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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 17/02782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 17/02782 – N° Portalis DB3E-W-B7B-JEFD
4ème Chambre
En date du 27 avril 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt sept avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 janvier 2026 devant :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Philippe GUTH
assistés de Sétrilah MOHAMED, greffier
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Olivier LAMBERT
Assesseurs : Gwénaëlle ANTOINE
: Philippe GUTH
Greffier : Sétrilah MOHAMED
Magistrat rédacteur : Gwénaelle ANTOINE
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [S], né le 07 Mars 1942 à [Localité 1] (63), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Et
S.C.I. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
tous deux représentés par Me Serge CONSALVI, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jean-Pierre GUIN, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [G], Architecte, demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [R] [A] [G], Architecte, demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Serge CONSALVI – 0342
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Thomas MEULIEN – 1022
Me Gérard MINO – 0178
Me James TURNER – 1003
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Thomas MEULIEN, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Capucine BERNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.A. MMA IARD, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
toutes deux représentées par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
SELU [C] [K], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me James TURNER, avocat au barreau de TOULON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte notarié du 21 juillet 1994, M. [U] [S] a fait l’acquisition d’un terrain situé à [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8], lieudit [Localité 5] [Adresse 9], cadastré section AX n°[Cadastre 1], sur lequel existait une “construction légère non terminée”.
Souhaitant réaliser une extension et une surélévation de la construction existante située en zone naturelle, secteur ND, du plan d’occupation des sols de la Commune, M. [S] a déposé une demande de permis de construire qui a été accordée le 9 mai 2006.
Suivant contrat du 10 janvier 2008, M. [H] [G] et Mme [R] [A] [G] (les architectes), assurés auprès de la Mutuelles des Architectes Français (MAF), se sont vus confier une mission de maîtrise d’oeuvre complète par la SCI Saint Elme, dont le gérant est M. [Z] [S].
La réalisation des travaux a été confiée à la société Entreprise de Construction Varoise (ECV), depuis liquidée.
En cours de chantier, le bâtiment existant a été détruit.
Un procès verbal de constat d’infraction a été dressé le 20 février 2008 par les agents du service de l’urbanisme de [Localité 6] exposant qu’au vu de la démolition du bâtiment existant, les travaux ne sont pas conformes au permis délivré, lequel prévoit l’extension de ce même bâti dans une zone du PLU qui n’autorise que “les travaux confortatifs, la reconstruction à l’identique (conformément à l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme) et l’agrandissement des constructions existantes sous réserve de ne pas dépasser 50m² de SHON d’extension”.
Une mise en demeure de stopper les travaux et de prendre toute mesure permettant soit l’obtention d’une nouvelle autorisation d’urbanisme, soit la mise en conformité avec le permis initial, a été notifiée à M. [S] le 29 février 2008.
Par arrêté du 24 avril 2008, le maire de la commune de [Localité 6] a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif à fin de reconstruction à l’identique du bâtiment démoli lors de la réalisation des travaux d’aménagement et extension autorisés selon permis de construire délivré le 9 mai 2006. M. [S] a saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande d’annulation de l’arrêté. Suivant jugement du 21 octobre 2010, confirmé par arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 7] du 13 janvier 2015, sa requête a été rejetée. Aux termes d’un arrêt du 18 décembre 2015, le pourvoi devant le Conseil d’Etat n’a pas été admis.
