Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 25 févr. 2025, n° 24/00183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00183 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 6]
[Localité 7]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00183 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXAQ
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 25 février 2025
Dans la procédure introduite par :
S.C.I. ALIGREAN
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Julien KOLB, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
Association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie WALDY, avocat au barreau de MULHOUSE
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 7 janvier 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
Par acte sous seing privé valant bail dérogatoire en date du 29 novembre 2022, la SCI ALIGREAN a donné à bail commercial un local à usage commercial, situé [Adresse 4], à l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN pour une durée de trois ans et moyennant un loyer mensuel de 750 euros, outre une provision sur charges de 70 euros.
Ce contrat incluait une clause de résiliation de plein droit, acquise un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par assignation signifiée le 18 mars 2024, la SCI ALIGREAN a attrait l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN devant la juridiction des référés, sur le fondement des articles L. 145-5 du code de commerce et 1708 et suivants du code civil.
Dans ses dernières écritures déposées le 28 octobre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCI ALIGREAN demande à la juridiction des référés de bien vouloir :
— écarter l’annexe n° 5 de l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN,
— déclarer l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN mal fondée en l’ensemble de ses fins, moyens et conclusions,
— l’en débouter,
— constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire dès lors qu’il n’a pas été donné suite, dans le délai d’un mois à compter de sa signification, au commandement signifié à l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN le 28 décembre 2023,
— déclarer que la résiliation de plein droit du bail est acquise à la SCI ALIGREAN,
— dire et juger que l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN est occupante sans droit ni titre,
— ordonner l’expulsion de l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN et de tous occupants de son chef, tant de corps que de biens, de l’immeuble loué sis à [Adresse 8], si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— condamner l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise de leurs clés à la partie demanderesse ou à son mandataire,
— dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer,
— condamner l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 820 euros par mois à titre d’indemnité d’occupation, et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise de ses clés,
— condamner l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 2 427,57 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté à la date du 28 octobre 2024,
— subsidiairement, compte tenu de l’urgence, ordonner le renvoi de l’affaire au fond,
— en tout état de cause, condamner l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Dans ses dernières conclusions déposées le 7 janvier 2025 et reprises à l’audience, l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN demande à la juridiction des référés de :
— débouter la SCI ALIGREAN de toutes ses demandes, fins, prétentions et conclusions,
— subsidiairement, lui accorder un délai de six mois afin de se conformer à ses obligations contractuelles,
— ordonner la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail dérogatoire conclu le 29 novembre 2022, durant le délai de six mois,
— débouter la SCI ALIGREAN au titre de l’exécution provisoire,
— accorder à l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN les plus larges délais de paiement afin de solder la dette locative,
— en tout état de cause, condamner la SCI ALIGREAN à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
À l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2025, la SCI ALIGREAN actualise la dette locative à la somme de 2 460 euros selon décompte arrêté au 3 janvier 2025, et s’oppose à la demande de délais de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à voir écarter des débats l’annexe n° 5 produite par l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN :
L’article 202 du code de procédure civile dispose que l’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. L’ attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature.
La SCI ALIGREAN sollicite le rejet des attestations produites par l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN, au motif qu’elles ne répondent pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile.
Toutefois, il convient de rappeler que les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, et que la demanderesse ne précise pas en quoi l’absence de certaines mentions lui font grief.
Dès lors, dans ces conditions, les demandes de rejet de pièces formées par la SCI ALIGREAN seront rejetées.
Sur les demandes en résiliation du bail et d’expulsion formées par la SCI ALIGREAN contre l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
À l’appui de sa demande, la SCI ALIGREAN fait grief à l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN de ne pas avoir justifié de la souscription d’une assurance couvrant les risques locatifs, et de ne pas avoir réalisé les travaux qui lui incombaient dans le local.
Elle se prévaut du commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit incluse dans le contrat de bail qu’elle a fait signifier à l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN le 28 décembre 2023.
Le contrat de bail du 29 novembre 2022 stipule en son article 12 intitulé “Assurances” : “Le preneur devra justifier au plus tard le jour de l’état des lieux avoit souscrit une assurance auprès d’une compagnie française notoirement solvable concernant son mobilier, son matériel et ses marchandises.
Il devra justifier d’une assurance contre les risques d’incendie, d’ouragan, de tempête, de foudre, d’explosion, de dommages causés par l’électricité, de dégâts des eaux.
Il devra également être assuré contre les risques locatifs et les éventuels recours des tiers.”
En l’espèce, il est constant que par courrier du 3 novembre 2023, la SCI ALIGREAN a mis en demeure l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN de produire son attestation d’assurance, et qu’elle a renouvelé son injonction dans le commandement qu’elle a fait signifier le 28 décembre 2023.
