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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 30 mai 2025, n° 25/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00410 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LBEO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Monsieur PAINSET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [K] [X]
née le 18 Mai 2008 à [Localité 3]
SDF
[Localité 1]
actuellement hospitalisée sans consentement au CHU de [Localité 5] depuis le 23 mai 2025;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 24 mai 2025 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 5] le 23 mai 2025 ;
Vu la saisine en date du 28 Mai 2025 de Monsieur le Préfet du [Localité 4] tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 30 Mai 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu la patiente, Madame [K] [X] , dûment avisée, assistée de Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [K] [X] a été hospitalisée sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [J] en date du 23 mai 2025 faisant état de “ l’examen constate (réalisé en GAV où elle est placée pour menaces avec armes, violences aggravées) un état d’excitation majeur avec énervement, instabilité psychomotrice, logorhée. (?) de colère dominant, désinhibition verbale avec flopée d’insultes, forte labilité” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Madame [K] [X] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [T] [F] en date du 26 mai 2025 ;
Aux termes de l’avis motivé du PEPIN [D] en date du 28 mai 2025, ce médecin indique : “Patiente hospitalisée au décours d’une garde à vue, où elle présentait un état d’agitation clastique avec une impulsivité importante. Nous n’avons pas mis en évidence de symptôme psychotique dans l’unité. En revanche, il persiste une labilité émotionnelle très en lien avec son trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité et ses antécédents de psycho-traumatismes sévères.
Actuellement, elle est toujours dans le refus quasi-total de tous les traitements. Il persiste des états d’agitation difficilement contrôlables qui sont suivis par des phases de calme où elle arrive à critiquer ses comportements.
Il n’est pas envisageable actuellement de la faire sortir sans avoir pu apaiser son état émotionnel. Cet état de dysrégulation émotionnelle actuel l’empêche de consentir aux soins.
La mesure doit donc être maintenue” ;
Lors de l’audience, Madame [K] [X] s’est exprimée .
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête que les troubles de la ptiente sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. Une mainlevée de la mesure ce jour apparaît prématurée. Il y a lieu d’autoriser la poursuite des soins en hospitalisation complète afin de permettre une stabilisation de son état.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [K] [X] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 30 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [K] [X] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 2]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 30 Mai 2025
Le Greffier
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