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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 23 avr. 2026, n° 22/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 23 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 22/02373 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GAUU
AFFAIRE : [Y] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [T] [L] [M] [Y]
né le 14 Septembre 1967 à BELLEY (01300)
de nationalité Française
17 Chemin de Ronde
01500 AMBERIEU EN BUGEY
représenté par Me Didier MIGUET, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDERESSE
Madame [U] [F] [N] [Z] épouse [Y]
née le 16 Décembre 1966 à DOLE (39100)
de nationalité Française
31 Chemin du Paradis
01500 DOUVRES
représentée par Me Agnès BLOISE, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 06 Février 2026 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [U] [Z] et M. [T] [Y] ont contracté mariage le 30 avril 1994, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Montagnat (Ain). Les époux n’ont pasq fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Quatre enfants sont issus de cette union :
[I], née le 7 avril 1995 à Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie), aujourd’hui majeure
[E], née le 15 septembre 1999 à Viriat (Ain) ; décédée le 5 juillet 2001 à Viriat (Ain)
[R], né le 13 janvier 2004 à Viriat (Ain), aujourd’hui majeur
[C], née le 4 octobre 2007 à Viriat (Ain), aujourd’hui majeure
Par exploit d’Huissier en date du 7 juillet 2022, remis au Secrétariat-Greffe le 27 juillet 2022, M. [T] [Y] a assigné Mme [U] [Z] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 14 février 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux vivaient séparément depuis le 7 octobre 2020
Attribué provisoirement à Mme [U] [Z] la jouissance du logement familial à titre non gratuit
Mme [U] [Z] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure de divorce. Elle a sollicité de voir prononcer le divorce aux torts exclusifs de son époux, sur le fondement de l’article 242 du Code Civil.
Il est renvoyé au texte des dernières conclusions de chaque partie (enregistrées au RPVA le 6 octobre 2025 pour le demandeur, et le 7 avril 2025, pour le défendeur) pour l’exposé exhaustif des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 décembre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 6 février 2026 et la présente décision a été mise en délibéré au 23 avril 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
MOTIFS
Sur le principe et la cause du divorce
Il résulte des articles 237 et 238 du Code Civil, que le divorce peut être demandé par l’un des époux, lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, ce qui résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, matérialisée par une séparation depuis plus de deux ans lors de l’assignation en divorce
Attendu que selon l’article 242 du Code Civil, que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune » ;
Attendu que selon l’article 245 du Code Civil, « les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce, n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint, le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre. » ;
Attendu que, selon l’article 246 du Code Civil, « Si une demande [de divorce] pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal » ;
Attendu que selon l’article 212 du Code Civil, « les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance » ;
En l’espèce, M. [T] [Y] a été condamné par Jugement du Tribunal Correctionnel de Bourg-en-Bresse en date du 14 mai 2021, à la peine de 5 mois d’emprisonnement assortis du Sursis, pour deux faits de violences délictuelles sur conjoint, en l’espèce Mme [U] [Z], faits commis le 1er février 2020 et le 7 octobre 2020 ;
Ce Jugement pénal, qui est à priori définitif, caractérise de façon explicite, la violation grave par M. [T] [Y] de ses obligations de respect et d’assistance envers son épouse ;
M. [T] [Y] présente une demande reconventionnelle en divorce aux torts partagés, sur le fondement du discours régulièrement dénigrant et disqualifiant tenu par Mme [U] [Z] à son égard ;
Cependant, ce grief formé par M. [T] [Y] à l’égard de son épouse ne relève absolument pas du niveau de gravité que présente un Jugement délictuel de condamnation ;
En conséquence, le divorce sera prononcé aux torts exclusifs de M. [T] [Y] sur le fondement de l’article 242 du Code Civil ;
Sur la demande de dommages-et-intérêts présentée par Mme [U] [Z] :
Mme [U] [Z] fonde sa demande de dommages-et-intérêts à la fois sur l’article 266 et sur les articles 1240 et 1241 du Code Civil ;
Attendu que l’article 266 du Code Civil dispose que : « Des dommages-et-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit, du fait de la dissolution du mariage, (…) lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint » ;
Or, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la responsabilité civile de droit commun, fondée sur les articles 1240 et 1241 du Code Civil, ne peut être invoquée par un époux au soutien d’une demande de dommages-et-intérêts contre son conjoint, que pour réparer « un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal » ;
