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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 28 déc. 2025, n° 25/06305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/06305 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK2T
ORDONNANCE DU 28 Décembre 2025 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Vanessa JEAN-AMANS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Jacqueline MENIKER, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 27 Décembre 2025 à 09H49 enregistrée sous le numéro N° RG 25/06305 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LK2T présentée par Monsieur LA PREFECTURE DU VAR concernant :
Monsieur [L] [M]
né le 26 Novembre 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 Octobre 2025 et notifié le 30 Octobre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 Octobre 2025 notifiée le même jour à 17H00
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [P] [O] [N]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare: Je suis né le 26 mai 2003, la date du 26 novembre 2004 c’est une erreur de leur part.
In limine litis, Me Maud HAMZA soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Nous sommes dans le cadre d’une troisième prolongation, par application de l’article L741-3 du CESEDA, le maintien en rétention ne concerne que pour la mise en oeuvre de son éloignement et l’administration doit justifier toutes les diligences à cet effet là encore on est face à l’Algérie qui ne répond pas on est sur une absence de perspective d’éloignement Il a demandé de voir le médecin il n’arrive plus à voir le médecin depuis sa rétention on est face à une absence de perpective d’éloignement alors que Monsieur a été placé en rétention le 30 octobre 2025 il ressort des pièces de la procédure que ce n’est que le 26 novembre 29 jours après son placement en détention que les pièces necessaires à son identification empreintes, photos ont été envoyées au Consulat, on est face à des diligences insuffisantes et on ne peut pas dire que M. [M] constituerait une menace à l’ordre public dans la mesure où ça a été été signalisé pour les faits que vous avez évoqués, le parquet n’a pas jugé bon de le poursuivre, il n’a pas été condamné et pas poursuivi et ces faits ne sont pas constirués à son égard.
Le représentant de la Préfecture : La Préfecture ne s’est pas fait représenter à l’audience de ce jour bien que dûment avisée.
Sur le fond, Me Maud HAMZA plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client.
La personne étrangère déclare : Je veux sortir j’ai été interpellé à l’extérieur
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Sur le non renouvellement du droit à voir un médecin
En l’espèce, il ressort de la procédure que l’intéressé a pu être consulté par un médecin lors de son placement en garde à vue le 29 octobre 2025 à 20H00.
S’il est allégué que l’intéressé aurait formulé la demande de revoir le médecin, force est toutefois de constater que cela ne ressort pas des éléments de la procédure, étant précisé que le texte impose un seul examen médical, réalisé en l’espèce, de sorte que ce moyen sera rejeté.
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [L] [M], qui se déclare être né le 26 mai 20003 en lieu et place de la date de naissance initialement alléguée, n’a pas remis de documents d’identité en cours de validité ; qu’il se maintient sur le territoire français malgré les mesures d’éloignement dont il fait l’objet ; que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires à l’identification du susnommé qui se réclame de nationalité algérienne, en saisissant le consulat algérien le 30 octobre 2025 ; qu’une relance a été effectuée à cet égard le 26 novembre 2025 ; qu’il est en outre signalisé pour apologie du terrorisme, rébellion, outrage à personne chargée de mission de service public et détention de stupéfiants de sorte qu’il représente une menace à l’ordre public, étant précisé que la caractérisation de la menace à l’ordre public, dans le CESEDA, ne suppose pas pour être retenue que le retenu ait été condamné pénalement. Or, en l’espèce, il y a lieu de considérer, au regard des nombreux faits réitérés pour lesquels il a été signalisé, qu’il représente en effet une menace actuelle à l’ordre public ; qu’il y a donc lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont il fait l’objet ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [L] [M]
né le 26 Novembre 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 28 décembre 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 28 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 28 Décembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [L] [M]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [L] [M]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [L] [M]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LA PREFECTURE DU VAR
le 28 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 28 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 28 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maud HAMZA ;
le 28 Décembre 2025 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 28 Décembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LA PREFECTURE DU VAR contre Monsieur [L] [M]
Procès verbal établi par Jacqueline MENIKER, greffier
La communication a été établie à 10 h14
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10 h18
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 28 Décembre 2025
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [L] [M] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 28 Décembre 2025 par Vanessa JEAN-AMANS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 6])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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