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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c7 jex commun, 2 févr. 2026, n° 25/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00686 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EX2B
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGE DE L’EXÉCUTION
— =-=-=-=-
J U G E M E N T
RENDU LE 02 FEVRIER 2026
JUGE DE L’EXÉCUTION :
Monsieur François GORLIER, Juge au Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution par ordonnance du Président de ce tribunal.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats de Madame Ariane LIOGER, Cadre greffier et lors du prononcé du jugement de Madame [M] [H], greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste.
PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [G] [O]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Delphine MONTOYA, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [R] [Y]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Delphine MONTOYA, avocate au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS (CNBF),
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Ludovic LANDIVAUX de la SELARL INTERBARREAUX CENTAURE AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Christian SAINT ANDRE de la SELARL ALCYON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Novembre 2025, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Juge de l’exécution a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 02 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Expliquant que Madame [G] [F], exerçant la profession d’avocate inscrite au barreau de CHAMBÉRY, n’a pas réglé l’ensemble des cotisations dues pour l’année 2021 au titre de la retraite complémentaire, outre des majorations de retard, pour un montant total de 1 020,64 euros figurant au rôle établi par le conseil d’administration, la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS [ci-après la CNBF] a, par requête datée du 27 mai 2024, saisi la Première Présidente de la Cour d’appel de CHAMBÉRY aux fins de se voir délivrer un exécutoire à l’encontre de Madame [G] [F] en vertu des articles L.652-11 et R.652-24 du Code de la Sécurité sociale.
Par acte du 17 juin 2024, la Première Présidente de la Cour d’appel de CHAMBÉRY a :
— rendu exécutoire le rôle daté du 27 mai 2024 ;
— ordonné que Madame [G] [F] devra payer à la CNBF :
* la somme initiale de 1 020,64 euros représentant les cotisations dues et les majorations
de retard arrêtées au 27 mai 2024 sans préjudice des majorations de retard restant à courir
jusqu’au jour du règlement intégral ;
* les frais de signification et de mise à exécution du présent exécutoire.
Ce titre a été signifié à Madame [G] [F] par acte de commissaire de justice du 12 février 2025.
Se fondant sur le titre daté du 17 juin 2024, la CNBF a, par acte du 8 avril 2025 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 5], fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL sur les comptes ouverts au nom de Madame [G] [F] pour un montant total de 1 361,20 euros, cette saisie s’avérant totalement fructueuse.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [G] [F] par acte de commissaire de justice du 11 avril 2025.
Expliquant notamment que le compte effectivement saisi est un compte joint ouvert au nom de Madame [G] [F] et Monsieur [R] [Y], ces derniers ont, par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, fait assigner la CNBF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de mainlevée de la saisie-attribution susmentionnée.
Par jugement du 7 juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
— ordonné la réouverture des débats ;
— renvoyé l’affaire à l’audience du 1er septembre 2025 ;
— réservé les dépens ;
— rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif
s’agissant de la présente décision.
A compter de l’audience du 1er septembre 2025, l’affaire a fait l’objet de renvois au 6 octobre 2025 puis au 3 novembre 2025.