Par acte signifié le 14 avril et 15 mai 2017, M. [U] [S] et la SCI [Localité 2] ont fait citer M. [H] [G], Mme [R] [A] [G], et leur assureur, la MAF, devant le tribunal judiciaire de Toulon, au visa des articles 1779, 1142 et 1147 du code civil aux fins d’entendre :
— déclarer M. [G] et Mme [A] responsables de la perte des droits de bâtir ou de reconstruire de M. [S] sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 6] lieudit [Localité 2], section AX, numéro [Cadastre 1],
— condamner solidairement la compagnie d’assurances MAF, en sa qualité d’assureur de M. [G] et de Mme [A], avec ses assurés M. [G] et Mme [A], à indemniser M. [S] de l’intégralité de son préjudice et à lui payer :
— la somme de 686.000,00 € augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive l’instance au titre de la perte des droits dont bénéficiait M. [S] sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 6] (83) lieudit [Localité 2], section AX, numéro [Cadastre 1], ainsi que sur la perte de valeur de la parcelle elle-même de ce chef,
— la somme de 43.563,56 € TTC au titre des sommes dépensées en vain par M. [S],
— la somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts représentant les dommages immatériels subis par M. [S] durant plusieurs années et trouvant leur source unique au sein des fautes commises par M. [G],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement les requis au paiement de la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par acte signifié le 3 juillet 2020, la MAF a appelé en intervention forcée les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, recherchées en qualité d’assureur de la société ECV, aux fins d’être relevée et garantie indemne par celles-ci de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre au profit de M. [P] et de la SCI Saint Elme. Cette procédure, enrôlée sous le n°20/03495, a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 8 septembre 2020.
Par acte signifié le 10 mai 2021, la MAF a appelé en intervention forcée la SELARL [C] [K] en qualité de mandataire ad’hoc de la société ECV. Cette procédure, enrôlée sous le n°21/03000, a été jointe à l’instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 7 décembre 2021.
Suivant ordonnance en date du 7 mars 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement parfait d’instance et d’action de la MAF à l’égard des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD.
Suivant ordonnance en date du 26 novembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré M. [H] [G] et Mme [R] [A] [G] irrecevables en leurs demandes dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et condamné in solidum M. [H] [G] et Mme [R] [A] [G] à payer à ces dernières la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens de l’incident, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la Selarl Cabinet Degryse Massuco.
Par dernières conclusions du 11 décembre 2025, M. [U] [S] et la SCI Saint Elme demandent au Tribunal, au visa de l’article L. 124-3 du code des assurances et des articles 1779, 1142 et 1147 du code civil, de :
A titre principal,
— rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la MAF tirées de la prescription et du prétendu défaut de qualité à défendre de M. [G] et Madame [A].
— constater la responsabilité professionnelle pleine et entière de Monsieur [G] et Madame [A] dans la perte des droits à construire attachés à la parcelle cadastrée commune de [Localité 6], section AX, numéro [Cadastre 1].
— déclarer Monsieur [G] et Madame [A], responsables de la perte des droits de bâtir ou de reconstruire de Monsieur [S] sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 6] (83) lieudit [Localité 2], section AX, numéro [Cadastre 1],
— condamner in solidum Monsieur [G] et Madame [A] à indemniser l’intégralité du préjudice subi par Monsieur [S] et la SCI SAINT ELME ;
— dire que la MAF doit sa garantie au titre du contrat n° 49333/Y/21- 51098/S/21 pour les fautes commises par ses assurés.
— condamner la compagnie d’assurances MAF, es qualité d’assureur de Monsieur [G] et de Madame [A], in solidum avec ses assurés Monsieur [G] et Madame [A], à indemniser Monsieur [S] et la SCI SAINT ELME de l’intégralité de leur préjudice,
— condamner in solidum Monsieur [G], Madame [A] et la compagnie d’assurances MAF à payer à Monsieur [S] d’une part et à la SCI SAINT ELME d’autre part :
*la somme de 686.000,00 € augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive l’instance au titre de la perte des droits dont bénéficiait Monsieur [S] sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 6] (83) lieudit [Localité 2], section AX, numéro [Cadastre 1], ainsi que sur la perte de valeur de la parcelle elle-même de ce chef,
*la somme de 43.563,56 € TTC au titre des sommes dépensées en vain par Monsieur [S] et la SCI [Localité 5] ELME ;
*La somme de 50.000,00 € à titre de dommages et intérêts représentant les dommages immatériels subis par Monsieur [S] durant plusieurs années et trouvant leur source unique au sein des fautes commises par Monsieur [G],
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Subsidiairement, si le Tribunal retient la validité de l’avenant du 6 mai 2011,
— dire que ledit avenant constitue une cession de contrat au sens de l’article 1216 du Code civil, et non une novation ;
— dire qu’en conséquence, Monsieur [G] et Madame [A] ne sont pas déchargés du passif contractuel afférent à leur propre gestion,
— dire que lesdits architectes restent personnellement tenus de réparer le préjudice causé par la démolition illégale de février 2008 ;
— condamner en conséquence Monsieur [G], Madame [A] et la MAF aux demandes principales.
