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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 12 août 2025, n° 25/03164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 12 Août 2025
Dossier N° RG 25/03164
Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 13 juillet 2025 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [J] [W] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [J] [W], notifiée à l’intéressé le 13 juillet 2025 à 11h05 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 juillet 2025 par le magistrat du siege de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [J] [W] pour une durée de vingt six jours à compter du 17 juillet 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] le 21 juillet 2025 ;
Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 11 août 2025, reçue et enregistrée le 11 aout 2025 à 09h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 aout 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [J] [W], né le 01 Janvier 1975 à [Localité 17], de nationalité bangladaise ,
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [P] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue bengali déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Alexandra ZENNOU, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
— M. [J] [W];
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LE MOYEN AU FOND
Attendu que M. [J] [W] soutient, par la voie de son conseil, que le recours pendant devant le tribunal administratif n’empêche pas la mise en oeuvre de diligences propres à l’éloignement ;
Attendu qu’il est constant que l’existence d’un recours contre la mesure d’éloignement pendant devant le tribunal administratif n’épargne pas l’administration d’accomplir des diligences lesquelles ont pour finalité de ne pas prolonger inutilement la rétention dans le cas où le recours serait rejeté ;
Attendu qu’en l’espèce, aucun élément n’est produit au soutien des diligences malgré la présence d’un passeport en cours de validité, que si la décision du premier juge évoque un routing effectué auprès du pole central d’éloignement le 14 juillet 2025 à 9h08, il n’en demeure pas moins qu’aucun élément d’information n’est produit quand à l’obtention d’un vol, l’annulation éventuelle et la nécessité le cas échéant d’opérer un nouveau routing, que dès lors le moyen sera rejeté ;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen au fond ;
REJETONS la requête du PRÉFET DES YVELINES ;
DISONS n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [J] [W] ;
RAPPELONS à M. [J] [W] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Août 2025 à 14 h 06
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 12 août 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 12 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 août 2025.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 25/03164 / M. [J] [W]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 12 août 2025 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 12 août 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 12 août 2025 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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