A l’audience du 3 novembre 2025, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 octobre 2025, Monsieur [R] [Y] et Madame [G] [F] demandent au juge de l’exécution de :
— constater la nullité du titre exécutoire et par conséquent de la saisie-
attribution ;
— constater la nullité de l’acte de dénonciation, entrainant la caducité de la
saisie-attribution ;
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution ;
— condamner la CNBF au versement de la somme de 500 euros à Monsieur
[R] [Y] au titre du préjudice subi du fait de l’absence de
dénonciation ou d’information de la saisie du compte-joint ;
— la condamner au versement de la somme de 1 500 euros à Madame [G]
[F] au titre du préjudice subi du fait du caractère infondé et abusif de la
saisie ;
— la condamner aux dépens ;
— la condamner au payement de la somme de 1 500 euros au titre des frais
irrépétibles.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent, sur le fondement des articles 502 du Code de procédure civile et 1er du décret n°47-1047 du 12 juin 1947, que le titre exécutoire fondant la saisie encourt la nullité puisque la formule exécutoire est incomplète, et qu’elle a pu tromper les demandeurs sur le caractère exécutoire du titre. Se fondant sur l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ils ajoutent que le titre dont la CNBF se prévaut doit être définitif ou bénéficier de l’exécution provisoire en ce qu’il est issu d’une procédure non contradictoire, que par principe tel n’est pas le cas des rôles de cotisations donnant lieu à émission d’un titre par le Premier Président de la Cour d’appel, que la CNBF doit justifier de l’absence d’opposition à ce titre pour pouvoir poursuivre l’exécution forcée, qu’une opposition a ainsi été formée le 25 février 2025, soit dans les quinze jours suivant la signification du titre, et que le commissaire de justice saisissant a été averti de cette opposition, ce qui justifie la mainlevée de la saisie. Ils font valoir, sur le fondement de l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution, que l’acte de saisie n’identifie pas le compte sur lequel la somme insaisissable à caractère alimentaire a été laissée, qu’il renvoie aux informations données par l’établissement bancaire, tiers saisi, que le seul compte mentionné dans le document annexe est le Plan Épargne Logement [ci-après PEL], qui est indisponible, que tous les comptes sont débiteurs, et qu’aucune somme à caractère alimentaire n’a en réalité été laissée à leur disposition puisqu’elle a été laissée sur le PEL. Ils soutiennent encore, sur le fondement de l’article R.211-22 du Code des procédures civiles d’exécution, que la saisie a été opérée sur un compte joint, qu’elle n’a pas été dénoncée à Monsieur [R] [Y], que ce dernier n’est pas débiteur de la CNBF, qu’elle ne pouvait donc pas saisir les sommes sur ce compte, qu’il n’a pas été informé de la saisie, et qu’il subit un préjudice en ce qu’il a vu ses fonds saisis sans être informé dans les délais prescrits, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 500 euros. Se fondant sur les articles L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution et L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, ils soulignent que la saisie est abusive en raison de l’opposition formée, que cette saisie a porté sur l’ensemble des comptes d’épargne disponibles de Madame [G] [F], que celle-ci s’est trouvée sans ressources, qu’une somme de 12 048,91 euros a ainsi été bloquée alors que le montant de la créance est de 1 361,20 euros, que la CNBF pouvait cantonner le montant saisi, que la saisie est donc abusive et disproportionnée, que la demanderesse a été placée en grande difficulté financière, que la saisie est en effet intervenue à quelques mois de sa reprise d’activité professionnelle après un arrêt maladie pour grossesse pathologique suivi d’un congé maternité ayant pris fin au mois de novembre 2024, que la mainlevée n’est pas intervenue immédiatement comme indiqué par le commissaire de justice instrumentaire, que Madame [G] [F] a réglé les appels de cotisations et régularisé sa situation, que la CNBF n’avait adressé qu’un seul courrier de relance, à une mauvaise adresse, et qu’il y a lieu de condamner la CNBF à payer à Madame [G] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la CNBF demande au juge de l’exécution de :
— débouter Madame [G] [F] et Monsieur [R] [Y] de l’ensemble
de leurs demandes ;
— les condamner à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais
irrépétibles ;