A titre très subsidiaire, si le Tribunal de céans ne s’estime pas en mesure de fixer précisément le montant du préjudice subi par Monsieur [S] du fait de la perte de son bien, désigner tel expert foncier qu’il lui plaira avec pour mission habituelle en pareille circonstance et notamment de dire qu’elle aurait été la valeur actuelle de la propriété de Monsieur [S] si le permis de construire 9 mai 2006 avait pu être mené à son terme et qu’elle est la valeur résiduelle actuelle du terrain, en l’état de son caractère totalement inconstructible,
En tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des moyens, fins et conclusions des parties adverses,
— condamner solidairement Monsieur [G] et Madame [A] ainsi que la compagnie d’assurances MAF au paiement de la somme de 15.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
— dire que le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile ;
— débouter la MAF de sa demande de consignation.
Par conclusions du 28 juin 2023, M. [H] [G] et Mme [R] [A] demandent au Tribunal de :
In limine litis
sur les fins de non recevoir,
vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil,
— juger que la SCI SAINT ELME n’a pas qualité pour agir à leur encontre,
— juger irrecevable l’action des demandeurs en ce qu’elle est dirigée à leur encontre
En toutes hypothèses,
— juger irrecevable l’action des demandeurs en ce qu’elle est prescrite.
— juger irrecevables les demandes en l’absence de saisine préalable du CROA,
— en conséquence rejeter les demandes de M. [S] et la SCI [Localité 2] dirigées à leur encontre
Subsidiairement
Vu les articles 1147 et suivants anciens du Code civil et les articles 1792 et suivants du code civil,
— juger qu’aucune faute ainsi qu’aucun lien de causalité n’ont été démontrés à leur encontre en lien avec l’accomplissement de leur mission
— débouter en conséquence les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à leur encontre,
En tout état de cause,
Vu les articles 1101 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil,
— rejeter la demande des demandeurs à hauteur de 686 000 € et 43 563,56 €
— juger n’y avoir lieu à restitution d’honoraires
— rejeter la demande des demandeurs de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 € car non justifiée
— juger que la société ECV est entièrement responsable de la survenance du sinistre
— rejeter la demande de condamnation in solidum dans la mesure où la responsabilité incombe à ECV
— rejeter le recours en garantie de MMA IARD dirigé à leur encontre,
Subsidiairement,
— limiter à la somme de 10 % leur responsabilité dans la survenance du sinistre
— condamner MMA IARD à les relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre à haute de 90 %
— condamner in solidum les demandeurs ou tout autre succombant à leur verser la somme de 5.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner in solidum les demandeurs ou tout autre succombant aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Gérard MINO, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions du 31 décembre 2025, la MAF demande au Tribunal, au visa de l’article 122 du code de procédure civile et des articles L.112-6 et L.113-1 du code des assurances, de :
— prononcer le rabat de la clôture et accueillir ses dernières écritures ;
— à tout le moins, rejeter les conclusions des demandeurs régularisées le 11 décembre comme étant tardives ;
À titre liminaire, sur les irrecevabilités,
— déclarer irrecevable l’action de la SCI SAINT [Localité 8], en ce qu’elle n’a pas qualité pour agir à son encontre s’agissant de la somme de 686 000 € sollicitée au titre de l’impossibilité de faire construire sur la parcelle ;
— déclarer irrecevable l’action des demandeurs à son encontre en qualité d’assureur de M. [G] et de Mme [A] ;
— Déclarer irrecevable l’action des demandeurs à son encontre car prescrite ;
À titre principal,
— rejeter les demandes formulées à son encontre en raison de l’absence de lien de causalité entre l’absence de délivrance d’un nouveau permis de construire et la prétendue faute de l’architecte ;
À titre subsidiaire,
— rejeter les demandes formulées à son encontre en l’absence de responsabilité de Monsieur [G] et de Madame [A] ;
A titre très subsidiaire,
— rejeter les demandes formulées à son encontre en raison de la non-garantie opposée par la MAF à Monsieur [S] pour faute dolosive commise par Monsieur [G] et Madame [A];
À titre infiniment subsidiaire,