La juridiction considère que les dommages-et-intérêts alloués à Mme [U] [Z] par Jugement du Tribunal Correctionnel de Bourg-en-Bresse en date du 14 mai 2021 ont indemnisé le préjudice visé par les articles 1240 et 1241 du Code Civil; en conséquence, la demande présentée à ce titre par Mme [U] [Z] sera rejetée;
En considération, notamment de la durée importante du mariage, M. [T] [Y] sera condamné à verser à Mme [U] [Z] la somme de 1000 Euros, à titre de dommages-et-intérêts sur le fondement de l’article 266 du Code Civil ;
Sur les conséquences du divorce pour les époux
Sur l’usage du nom marital
L’article 264 du Code Civil dispose que : « A la suite du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut, néanmoins, conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du Juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants » ;
En l’espèce, eu égard à la durée du mariage, à l’âge de l’épouse, ainsi qu’au fait que celle-ci réside dans une commune relativement peu peuplée, où elle est connue de tous sous son nom marital, Mme [U] [Z] sera autorisée à conserver le droit d’usage de son nom marital après le divorce ;
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code Civil dispose que « le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. »;
Attendu qu’il sera, en conséquence, fait droit à la demande présentée conjointement par les deux époux, de fixer la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 8 octobre 2020, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Sur le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux :
Attendu que, selon l’article 257-2 du Code Civil, « la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux » ;
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de donner acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et inviter les parties à procéder à ce règlement de façon amiable et conventionnelle ;
En application de l’article 267 du Code Civil, dans sa rédaction issue de l’Ordonnance N° 2015-1288 du 15 octobre 2015, applicable en la cause, le Juge aux Affaires Familiales, saisi d’une instance en divorce, ne peut statuer sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, que s’il est justifié par tous moyens, notamment une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire ou un projet établi par un notaire sur le fondement de l’article 255-10° du Code Civil, des désaccords subsistant entre les parties.
En l’absence de réunion des conditions édictées par cette disposition, la juridiction ne peut que renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial.
Sur la Révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du Code Civil dispose que : « Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. » ;
Attendu qu’en l’espèce, faute de constater cette volonté contraire, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir ;
Sur la prestation compensatoire
Attendu que, selon l’article 270 du Code Civil, « L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crèe dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture » ;
Attendu que, selon l’article 271 du Code Civil, « La prestation compensatoire est fixée, selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération, notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pension de retraite, en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa» ;
La prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes, de corriger l’inégalité des conditions ou des talents, ni de remédier aux inconvénients du régime matrimonial des époux ;
Le seul constat d’un déséquilibre objectif dans les conditions de vie respectives des époux au moment du divorce suffit à justifier l’admission dans son principe d’une compensation mais le montant de cette compensation prend une ampleur plus ou moins significative selon que la disparité constatée résulte ou non du vécu des époux.
Il ne s’agit pas pour autant de niveler les fortunes de chacun ou de remettre en cause le régime matrimonial librement choisi par les époux, ni de maintenir indéfiniment le statut social de l’époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.
Le Juge ne peut prendre en considération la vie commune antérieure au mariage mais doit prendre en considération la vie commune postérieure au mariage (Cour d’Appel de Lyon, 2ème Chambre B, 29 septembre 2022 ; N° RG 21/04889) ;
En outre, selon la Cour de Cassation, « la prestation compensatoire doit être fixée en tenant compte de la situation des époux non au moment de la séparation de fait (2° Chambre Civile, 4 février 1987 ; Bulletin N° 35), ni à la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, mais « à la date à laquelle le divorce a pris force de chose jugée » (1ère Chambre Civile, 21 septembre 2005 ; N° 04-14.830),
En l’espèce, il sera relevé que :
Célébré en 1994, le mariage aura duré 32 années ; les époux sont âgés respectivement de 59 et 58 ans ;
L’Ordonnance de mesures provisoires a retenu les éléments suivants :
Monsieur [T] [Y] est professeur des écoles. Sur l’année 2022 il a perçu un revenu mensuel de 3206€. Il s’acquitte d’un loyer de 778€ par mois.