— les condamner aux dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’appui de ses demandes, elle explique, sur le fondement de l’article 502 du Code de procédure civile, que le titre exécutoire sur lequel est fondée la saisie comporte bien une formule exécutoire, et que la seule insuffisance de cette formule ne saurait entraîner la nullité du titre en l’absence de grief démontré. Se fondant sur les articles L.652-11 et R.652-25 du Code de la Sécurité sociale, elle ajoute que le titre exécutoire est un état des sommes dues, rendu exécutoire par le Premier Président de la Cour d’appel dont dépend le débiteur, sur présentation du rôle des cotisations dues et après avis du Procureur général, que le titre ne perd pas son caractère exécutoire en cas d’opposition, mais est rendu exécutoire par le Premier Président dès sa signification, et que l’opposition n’a pas d’effet suspensif. Elle précise qu’elle n’a eu connaissance de l’opposition que le 22 avril 2025. Elle fait encore valoir, sur le fondement des articles R.211-3, R.211-20 et R.211-22 du Code des procédures civiles d’exécution, que la déclaration du tiers saisi précise que les comptes de Madame [G] [F] sont soumis à une convention de fusion de comptes et qu’ainsi les déclarations en tiennent compte, que cette opération permet à la banque, tiers saisi, de compenser les soldes créditeurs et débiteurs des différents comptes concernés, que le tiers saisi devait donc viser le solde unique résultant de l’application de la fusion des divers comptes, et qu’en tout état de cause le défaut d’accomplissement de cette formalité n’est pas susceptible d’entraîner la nullité ou la caducité de la saisie-attribution. Elle ajoute sur ce point que le tiers saisi n’avait pas à identifier le compte sur lequel serait laissée une somme à caractère alimentaire, et qu’au surplus il s’agit d’une nullité de forme nécessitant la démonstration d’un grief au sens de l’article 114 du Code de procédure civile. Se fondant sur les articles L.111-1, L.111-2, L.111-7 et L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, elle indique qu’elle n’a commis aucune faute, que Madame [G] [F] a été destinataire de plusieurs appels de cotisations au titre de l’année 2021, que le solde restant dû n’a jamais été payé, et que la CNBF a tenté d’assurer l’exécution forcée de son titre exécutoire malgré la défaillance de la débitrice depuis plusieurs années. S’agissant des sommes saisies, la CNBF affirme, sur le fondement de l’article R.211-19 du Code des procédures civiles d’exécution, qu’elle n’a effectué aucune demande de cantonnement.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur les contestations de la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2025 :
1°) Sur les contestations portant sur l’existence d’un titre exécutoire :
En l’espèce, Madame [G] [F] et Monsieur [R] [Y] émettent deux contestations contre le titre exécutoire sur lequel la CNBF a fondé son action ; la première, portant sur l’absence de formule exécutoire totale, susceptible selon eux d’entraîner la nullité du titre exécutoire, et donc la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse ; la seconde, portant sur l’absence de caractère définitif de ce titre, susceptible d’entraîner la mainlevée du titre exécutoire.
a) Sur la demande en nullité du titre exécutoire :
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le Code du travail.
En outre, l’article L.111-3 dudit Code dispose que « seuls constituent des titres exécutoires […] :
6°) les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement […] ».
Aux termes de l’article 502 du Code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Enfin, l’article premier du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire dispose que :
« Les expéditions des arrêts, jugements, mandats de justice, ainsi que les grosses et expéditions des contrats et de tous les actes susceptibles d’exécution forcée, seront intitulées ainsi qu’il suit :
« République française
« Au nom du peuple français », et terminées par la formule suivante :
« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
« En foi de quoi, le présent arrêt (ou jugement, etc.) a été signé par… » ».
Il est admis que l’incomplétude de la formule exécutoire constitue une irrégularité de forme ne pouvant être annulée que sur la démonstration d’un grief (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 6 février 2025, n°22-18.527).
En l’espèce, Madame [G] [F] et Monsieur [R] [Y] demandent de voir constater la nullité du titre exécutoire, et par conséquent de la saisie-attribution, au motif que la formule exécutoire figurant sur le titre dont la CNBF se prévaut est incomplète.
La lecture du titre exécutoire émis par le Premier Président de la Cour d’appel de CHAMBÉRY du 17 juin 2024, produit en pièce n°1 par la CNBF, permet de constater que ce titre se termine par la mention suivante :
« Commettons tout commissaire de justice de la résidence de l’intéressé pour procéder à l’exécution de la présente ordonnance ».