— en cas de condamnation prononcée à son encontre, limiter sa condamnation à la part de responsabilité de Monsieur [G] et de Madame [A], laquelle ne saurait excéder 10 % des condamnation éventuellement prononcées, ou à tout le moins laquelle ne saurait excéder leur part de responsabilité qui sera fixée par le Tribunal ;
Et encore, sur les préjudices,
— rejeter la demande de Monsieur [S] et de la SCI [Localité 2] à hauteur de 686 000 € ;
— A défaut, la rapporter à la somme de 184 037 €, après évaluation du bien immobilier à 340 000 euros et déduction de la somme de 155 963 euros (coût des travaux non déboursé) ;
— En tout état de cause, déduire la somme de 155 963 euros du montant évalué pour le bien immobilier qui aurait été construit, quelque soit ce montant ;
— rejeter la demande de Monsieur [S] et de la SCI SAINT ELME à hauteur de 43 563,56 € ;
— rejeter la demande de Monsieur [S] et de la SCI [Localité 2] de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 € ; à défaut, la rapporter à la somme de 5 000 € ;
Sur la mobilisation de la police MAF, en qualité d’assureur de Monsieur [G] et Madame [A],
— rejeter la demande formulée contre la MAF concernant la restitution des honoraires et factures réglés aux intervenants ;
— rejeter la demande formulée contre la MAF au titre du préjudice moral à hauteur de 50 000 euros ;
— Limiter l’éventuelle condamnation de la MAF dans la limite du plafond unique de 500 000 € et de sa franchise applicable ;
Si par extraordinaire, le Tribunal ne s’estime pas en mesure de connaître le coût du bien qui aurait été la propriété de Monsieur [S],
— prononcer avant-dire droit une mesure d’expertise judiciaire, afin de déterminer l’éventuel préjudice subi par Monsieur [S], du fait du caractère inconstructible de la parcelle ;
En tout état de cause,
— rejeter la demande d’exécution provisoire ;
— A tout le moins, ordonner la consignation des condamnations sur le compte CARPA du bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 9].
— rejeter toute demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas Meulien.
La SELARL [C] [K], en qualité de mandataire ad’hoc de la société ECV, a constitué avocat mais n’a pas conclu.
La procédure a été clôturée le 12 décembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du tribunal se tenant le 12 janvier suivant pour plaidoiries. Le délibéré a été fixé au 27 avril 2026.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables […] les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 803 du même code, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue […] L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
Il résulte de l’article 15 du code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Aux termes de l’article 16 du même, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, l’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2025, alors que les demandeurs venaient de notifier des nouvelles conclusions la veille.
La MAF, qui n’a pas été en mesure d’y répliquer avant le 31 décembre 2025, sollicite le rabat de l’ordonnance de clôture, et subsidiairement le rejet des dernières conclusions des demandeurs pour violation du principe du contradictoire.
Le délai de 24 heures laissé aux parties défenderesses est manifestement insuffisant pour permettre une réplique utile, dans le respect des droits de la défense, aux conclusions notifiées le 11 décembre 2026 par M. [S] et la société [Localité 2].
Pour assurer le respect du principe du contradictoire, et en l’absence d’opposition des parties, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et de prononcer une nouvelle clôture de la procédure au 12 janvier 2026, juste avant les débats.
Les conclusions notifiées le 31 décembre 2025 par la MAF sont ainsi recevables.
Sur les fins de non recevoir
Sur la prescription
Les architectes et la MAF soutiennent que l’action des demandeurs est prescrite depuis le 20 février 2013, soit dans le délai de 5 ans suivant le fait générateur des recours intentés par M. [S] et la société [Localité 5] [Localité 8], à savoir le procès-verbal d’infraction du 20 février 2008. Ils font valoir que c’est à compter de cette date que le maître de l’ouvrage a connu les faits lui permettant d’exercer son action en responsabilité contractuelle de droit commun du constructeur, et que le délai décennal, invoqué par les demandeurs, n’est pas applicable en l’absence de réception de l’ouvrage.
