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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 22/00257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 22/00257 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JNYJ
N° Minute :
AFFAIRE :
[S] [P]
C/
[4]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[S] [P]
et à
[4]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELEURL LOUBNA HASSANALY
Le
JUGEMENT RENDU
LE 06 MARS 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDEUR
Monsieur [S] [P]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Loubna HASSANALY de la SELEURL LOUBNA HASSANALY, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [I] [H], selon pouvoir du Directeur par intérim de la [4], Monsieur [R] [F] [Y], en date du 9 janvier 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 09 Janvier 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 06 Mars 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Jean-Paul RUTY, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 22 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du [5] ([11]) Provence Alpes Côte d’Azur Corse afin qu’il statue sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur [S] [P].
Le comité a rendu son avis le 25 novembre 2022 aux termes duquel il ne retient pas de lien direct entre la pathologie déclarée Monsieur [S] [P] aux termes du certificat médical initial établi le 18 juin 2019 avec sa profession habituelle exercée.
Estimant que le comité n’a pas répondu entièrement à sa mission, par jugement en date du 12 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné la désignation du [6] afin qu’il se prononce sur le fait de savoir si la pathologie déclarée par Monsieur [S] [P], a un lien direct avec la profession habituellement exercée par celui-ci.
Le [6] a rendu son avis le 13 février 2024, aux termes duquel il ne retient pas de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 9 janvier 2025.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, Monsieur [S] [P], représenté par son conseil demande au tribunal de :
déclarer recevable son recours ; annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 12 novembre 2020 ;écarter l’avis du [11] notifié le 28 novembre 2022 ;écarter l’avis du [11] rendu le 13 février 2024 ;constater que sa maladie est d’origine professionnelle au titre du tableau des maladies professionnelles N°57 et qu’il a bien été exposé au risque durant son activité professionnelle ;dire que la décision du tribunal à venir se substituera à celle de la [9] du 4 juin 2020 et de la commission de recours amiable du 12 novembre 2020 ;faire produire les conséquences qui s’imposent ;
En tout état de cause,
condamner la [10] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à Maître HASSANALY qui s’engagent dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Au soutien de ses prétentions, il fait essentiellement valoir qu’il estime que la pathologie déclarée est constitutive d’une maladie d’origine professionnelle au titre du tableau de maladie professionnelle N° 57 et qu’il a bien été exposé au risque énuméré par ledit tableau durant son activité professionnelle de livreur.
Il soutient que ses fonctions l’ont toujours conduit à solliciter avec beaucoup d’effort ses coudes et notamment son coude droit, membre dominant.
Il prétend que les déclarations faites par son employeur en réponse aux questions posées par la [9] sont erronées et minimisent le type de tâches réalisées ainsi que leur fréquence.
Il relève que le troisième avis rendu par le [11] désigné n’est pas motivé, celui-ci ne comportant pas la description précise des mouvements réalisés et leur fréquence.
Il ajoute que cet avis ne lie pas le tribunal, et qu’il rapporte la preuve du lien de causalité direct et certain entre sa pathologie et ses conditions de travail qui justifie la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [4] demande au tribunal de :
homologuer l’avis du [12] ; rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [P] ;le condamner à lui payer la somme de 1000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle souligne essentiellement que l’avis rendu par le [13] confirme l’avis rendu par les deux autres [11] saisis.
Elle ajoute que l’enquête réalisée n’a pas mis en évidence une sollicitation importante des coudes tant en termes d’amplitude, de compression ou de force appliquée susceptibles de générer la pathologie déclarée.
Elle en conclut à l’absence de lien certain et direct de causalité entre le travail habituel de Monsieur [S] [P] et l’affection déclarée.
La décision a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2018 dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019, « lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, le [6] a motivé notamment son avis en date du 13 février 2024 de la façon suivante :
« (…) il a travaillé comme chauffeur livreur de colis express 33 jours en 2019.
L’étude du dossier ne permet pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau du coude droit en termes de répétitivité, amplitude ou résistance pour expliquer la genèse d’une maladie professionnelle.
Le comité a pris connaissance de l’avis de l’employeur, du médecin-conseil et entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle ».
L’avis rendu par le [6] en date du 13 février 2024, retranscrit ci-dessus, est clair, complet et suffisamment étayé.
En outre, cet avis est conforme à celui qui avait été préalablement rendu par le [7] et le [Adresse 8].
Au surcroît, Monsieur [S] [P] ne produit aucun élément nouveau susceptible de remettre en question ledit avis et d’établir l’existence d’un lien entre la profession exercée par l’assuré et la pathologie qu’il a déclaré.
En conséquence, l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [P] seront rejetées et il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées comme infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [P] ;
DIT qu’il n’existe pas de lien direct entre la pathologie déclarée par Monsieur [S] [P], aux termes du certificat médical initial établi le 18 juin 2019, et la profession habituelle exercée par ce dernier ;
REJETTE les autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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