Il apparaît que cette mention, dont les parties s’accordent pour considérer qu’il s’agit de la formule exécutoire figurant sur le titre exécutoire, n’est pas conforme à celle mentionnée à l’article premier du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire, et qu’elle est incomplète.
Toutefois, le caractère incomplet de la formule exécutoire constitue une irrégularité de forme, et celle-ci ne peut être annulée que si un grief est démontré.
A ce titre, Madame [G] [F] et Monsieur [R] [Y] font valoir qu’ils n’ont pas pu identifier la formule exécutoire et qu’ils en ont conclu que le titre n’était pas exécutoire puisqu’il est incomplet et qu’il ne peut être mis à exécution.
Pour autant, il doit être relevé que la formule en fin de titre exécutoire mentionne d’une part le mandement à « tout commissaire de justice », et d’autre part « l’exécution de la présente ordonnance », ce qui constitue une ressemblance avec la formule exécutoire mentionnée à l’article premier du décret n°47-1047 du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire.
En outre, il doit être tenu compte du fait que Madame [G] [F] exerce la profession d’avocat, et que, de par ses compétences en matière juridique, elle ne saurait ignorer l’existence des dispositions du Code des procédures civiles d’exécution mentionnant la nécessité pour le créancier de requérir un commissaire de justice pour faire procéder à des actes d’exécution forcée.
Il résulte de ces éléments que la formule apparaissant en fin de titre présente des similitudes avec une formule exécutoire complète, et que les demandeurs pouvaient, de par leurs compétences en matière juridique, identifier cette formule comme étant la formule exécutoire, constater son caractère incomplet, mais en conclure que ce défaut n’était pas de nature à avoir un impact sur le caractère exécutoire de la décision.
Partant, Madame [G] [F] et Monsieur [R] [Y] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un grief.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler la formule exécutoire présente sur le titre dont la CNBF se prévaut.
Au surplus, il sera souligné que l’annulation de la formule exécutoire faisait uniquement perdre au titre son caractère exécutoire, mais n’était pas susceptible d’entraîner sa nullité dans son ensemble comme le sollicitaient les demandeurs, étant de surcroit rappelé que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, au regard de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, de prononcer une telle annulation.
Par conséquent, leur demande, tendant à voir constater la nullité du titre exécutoire et par conséquent de la saisie-attribution, sera rejetée.
b) Sur la contestation portant sur le caractère définitif du titre exécutoire :
Vu les articles L.211-1 et L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution susmentionnés ;
Aux termes de l’article L.652-11 du Code de la Sécurité sociale, le rôle des cotisations est rendu exécutoire par le premier président de chaque cour d’appel, sur l’avis du procureur général.
Aux termes de l’article R.652-25 dudit Code, le rôle des cotisations est établi par le conseil d’administration de la Caisse nationale des barreaux français. Il est transmis au premier président et au procureur général de chaque cour d’appel accompagné des requêtes aux fins de délivrance des titres exécutoires. Les titres exécutoires sont signifiés par acte d’huissier de justice ou notifiés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence du titre exécutoire, son montant, les délais et voies de recours ainsi que la juridiction compétente. Dans un délai de quinze jours à compter de la signification du titre exécutoire, le débiteur peut former opposition devant le tribunal judiciaire. Le juge territorialement compétent est celui du lieu du siège de la Caisse nationale des barreaux français. L’opposition est motivée.
En l’espèce, Madame [G] [F] et Monsieur [R] [Y] soutiennent que la CNBF n’est pas titulaire d’un titre exécutoire définitif, en ce qu’une opposition au titre exécutoire du 17 juin 2024 a été formée par Madame [G] [F].
Ils produisent, en pièce n°4, un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 février 2025 adressé au tribunal judiciaire de PARIS aux termes duquel Madame [G] [F] a formé opposition au titre émis le 17 juin 2024, et en pièce n°5 un justificatif de ce que ce courrier a bien été distribué le 4 mars 2025.
