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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 14 oct. 2025, n° 25/03945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 14 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/03945 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UFFG / JAF Cab 1
AFFAIRE : [I] / [S]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Brunehilde BARRY, Juge
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Audience d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 16 septembre 2025
Ordonnance de Clôture en date du 16 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [R] [I]
née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (SÉNÉGAL)
CCAS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Bénédicte BERNES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 399
DÉFENDEUR :
Monsieur [H], [N], [U] [S]
nés le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (31)
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentés par Me Anne-sophie BRUNET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 411
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 21 août 2025,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
¢ Mme [R] [I], née le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 11] (SÉNÉGAL),
Et de
¢ M. [H], [N], [U] [S], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 13] (HAUTE-GARONNE),
Qui se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (HAUTE-GARONNE);
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacune des parties perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce;
DIT que les effets du présent jugement entre les parties en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 6 avril 2025;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [M], [X] et [C];
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
FIXE à défaut de meilleur accord, le droit de visite et d’hébergement du père selon les modalités suivantes, à charge pour le père de récupérer les enfants et de les ramener au domicile de la mère ou de le faire récupérer et/ou ramener par une personne de confiance:
« En période scolaire : les fins de semaines paires de la sortie des classes au dimanche 18h00,
« Pendant les vacances scolaires: La première moitié des vacances les années paires, seconde moitié les années impaires avec fractionnement par quinzaine l’été;
PRÉCISE les points suivants:
« En tout état de cause, les vacances scolaires à prendre en compte sont celles en vigueur dans l’Académie où l’enfant est scolarisé,
« En cas de jour férié, chômé, ou d’une succession de jours de ce type ( » pont ") tombant la veille du début d’une période dévolue à un parent, ces jours seront ajoutés au temps de ce parent et il en va de même si les mêmes jours tombent le lendemain d’un temps dévolu au parent,
« L’enfant passera la fête des pères chez le père et la fête des mères chez la mère, sans que cela ne remette en cause les modalités de résidence ou le rythme du droit de visite et d’hébergement,
« À défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaines, ou au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé avoir renoncé à la période considérée;
FIXE le montant de la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 450 euros (soit 150 euros par enfant), à compter du prononcé de la présente décision;
LE CONDAMNE en tant que de besoin à payer ladite somme à la mère;
DIT que cette pension est payable d’avance au domicile du créancier, entre le premier et le cinq de chaque mois au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre;
DIT qu’elle sera due, même pendant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement, et ce, jusqu’à l’obtention par l’enfant concerné d’un emploi suffisamment rémunéré pour assurer sa subsistance et ce même au-delà de l’âge de la majorité légale en cas d’études sérieusement poursuivies et justifiées;
DIT qu’elle est indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE;
DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice précité et selon la formule suivante:
pension révisée = pension initiale X nouvel indice
indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;
DIT qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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