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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 nov. 2024, n° 19/04740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04740 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCCM
N° MINUTE :
Requête du :
05 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 13 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [M] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur DANTZLINGER, Assesseur
Monsieur VESSIERE, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 13 Novembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/04740 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCCM
DÉBATS
À l’audience du 04 Septembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE, ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier adressé le 6 août 2018 et réceptionné le 7 août 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [M] [X], né le 23 février 1970, qui exerçait la profession de conducteur de camion, a contesté la décision de la [6] ([5]) de Seine Saint-Denis du 29 mai 2018 lui refusant, suite à sa demande du 3 juillet 2017, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de son complément de ressources au motif que son taux d’incapacité a été évalué comme inférieur à 50% au sens de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au Pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 11 octobre 2023, la formation de jugement a désigné le docteur [D] afin de pratiquer un examen médical clinique de Monsieur [M] [X], avec pour mission de préciser la fourchette du taux d’incapacité dont il est atteint à la date de sa demande par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et de fournir à la juridiction saisie tous les éléments lui permettant d’apprécier si il était atteint à la date de la demande d’une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi.
Le Docteur [D] a déposé son rapport le 25 avril 2024 après examen clinique et a évalué le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et a retenu une restriction substantielle pour l’accès à l’emploi à la date de la demande.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [M] [X] a comparu et sollicité du tribunal qu’il infirme la décision de la [5] en date du 29 mai 2018 et de constater que le handicap dont il est atteint justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) en raison de ses troubles importants liés à des douleurs rachidiennes et en se fondant sur les conclusions du rapport d’expertise.
La [Adresse 8] ([9]) de Seine [Localité 13], régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’AAH
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
Forme légère : taux de 1 à 15 % ; Forme modérée : taux de 20 à 45 % ; Forme importante : taux de 50 à 79 % ; Forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ; Taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Le Docteur [D] a conclu que le taux d’incapacité dont Monsieur [M] [X] souffrait était compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées.
Sur la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE)
L’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale dispose que l’AAH est versée à toute personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
— avoir un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ;
— souffrir d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet sont à prendre en considération les déficiences à l’origine du handicap, les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés sont liées au handicap elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
Il résulte des éléments produits, des conclusions d’expertise et de ses déclarations à l’audience que Monsieur [M] [X] souffre de pathologies (pour partie rachidiennes) qui ont un impact sur son autonomie s’agissant en particulier de la mobilité mais également de la communication verbale en sorte qu’il existe une Restriction Substantielle et Durable de l’Accès à l’Emploi (RSDAE).
Monsieur [M] [X] présentait donc à la date de sa demande d’AAH du 3 juillet 2017 un taux d’incapacité entre 50% et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et était atteint d’une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte que les conditions d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé sont réunies en l’espèce.
Sur le complément de ressources
Par application des articles L. 821-1, L. 821-1-1 et D .821-4 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au taux de 80 %, et dont la capacité de travail est, compte-tenu de leur handicap, inférieure à 5 %.
En l’espèce, selon les termes du rapport d’expertise, il est établi que l’état de santé du requérant justifiait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 80 %, en sorte que les conditions d’attribution du complément de ressources AAH n’étaient pas réunies en l’espèce.
Il y a donc lieu de :
— Déclarer recevable le recours de Monsieur [M] [X],
— Annuler la décision de la [6] ([5]) de Seine [Localité 13] du 29 mai 2018,
— de Constater que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi en sorte qu’il pouvait donc prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé à compter premier jour du mois postérieur à la date de sa demande du 3 juillet 2017, soit le 1er août 2017 et ce, pour une durée de 5 ans jusqu’au 31 juillet 2022,
— de rejeter la demande formée au titre du complément de ressources.
Et de mettre les dépens éventuels à la charge de la [11] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 12].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
— Déclare recevable le recours de Monsieur [M] [X],
— Annule la décision de la [6] ([5]) de Seine [Localité 13] du 29 mai 2018,
— Constate que sa situation de handicap justifiait le taux d’incapacité compris entre 50 et 79% par référence au guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et qu’il subissait du fait de sa pathologie une restriction substantielle et durable de l’accès à l’emploi en sorte qu’il pouvait prétendre à ce titre, à l’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH) à compter du 1er août 2017 et ce, pour une durée de 5 ans jusqu’au 31 juillet 2022,
— Rejette la demande formée au titre du complément de ressources,
— Met les dépens éventuels à la charge de la [11] sauf les frais d’expertise qui resteront à la charge de la [7] [Localité 12].
Fait et jugé à [Localité 12] le 13 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04740 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPCCM
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [M] [X]
Défendeur : [10]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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