A titre liminaire, il sera constaté que les parties ne discutent pas, dans le cadre de leurs dernières conclusions reprises à l’audience, d’une part la régularité du titre exécutoire liée à une signification postérieure de plus de six mois à son prononcé, ni la régularité de l’opposition formée par Madame [G] [F] devant le tribunal judiciaire de PARIS, de sorte qu’il convient de considérer que le litige se borne à la seule question des conséquences de l’opposition.
A ce titre, il se déduit du moyen soulevé par Madame [G] [F] et par Monsieur [R] [Y] que les demandeurs soutiennent que l’opposition formée par Madame [G] [F] est de nature à suspendre le caractère exécutoire du titre dont la CNBF se prévaut, et donc à empêcher toute mesure d’exécution forcée sur le fondement de ce titre.
Ceci étant précisé, il ressort de l’acte de signification du titre exécutoire, daté du 12 février 2025 et produit notamment par la défenderesse en pièce n°3, que figure une mention selon laquelle « faute de règlement des sommes portées sur le titre exécutoire, ou d’opposition, ce titre sera exécuté comme un jugement ».
Cette mention laisse penser que le caractère exécutoire du titre dépend d’une part de sa bonne signification, et d’autre part de l’absence d’opposition.
Ces deux critères existent en effet pour considérer par exemple qu’une contrainte émise par la Caisse d’allocations familiales présente ou non un caractère exécutoire, et ce au regard de l’article L.244-9 du Code de la Sécurité sociale.
Pour autant, la lecture de l’article R.652-25 du Code de la Sécurité sociale permet de constater que le seul critère permettant de considérer qu’un titre présente un caractère exécutoire est relatif à sa signification par acte de commissaire de justice, ou à sa notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’absence d’opposition n’est donc pas un critère permettant de considérer qu’un titre présente ou non un caractère exécutoire.
Par ailleurs, si Madame [G] [F] et Monsieur [R] [Y] soutiennent que l’opposition suspend le caractère exécutoire du titre, ils n’étayent leur affirmation par aucun fondement juridique.
Il résulte de ce qui précède que, nonobstant la mention figurant sur l’acte de signification du titre exécutoire, il n’est pas établi que l’absence d’opposition soit une condition octroyant le caractère exécutoire au titre, ni que l’opposition ait un effet suspensif de ce caractère exécutoire.
Dès lors, la CNBF pouvait faire pratiquer une mesure d’exécution forcée malgré l’opposition effectuée antérieurement par Maître [G] [F], et même si le titre exécutoire dont la défenderesse se prévaut présente un caractère provisoire.
Par conséquent, la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse du 8 avril 2025 ne sera pas prononcée en raison de l’existence d’un titre exécutoire non définitif.
2°) Sur les contestations portant sur les opérations de saisie-attribution du 8 avril 2025 :
L’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :
1°) une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique […] ;
4°) l’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R.162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée […] ».
Aux termes de l’article L.162-2 dudit Code, le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L.262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article R.162-2 dudit Code, aucune demande du débiteur n’est nécessaire lorsqu’il est fait application des dispositions de l’article L.162-2. Le tiers saisi avertit aussitôt le débiteur de la mise à disposition de la somme mentionnée à cet article. En cas de pluralité de comptes, il est opéré une mise à disposition au regard de l’ensemble des soldes créditeurs ; la somme est imputée en priorité sur les fonds disponibles à vue. Le tiers saisi informe sans délai l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement du montant laissé à disposition du titulaire du compte ainsi que du ou des comptes sur lesquels est opérée cette mise à disposition. En cas de saisies de comptes ouverts auprès d’établissements différents, l’huissier de justice ou le comptable public chargé du recouvrement détermine le ou les tiers saisis chargés de laisser à disposition la somme mentionnée au premier alinéa ainsi que les modalités de cette mise à disposition. Il en informe les tiers saisis.