Les demandeurs opposent que leur action est soumise au délai de prescription de dix ans prévu par l’article 1792-4-3 du code civil, et ce même en l’absence de réception, dans la mesure où la démolition totale et volontaire d’un bâtiment qu’il convenait uniquement de restaurer, qui a entraîné une interdiction globale et définitive de toute reconstruction, même à l’identique, ainsi que de toute extension de ce qui avait pu exister initialement, constitue un désordre. Ils estiment que si le délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil devait trouver à s’appliquer, alors il aurait comme point de départ celui de l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 décembre 2015 ayant clos définitivement le débat quant à la possibilité de reconstruire la bâtisse détruite à l’initiative des architectes, de sorte que leur action ne serait pas prescrite pour avoir été introduite en 2017.
Aux termes des dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Un délai dérogatoire de dix ans à compter de la réception des travaux est prévu par l’article 1792-4-3 pour les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2.
En l’espèce, il n’est pas litigieux que les travaux ont été interrompus à compter de la notification, intervenue le 29 février 2008, d’un procès verbal d’infraction dressé le 20 février 2008 relevant la non conformité des travaux au permis de construire accordé le 9 mai 2006.
En l’absence de réception, l’article 1792-4-3 du code civil ne saurait recevoir application.
Le délai d’action du maître de l’ouvrage recherchant la responsabilité de droit commun du constructeur se prescrit par cinq ans à compter de la manifestation du dommage.
Or le dommage invoqué, tenant à l’impossibilité de reconstruire le bâtiment existant sur la parcelle et de réaliser les travaux d’extension autorisés par un permis de construire accordé le 9 mai 2006, s’est manifesté par l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 décembre 2015 qui, sans recours juridique possible, a confirmé qu’aucune mise en conformité avec le permis initial accordé ne pourrait intervenir en l’absence d’autorisation d’urbanisme pour la reconstruction du bâtiment démoli.
A une date antérieure, le dommage n’était qu’éventuel puisqu’une régularisation de l’infraction relevée le 20 février 2008, et une reprise du chantier, demeurait possible par l’octroi d’un permis de construire modificatif à fin de reconstruction à l’identique.
Le délai de prescription de cinq ans expirait ainsi le 18 décembre 2020.
La prescription n’était donc pas acquise lorsque l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 14 avril et le 15 mai 2017.
Sur le défaut de droit d’agir
Les architectes et la MAF font valoir que M. [S] et la société [Localité 2] ne justifient pas d’un intérêt à agir à leur encontre alors que le contrat initial, passé avec la société [Localité 2], a fait l’objet d’un avenant le 6 mai 2011 aux termes duquel c’est la société 2BSR qui “reprend les droits et obligations liées au contrat passé avec M. [G] et Mme [A]”. Ils estiment donc que c’est la société 2BSR qui aurait dû être assignée en qualité de débitrice de l’obligation contractuelle invoquée. En réplique à la nullité de l’avenant opposée par les demandeurs, les architectes exposent que l’avenant a été signé par M. [S], en qualité de représentant légal de la SCI [Localité 2]. La MAF fait valoir pour sa part qu’elle n’a jamais été assignée en qualité d’assureur de la société 2BSR, mais uniquement en qualité d’assureur de M. [H] [G] et Mme. [R] [A] [G]. Les architectes soutiennent, par ailleurs, que la société [Localité 2] n’a pas non plus qualité pour agir à leur encontre alors qu’elle n’est pas propriétaire de la parcelle ayant donné lieu au permis de construire et qu’elle ne s’est pas vue délivrer le permis de construire du 9 mai 2016. La MAF ajoute quant à elle que seul le propriétaire de la parcelle peut faire état d’un préjudice de perte de valeur de la parcelle ou procédant de l’impossibilité de faire construire sur la parcelle, ce qui n’est pas le cas de la société [Localité 2].
