteur de 20 % prononcées à leur encontre ;
S’agissant du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant la verrière,
Condamne in solidum la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ARA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MMA IARD, ainsi que la SARL SUD ÉTANCHÉITÉ, à payer à M. [I] [H] la somme de 2.640 € au titre du préjudice de jouissance ;
Juge que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 40% pour la SARL A=MC² ; 40% pour la SARL ARA CONSTRUCTIONS ; 20% pour la SARL SUD ÉTANCHÉITÉ ;
Condamne solidairement la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir : la SARL ARA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MMA IARD des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à leur encontre ; la SARL SUD ÉTANCHÉITÉ des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à son encontre ;
Condamne solidairement la SARL ARA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MMA IARD à garantir : la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à leur encontre ; la SARL SUD ÉTANCHÉITÉ des condamnations à hauteur de 40 % prononcées à son encontre ;
Condamne la SARL SUD ÉTANCHÉITÉ à garantir : la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 20 % prononcées à leur encontre ; la SARL ARA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MMA IARD des condamnations à hauteur de 20 % prononcées à leur encontre ;
S’agissant des travaux de reprise résultant des désordres affectant le carrelage,
Condamne in solidum la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL RODENAS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD, à payer à M. [I] [H] la somme de 6.469,16 € HT au titre des travaux de reprise ;
Dit qu’à cette somme précitées exprimée hors taxe, s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Déclare irrecevable l’appel en garantie formé par la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à l’encontre de la SARL LJ PROMOTION ;
Juge que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 30% pour la SARL A=MC² ; 50% pour la SARL RODENAS ; 20% pour la SARL LJ ;
Condamne la SARL RODENAS à garantir la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre ;
Condamne solidairement la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la SARL RODENAS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD des condamnations à hauteur de 30 % prononcées à leur encontre ;
S’agissant du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant le carrelage,
Condamne in solidum la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL RODENAS et son assureur la SA QBE EUROPE, à payer à M. [I] [H] la somme de 660 € HT au titre du préjudice de jouissance résultant des désordres affectant le carrelage ;
Juge que, dans le cadre de cette dernière condamnation, la SA QBE EUROPE pourra opposer la franchise prévue tant à l’encontre des tiers lésés que de son assurée la SARL RODENAS ;
Juge que, dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante : 30% pour la SARL A=MC² ; 50% pour la SARL RODENAS ; 20% pour la SARL LJ ;
Condamne solidairement la SARL RODENAS et son assureur la SA QBE EUROPE à garantir la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS des condamnations à hauteur de 50 % prononcées à leur encontre ;
Condamne solidairement la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à garantir la SARL RODENAS et son assureur la SA QBE EUROPE des condamnations à hauteur de 30 % prononcées à leur encontre ;
Sur les autres chefs de dispositif,
Condamne in solidum la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ARA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MMA IARD, ainsi que la SARL SUD ÉTANCHÉITÉ et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA QBE EUROPE à payer à M. [I] [H] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la SARL ARA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MMA IARD, ainsi que la SARL SUD ÉTANCHÉITÉ et ses assureurs la SA AXA FRANCE IARD et la SA QBE EUROPE in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise ;
Juge que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités suivant : la SARL A=MC2 et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS 39,5% ; la SARL ARA CONSTRUCTIONS et son assureur la SA MMA IARD 32 % ; la SARL SUD ÉTANCHÉITÉ et son assureur la SA AXA FRANCE IARD 16 % ; la SARL RODENAS et son assureur la SA AXA FRANCE IARD 11,3% ; la SARL RODENAS et la SA QBE EUROPE 1,2 % ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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