Enfin, aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Madame [G] [F] et Monsieur [R] [Y] sollicitent l’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution, et donc la caducité de cette dernière, au motif notamment que l’acte de dénonciation ne mentionne pas le compte sur lequel la somme à caractère alimentaire a été laissée.
Ils produisent en pièce n°3 l’acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse du 8 avril 2025, sur lequel apparaît la mention suivante :
« Je vous informe que le montant de la somme à caractère alimentaire laissée à votre disposition est de 646,52 euros (qui ne peut être supérieur au montant du RSA) en application de l’article R.162-2 du Code des procédures civiles d’exécution. Je vous déclare que cette mise à disposition à votre profit est opérée sur le compte : voir réponse banque (article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution). Vous déclarant que vous ne pouvez bénéficier d’une nouvelle mise à disposition qu’en cas de nouvelle saisie intervenant à l’expiration d’un délai d’un mois après la saisie ayant donné lieu à la précédente mise à disposition du débiteur (Article R.162-3 du Code des procédures civiles d’exécution) ».
La lecture de cette mention permet de constater qu’il est question de la somme à caractère alimentaire qui devait être laissée à disposition de Madame [G] [F] et Monsieur [R] [Y] au regard de l’article R.162-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Pour autant, la lecture de cette seule mention ne permet pas de connaître le compte sur lequel la somme à caractère alimentaire a été laissée.
En d’autres termes, l’acte de dénonciation ne contient pas en lui-même les éléments permettant de déterminer le ou les comptes sur lesquels la mise à disposition de la somme à caractère alimentaire est opérée.
Néanmoins, l’acte de dénonciation renvoie à la « réponse de la banque », c’est-à-dire au document émis par le tiers saisi et qui est annexé au procès-verbal de saisie-attribution.
Ce document, également versé aux débats par les demandeurs en pièce n°3, et qui est intitulé « Déclaration du tiers saisi » contient les mentions suivantes :
« Sauf erreur ou omission de notre part, les comptes de notre client présentent, au 8 avril 2025, un solde dont le détail figure ci-après :
Nature : CLASSIQUE PEL ;
N° compte : FR7610278088920002190511026CMCIFR2AXXX ;
Libellé : MME [G] [F] ;
Multi-titularité : / ;
Solde : 7 627 euros.
Des comptes de notre client sont soumis à une convention de fusion de comptes et nos déclarations en tiennent compte.
Total disponible : 19 580,14 euros ;
Dont comptes fusionnés : 11 953,14 euros ;
Solde bancaire insaisissable à retenir : 635,70 euros ;
Total saisissable : 18 944,44 euros.
En conséquence, l’assiette de la saisie est ramenée à 18 944,44 euros sous réserve des opérations de saisie en cours ».
La déclaration du tiers saisi distingue donc un compte, le PEL, de l’ensemble des autres comptes, pour lesquels il explique qu’il existe une convention de fusion, ce qui lui permet de compenser les soldes des différents comptes fusionnés et de ne donner qu’un solde global, sans qu’il soit besoin d’identifier et de détailler l’ensemble des comptes fusionnés.
En outre, le fait que le PEL soit le seul compte ouvert au nom de Madame [G] [F] qui ne soit pas régi par la convention de fusion est confirmé par le fait que son solde est exactement égal à la différence entre le « total disponible » et la somme mentionnée au titre des « comptes fusionnés ».
Il est ensuite tenu compte d’une somme à caractère alimentaire avant de déterminer le montant total saisissable.
Ceci étant dit, il n’y a pas lieu de s’appesantir sur la différence entre le montant mentionné au titre de la créance alimentaire dans le document « déclaration du tiers saisi » et celui mentionné dans l’acte de dénonciation, les parties n’en faisant pas état dans leurs dernières conclusions reprises à l’audience.