Les demandeurs opposent que M. [S] a passé, par l’intermédiaire d’une société civile immobilière familiale, la SCI [Localité 2], un contrat d’architecture avec les architectes le 10 janvier 2008, tous deux assurés auprès de la MAF par contrat n°49333/y/21-51098/S21, afin de leur confier une mission complète de maîtrise d’oeuvre. Ils soulignent que la société [Localité 2] a supporté une partie des règlements des factures et acomptes mensuels émis par les architectes à son nom. Ils considèrent qu’elle a dès lors intérêt à agir à leur encontre, aux côtés de M. [S], propriétaire du terrain et de la construction détruite. Ils estiment que M. [G] et Mme [A] ne peuvent être libérés de leur responsabilité consécutive à la démolition du bâtiment intervenue sous leur maîtrise d’oeuvre au motif de l’existence d’un avenant en date du 6 mai 2011, alors qu’un tel avenant est nul faute d’avoir été signé par la partie au contrat initial, à savoir la SCI [Localité 2], et non par un tiers au contrat, à savoir M. [U] [S]. Ils soutiennent qu’au demeurant l’avenant ne constitue pas une novation, mais une simple cession de contrat qui ne libère pas le débiteur initial du passif contractuel afférent à sa propre gestion. Ils ajoutent que la faute génératrice du préjudice a été commise en février 2008, soit trois ans avant la création de la société 2BSR.
En l’espèce, le contrat d’architecte du 10 janvier 2008, support de l’action engagée par les demandeurs sur le fondement d’une responsabilité contractuelle, a été conclu entre la SCI Saint Elme, représentée par M. [Z] [S] en qualité de gérant, d’une part, et M. [G] et Mme [A] d’autre part.
Les demandeurs, qui excipent de la qualité de tiers au contrat de M. [U] [S] pour contester la validité de l’avenant au contrat du 10 janvier 2008, signé le 6 mai 2011, par ce dernier, ne peuvent, sans se contredire au détriment d’autrui, prétendre que M. [U] [S] a qualité pour rechercher la responsabilité contractuelle de M. [G] et Mme [A] en exécution de ce même contrat auquel celui-ci n’est pas partie.
En tant que tiers au contrat d’architecte régularisé le 10 janvier 2008, M. [U] [S] n’a pas qualité pour agir à l’encontre de M. [G] et Mme [A] en réparation de dommages résultant des manquements contractuels invoqués.
Pour sa part, la SCI Saint Elme n’est ni titulaire du permis de construire accordé le 9 mai 2006, ni propriétaire de la parcelle sur laquelle le bâtiment a été démoli et au bénéfice de laquelle a été refusé le permis de construire modificatif contesté devant le juge administratif.
Dans ces conditions, la société [Localité 2] ne justifie pas d’un intérêt à agir en réparation d’un dommage consistant en l’impossibilité de reconstruire le bâtiment existant sur la parcelle cadastrée AX n°[Cadastre 1] et de réaliser les travaux d’extension autorisés par un permis de construire accordé le 9 mai 2006.
La SCI Saint Elme et M. [U] [S] sont par conséquent tous deux déclarés irrecevables en leurs demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de M. [G] et de Mme [A] pour défaut de droit d’agir.
C’est dès lors à bon droit que la MAF oppose aux demandeurs, irrecevables à agir contre ses assurés, une fin de non recevoir à la mobilisation de ses garanties.
La SCI Saint Elme et M. [U] [S] sont ainsi également irrecevables en leurs demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la MAF, en tant qu’assureur de M. [G] et de Mme [A].
Sur les frais du procès
La SCI Saint Elme et M. [U] [S], qui succombent, assumeront la charge des dépens de la présente instance avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Thomas Meulien et de Maître Gérard Mino par application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à M. [H] [G] et Mme. [R] [A] [G] d’une part, et la MAF d’autre part, chacun, la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
Eu égard à l’issue du litige, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 7 janvier 2025 à effet au 12 décembre 2025 et fixe la clôture de la procédure à la date du 12 janvier 2026 avant les débats,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la prescription,
DÉCLARE M. [U] [S] et la SCI SAINT [Localité 8] irrecevables en toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [H] [G], de Mme [R] [A] [G] et de la MAF, pour défaut de droit d’agir,
CONDAMNE in solidum M. [U] [S] et la SCI [Localité 2] aux dépens d’instance avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Thomas MEULIEN et de Maître Gérard MINO,
CONDAMNE in solidum M. [U] [S] et la SCI SAINT [Localité 8] à payer à M. [H] [G] et Mme [R] [A] [G] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [U] [S] et la SCI [Localité 2] à payer à la MAF la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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