Madame [U] [Z] est également professeur des écoles. Elle a perçu sur l’année 2002 39 594€ soit une moyenne de 3299,50€
Les deux époux ont le statut de fonctionnaires de l’Education Nationale, et leurs revenus sont relativement stables ;
Il est à relever qu’en décembre 2024, les deux époux avaient atteint le même indice de la fonction publique (811) ;
En 2023, Mme [U] [Z] a perçu 41 443 Euros de revenus annuels ; M. [T] [Y] a perçu 40 502 Euros de revenus annuels ;
En 2024, Mme [U] [Z] a perçu 42 524 Euros de revenus annuels ; M. [T] [Y] a perçu 41 893 Euros de revenus annuels ;
En conséquence, depuis plusieurs années, les revenus de chacun des époux sont sensiblement équivalents ;
Au 1er janvier 2025, soit à l’âge de 58 ans, Mme [U] [Z] avait validé 146 trimestres de cotisation à l’assurance-vieillesse ; il lui restait 26 trimestres à valider pour obtenir une retraite à taux plein ;
M. [T] [Y] a droit à une retraite à taux plein à compter du 1er juillet 2031 ;
En conséquence, le droit à retraite à taux plein des deux époux devrait être situé à peu près au même âge, et son montant devrait être voisin, compte tenu de la règle des « six derniers mois » de rémunération dans la fonction publique pour la détermination de l’assiette de la pension de retraite ;
En définitive, il sera jugé que la disparité dans les conditions de vie respectives consécutivement au divorce est insuffisamment caractérisée, et la demande de prestation compensatoire présentée par Mme [U] [Z] sera rejetée ;
Sur les conséquences du divorce pour les enfants :
[C] [Y] est majeure depuis le 4 octobre 2025 ; elle n’est donc plus concernée par les questions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou la fixation de la résidence habituelle ; les demandes présentées par les parties à ces divers titres seront donc rejetées ;
Il est constant que l’enfant majeure [C] [Y] vit au domicile de son père depuis plusieurs années ;
En conséquence des ressources et charges des parties déjà exposées, la contribution de Mme [U] [Z] à l’entretien et à l’éducation de sa fille majeure [C], sera fixée à la somme de 300 Euros par mois ;
La procédure de divorce étant nécessaire pour chacune des parties, il n’y a pas lieu de prévoir le versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les demandes en ce sens des parties seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du Code Civil le divorce de :
Madame [U], [F], [N] [Z], née le 16 décembre 1966 à Dole (Jura)
et de
Monsieur [T], [L], [M] [Y], né le 14 septembre 1967 à Belley (Ain)
Lesquels se sont mariés devant l’Officier de l’Etat-Civil de la mairie de Montagnat (Ain), le 30 avril 1994.
DIT que ce divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [T] [Y],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [T] [Y] à verser à Mme [U] [Z] une somme de 1 000 Euros à titre de dommages-et-intérêts, sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant aux biens au 8 octobre 2020,
AUTORISE Mme [U] [Z] à conserver le droit d’usage du nom de son conjoint après le divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement desintérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux, et les invite à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage, selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
FIXE la contribution que Mme [U] [Z] devra verser à M. [T] [Y], pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure [C] à la somme de 300 Euros par mois, et, au besoin, condamne Mme. [Z] à payer cette somme à M. [Y],
Dit que :
— cette pension sera payable d’avance avant le 5 de chaque mois,
— elle sera due tant que l’enfant sera à charge, même au-delà de la majorité, y compris le cas échéant pendant la durée du droit de visite et d’hébergement,
— elle devra être révisée à l’initiative du débiteur le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 1998, JO du 28 Février 1999 série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants x B / A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où a été rendue la décision,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Rappelle que tout parent bénéficiant d’une pension alimentaire pour son enfant, fixée par un titre exécutoire ( décisions du juge aux affaires familiales , conventions de divorce par consentement mutuel) peut bénéficier de l’intermédiation de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA) qu’il y ait ou non un impayé de pension alimentaire et que le titre fasse mention ou non de l’intermédiation ; que l’agence collectera les pensions alimentaires auprès du parent débiteur avant de les reverser au parent créancier et qu’en cas de carence, l’agence engagera immédiatement une procédure de recouvrement de l’impayé auprès du parent débiteur et versera au parent créancier lorsqu’il est un parent isolé l’allocation de soutien familial (Asf) afin de compenser ou limiter la perte de revenus; que des informations sur ce dispositif peuvent être obtenues en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales (CAF) ou caisse de la mutualité sociale agricole (C.M. S.A) et âce à :
•un site internet : www.pension-alimentaire.caf.fr
•un numéro de téléphone dédié : 0821.22.22.22 .
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers ,
*Autres saisies ,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur ,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ,
— le débiteur encourt
pour le délit d’abandon de famille les peines des articles
227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal ( 2 ans d’emprisonnement et 15.000 d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ,
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
Rappelle que l’IFPA prend fin sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été ordonnée par le juge aux affaires familiales dans une situation de violences, et ce, afin d’éviter les pressions sur le créancier,
REJETTE le surplus des demandes,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses Dépens.
Ordonne la notification de la présente décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la diligence du greffe,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
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