Pour autant, la présentation du document « Déclaration du tiers saisi », qui permet bien de constater qu’il a été tenu compte de l’existence d’une somme à caractère alimentaire insaisissable, ne permet pas de savoir si cette somme a été laissée à disposition de Madame [G] [F] sur le PEL, ou sur l’un quelconque des comptes fusionnés, puisque la somme est déduite du « total disponible », et que ce total ne distingue pas le PEL des comptes fusionnés.
Le seul fait que le PEL soit le seul compte ouvert au nom de Madame [G] [F] qui soit parfaitement identifiable, ce qui s’explique par le fait qu’il est le seul à ne pas être soumis à la convention de fusion, ne permet cependant pas d’induire qu’il est le compte qui contient la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition de la demanderesse.
Il apparaît donc impossible de déterminer, à la lecture de l’acte de dénonciation de la saisie-attribution et du document auquel il renvoie, le ou les comptes sur lequel ou lesquels a été laissée à disposition des demandeurs la somme à caractère alimentaire prévue par l’article R.162-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Partant, l’acte de dénonciation encourt la nullité au regard de l’article R.211-3, sous réserve de la démonstration d’un grief.
A ce titre, il sera relevé que l’impossibilité pour le débiteur saisi d’identifier immédiatement le ou les comptes sur lequel ou lesquels la somme à caractère alimentaire a été laissée lui cause nécessairement un grief en ce qu’elle le contraint à effectuer des démarches auprès du tiers saisi pour obtenir les informations sur ce ou ces comptes.
Ce raisonnement est corroboré par la production par Madame [G] [F] et Monsieur [R] [Y] de documents bancaires relatifs aux soldes de plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de la demanderesse et édités le 24 avril 2025, soit plus de quinze jours après la saisie-attribution litigieuse.
Ainsi, l’acte de dénonciation du 11 avril 2025 de la saisie-attribution du 8 avril 2025 comporte un vice affectant sa validité, et ce vice cause un grief à Madame [G] [F] et à Monsieur [R] [Y].
Par conséquent, l’annulation de cet acte de dénonciation sera prononcée.
Compte tenu de cette annulation, et de son effet rétroactif, il convient de retenir que la saisie-attribution du 8 avril 2025 n’a pas été régulièrement dénoncée dans le délai de huit jours mentionné par l’article R.211-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par conséquent, cette saisie-attribution sera déclarée caduque.
B) Sur les demandes de dommages et intérêts :
En l’espèce, Madame [G] [F] et Monsieur [R] [Y] formulent tous deux une demande tendant à la condamnation de la CNBF à leur payer des dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices.
Ils n’étayent pas leurs demandes sur le même ou les mêmes fondements juridiques.
1°) Sur la demande formulée au profit de Monsieur [R] [Y] :
Aux termes de l’article R.211-22 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
Il est admis que le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entrainer la caducité de celle-ci (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 juillet 2011, n°10-20.923).
En l’espèce, Madame [G] [F] et Monsieur [R] [Y] sollicitent la condamnation de la CNBF à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, au motif que celui-ci n’a pas été avisé ou informé de la saisie-attribution.
Ils fondent leur demande uniquement sur l’article R.211-22 du Code des procédures civiles d’exécution.
Cependant, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible d’entrainer la caducité de celle-ci.
Dès lors, il ne saurait être retenu que, même à le supposer établi, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution à Monsieur [R] [Y], qui n’entraine aucune conséquence juridique quant à la validité de la saisie-attribution, pourrait, au regard de l’article R.211-22 susmentionné, caractériser une faute imputable à la CNBF et justifier l’octroi de dommages et intérêts à Monsieur [R] [Y].
Par conséquent, la prétention formulée par les demandeurs au profit de Monsieur [R] [Y] sera rejetée.
2°) Sur la demande formulée au profit de Madame [G] [F] :
Aux termes de l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En outre, aux termes de l’article L.111-7 dudit Code, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Il est admis que la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ne dégénère en abus, sauf disposition particulière, que s’il est prouvé que le créancier a commis une faute (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 17 octobre 2013, n°12-25.147).
