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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 16 mai 2025, n° 24/00547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
MÉDIATION
N° RG 24/00547 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PRYP
du 16 Mai 2025
N° de minute 25/00775
affaire : S.A.S. MASCAM
c/ [D] [J], [S] [V] épouse [J]
Expédition délivrée à
UMEDCAAP
le
l’an deux mil vingt cinq et le seize mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 01 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. MASCAM
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Christine CURCURU-BOLIER, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [D] [J]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE
Mme [S] [V] épouse [J]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florence JEAN, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, délibéré prorogé au 16 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la Sas Mascam a fait assigner Monsieur [D] [J] et son épouse née [S] [V] afin d’entendre le juge des référés :
— déclarer acquise la clause résolutoire prévue au bail et visée dans le commandement de payer,
— constater la résiliation dudit bail à la date du 4 décembre 2023,
— ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [D] [J] ainsi que de tous occupants de son chef du local situé [Adresse 3], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [S] [J] à titre provisionnel, au paiement d’une somme de 17 915,18 euros arrêtée au 28 février 2024,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [S] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation du bail, égale au montant du dernier loyer en cours charges comprises soit la somme de 793 euros,
— autoriser “les requérants” à faire constater l’état des lieux et estimer les réparations locatives par un huissier de justice et séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles, pour sûreté des loyers échus et des charges locatives,
— condamner conjointement et solidairement Monsieur [D] [J] et Madame [S] [J] au paiement d’une indemnité de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 27 février 2025 et visées par le greffe, les époux [J] demandent au juge des référés de :
A titre principal,
— juger que les demandes de la Sas Mascam se heurtent à des contestations sérieuses,
— débouter la Sas Mascam de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire du commandement de payer visant la clause résolutoire du 3 novembre 2023,
— octroyer à Monsieur [D] [J] les plus larges délais pour s’acquitter de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2024 à la somme de 17915,18 euros,
En tout état de cause,
— condamner la Sas Mascam à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifiée par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, le juge peut, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, les défendeurs soulèvent plusieurs contestations tenant notamment à la nullité du commandement de payer. Par ailleurs, ils produisent un rapport d’expertise amiable en date du 9 avril 2024 qui fait état d’infiltrations affectant les lieux loués en provenance de la toiture au-dessus du local de stockage et de dommades sur le mobilier et les embellissements réalisés par l’exploitant du local. Ils versent également un message du 12 avril 2024 et un courrier en date du 22 avril 2024, tous deux émanant de la Macif, qui indiquent que l’origine du dégât des eaux n’a pas été réparé et que cette carence bloque leur indemnisation. Compte tenu de ces éléments, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur.
Dans l’hypothèse où celles-ci donneraient leur accord sur le principe d’une médiation judiciaire, il appartiendra au médiateur ayant recueilli cet accord de procéder à la mesure de médiation, conformément aux termes du dispositif de la présente ordonnance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance
contradictoire, avant dire droit et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
1- ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire ;
DISONS que le médiateur désigné prendra directement contact avec les parties et leurs avocats pour organiser cette rencontre ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des référés, sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 8] en précisant le numéro de RG, du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information (qui pourra éventuellement avoir lieu en Visioconférence) ;
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 ; la présence des conseils étant recommandée ;
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite ;
DISONS que si l’accord des parties à une mesure de médiation est recueilli en l’absence des avocats ceux-ci en seront informés par le médiateur ;
DISONS que le médiateur désigné informera le juge des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, sur la boîte mail structurelle dédiée [Courriel 8] en précisant le nom du service et le numéro de RG, au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance ;
2- dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur ayant procédé à la réunion d’information, aura alors pour mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ; il commencera les opérations de médiations dès la consignation de la provision ci-après fixée ;
FIXONS la durée de la médiation à trois mois, à compter de la première réunion de médiation ;
DISONS que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être prorogée, avec l’accord des
parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 800 euros ;
DISONS que les parties devront verser chacune 400 euros directement entre les mains du médiateur au plus tard lors de la première réunion ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 111-1 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 et des dispositions du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement
rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DISONS que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles
éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 16 août 2025 ;
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe sur la boîte mail structurelle dédiée : [Courriel 8] en précisant le n° de RG ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025 à 9 heures pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure ;
DISONS que dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, l’affaire sera susceptible de faire l’objet d’un nouveau renvoi afin de permettre au médiateur d’exercer sa mission et disons que le greffe avisera le médiateur de cette nouvelle date de renvoi ;
DISONS que le médiateur désigné devra faire connaître quatre jours au moins avant cette deuxième date l’état d’avancement de sa mission et sa demande éventuelle de prolongation de la mesure.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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