L’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN verse aux débats une attestation d’assurance au titre de l’année 2024 souscrite auprès de la société MACIF, qu’elle justifie avoir communiqué à la SCI ALIGREAN le 11 avril 2024. Elle soutient avoir dûment justifié de sa situation assurantielle précédente auprès de la SCI ALIGREAN, ce dont il ressortirait d’un courriel du 1er mars 2024 que cette dernière lui a adressé.
En l’occurence, dans son courriel du 1er mars 2024, la société KEGO, mandataire de la SCI ALIGREAN, fait grief à l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN de ne pas lui avoir fait parvenir la nouvelle attestation d’assurance multirisques habitation en cours de validité, relevant que “l’échéance de la précédente est aujourd’hui dépassée”.
L’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN soutient que la SCI ALIGREAN reconnaît, dans ce courriel, avoir été destinataire de l’attestation d’assurance au titre de l’année 2023.
Or, il ressort des éléments versés aux débats, et notamment de l’attestation d’assurance produite par l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN au titre de l’année 2024, que l’échéance annuelle de son contrat Multigarantie souscrit auprès de la MACIF est fixée au 1er avril. Il s’en déduit qu’en relevant que l’échéance de la précédente attestation était dépassée dans un courriel du 1er mars 2024, la société KEGO ne pouvait faire référence à l’attestation d’assurance 2023, puisque celle-ci était alors en principe toujours valide.
Il est ainsi permis de supposer que la SCI ALIGREAN n’était qu’en possession de l’attestation d’assurance au titre de l’année 2022, étant relevé que l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN échoue dans l’administration de la preuve du contraire.
En conséquence, l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN n’ayant pas justifié de la souscription d’une assurance valide dans le délai d’un mois à compter du commandement de payer, la clause résolutoire est donc acquise au bailleur.
Dans ces conditions, l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Si les dettes de loyers et de charges peuvent faire l’objet de délais accordés, il n’en est pas de même pour la justification en cours de procédure et même postérieurement à une décision de justice, d’une attestation d’assurance.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire produit son effet un mois après qu’un commandement d’avoir à le produire soit resté sans effet, sans possibilité pour la juridiction saisie de proroger un tel délai.
L’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN sera donc déboutée de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
De plus, l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN reste devoir à la SCI ALIGREAN la somme de 2 460 euros, selon décompte arrêté au 3 janvier 2025.
En conséquence, il convient de condamner l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN à payer à la SCI ALIGREAN ladite somme à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN est également redevable à la SCI ALIGREAN à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 820 euros par mois, du 1er février 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de condamner l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN à payer à la SCI ALIGREAN ladite indemnité, à titre de provision.
Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’occurrence, il y a lieu d’autoriser l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN à s’acquitter du solde de sa dette, selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance, en quatre mensualités de 615 euros chacune.
Sur les autres demandes :
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par la SCI ALIGREAN et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de bail dérogatoire du 29 novembre 2022, liant la SCI ALIGREAN à l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN, concernant la location d’un local à usage commercial [Adresse 3] ;
DEBOUTONS l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN de sa demande de suspension des effet de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte
DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN, à titre de provision, la somme de 2 460 € (deux mille quatre cent soixante euros) au titre des loyers et charges dus selon décompte arrêté au 3 janvier 2025 ;
ACCORDONS à l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN des délais de paiement pour se libérer de cette dette ;
DISONS que l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN pourra s’acquitter de ce montant par mensualités de 615 € (six cent quinze euros) avant le 10 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité dans les cinq jours de son échéance, le solde restant du deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONSl’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN à payer à la SCI ALIGREAN, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 820 € (huit cent vingt euros) par mois, du 1er février 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN à payer à la SCI ALIGREAN la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS l’association HORIZON – MAIN DANS LA MAIN aux entiers dépens, en ce cormpris les frais du commandement de payer du 28 décembre 2023 ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Clause
- Adresses ·
- Ville ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Bâtiment ·
- Suisse ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Amende civile ·
- Demande d'expertise ·
- Document ·
- Partage ·
- Successions ·
- État ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Syndicat ·
- Section syndicale ·
- Désignation ·
- Adresses ·
- Air ·
- Siège social ·
- Election professionnelle ·
- Annulation ·
- Contrôle ·
- Sociétés
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Éloignement ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Recours
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Prorata ·
- Date ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Danemark ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Certificat ·
- Ministère public ·
- Ministère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Engagement de caution ·
- Information ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Créanciers ·
- Capital
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.