En l’espèce, Madame [G] [F] et Monsieur [R] [Y] sollicitent la condamnation de la CNBF à payer la somme de 1 500 euros à Madame [G] [F], au motif que la saisie-attribution présente un caractère infondé et abusif.
Il convient de rappeler que, s’il a été fait droit à une partie de ses contestations vis-à-vis de la saisie-attribution pratiquée le 8 avril 2025, la remise en cause de cette saisie a été justifiée par l’absence de la mention du compte sur lequel a été laissée la somme à caractère alimentaire dont il a été précédemment question.
La mainlevée de la saisie n’a pas été ordonnée pour une absence de formule exécutoire, ou en raison de l’opposition faite au titre exécutoire du 17 juin 2024.
Il n’a pas non plus été constaté que la CNBF avait fait pratiquer la saisie-attribution pour un montant supérieur au montant de sa créance, cet élément n’ayant pas en tout état de cause fait l’objet de contestation par les demandeurs.
Ainsi, compte tenu des raisons ayant donné lieu à la remise en cause de la saisie-attribution, il sera considéré que ces raisons sont sans lien avec un éventuel caractère inutile ou abusif de la saisie.
Or, seul le caractère inutile ou abusif de la saisie peut fonder une demande de dommages et intérêts au regard des articles L.121-2 et L.111-7 du Code des procédures civiles d’exécution sur lesquels Madame [G] [F] fonde sa demande.
Par conséquent, la prétention de Madame [G] [F] et de Monsieur [R] [Y], tendant à la condamnation de la CNBF à payer à Madame [G] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère infondé et abusif de la saisie, sera rejetée.
C) Sur les demandes accessoires :
1°) Sur les dépens :
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, il a été fait droit aux contestations de Monsieur [R] [Y] et de Madame [G] [F], demandeurs à la présente instance, formulées à l’encontre de la saisie-attribution pratiquée au nom et pour le compte de la CNBF.
Par conséquent, celle-ci, partie perdante, supportera la charge des dépens.
2°) Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la CNBF a été condamnée aux dépens, et il serait inéquitable que Madame [G] [F] et Monsieur [R] [Y] aient à supporter la charge des frais qu’ils ont dû exposer dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, la CNBF sera condamnée à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
3°) Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article R.121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel s’agissant des décisions du juge de l’exécution et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif.
En l’espèce, compte tenu de la spécificité de la procédure devant le juge de l’exécution, il sera rappelé que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de Madame [G] [F] et de Monsieur [R] [Y] tendant à voir constater la nullité du titre exécutoire et par conséquent de la saisie-attribution ;
ANNULE l’acte daté du 11 avril 2025 constitutif de la dénonciation à Madame [G] [F] de la saisie-attribution du 8 avril 2025 ;
PRONONCE la caducité de la saisie-attribution pratiquée par acte du 8 avril 2025 de la SAS SAGE & ASSOCIÉS, Commissaires de justice à [Localité 5], au nom et pour le compte de la CNBF, entre les mains de la CAISSE FÉDÉRALE DU CRÉDIT MUTUEL sur les comptes ouverts au nom de Madame [G] [F] pour un montant total de 1 361,20 euros ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [Y] et de Madame [G] [F] tendant à la condamnation de la CNBF à payer à Monsieur [R] [Y] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de dénonciation ou d’information de la saisie du compte joint ;
REJETTE la demande de Monsieur [R] [Y] et de Madame [G] [F] tendant à la condamnation de la CNBF à payer à Madame [G] [F] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère infondé et abusif de la saisie ;
CONDAMNE la CNBF, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [G] [F] et à Monsieur [R] [Y] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CNBF, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
RAPPELLE que le délai d’appel et l’appel lui-même n’ont pas d’effet suspensif s’agissant de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CHAMBÉRY le 02 Février 2026.
La greffière, Le juge de l’exécution,
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