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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 13 déc. 2024, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
Du 13 décembre 2024
50B
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/00513 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCCT
E.U.R.L. [G] [O]
C/
S.C.I. YAGO
— Expéditions délivrées à la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – [Z] [J]
Me Rudy PRADAL
— FE délivrée à
Le 13/12/2024
Avocats : la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – [Z] [J]
Me Rudy PRADAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDERESSE :
E.U.R.L. [G] [O]
RCS BORDEAUX 838 665 313
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Maître [Z] [J] de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – [Z] [J]
DEFENDERESSE :
S.C.I. YAGO
RCS BORDEAUX 907 643 431
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Françoise LENDRES, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Rudy PRADAL, avocat au barreau de Toulouse,
DÉBATS :
Audience publique en date du 08 Novembre 2024
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 27 Mars 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Courant janvier 2023, la SCI YAGO a confié à l’EURL [G] [O] la réalisation de divers travaux dans le bien immobilier dont elle est propriétaire à LESPARRE EN MEDOC.
L’EURL [G] [O] a ensuite émis trois factures libellées au nom de la SCI YAGO, dont l’une datée du 27 février 2023, pour un montant total de 6.259 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 octobre 2023, l’EURL [G] [O] a mis en demeure la SCI YAGO de lui régler la somme de 6.259 € au titre du règlement de cette facture.
Par acte d’huissier en date du 27 mars 2024, l’EURL [G] [O] a assigné la SCI YAGO en paiement devant le juge des référés du tribunal de Céans.
A l’audience du 8 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis l’EURL [G] [O], représenté par son conseil, demande au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
— Condamner la SCI YAGO à lui payer la somme de 6.259 €, avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2023 ;
— Débouter la SCI YAGO de sa demande d’indemnisation ;
— Condamner la SCI YAGO à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les frais dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions, l’EURL [G] [O] plaide que la SCI YAGO n’a pas réglée le coût des travaux effectués pour son compte, et qu’elle se trouve bien fondée à en obtenir le paiement. En réponse aux moyens adverses, elle soutient que la preuve des malfaçons alléguées par la défenderesse n’est pas rapportée.
Elle conteste la demande en indemnisation formée par la SCI YAGO, en affirmant qu’il n’appartient pas au juge des référés de la trancher. Elle soutient, en tout état de cause, qu’il existe une contestation sérieuse à son encontre, dès lors que, d’une part, elle n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles, et que, d’autre part, la défenderesse ne rapporte pas la preuve du préjudice dont elle se prévaut.
La SCI YAGO, représentée par son conseil, demande au juge des référés de :
— Débouter l’EURL [G] [O] de sa demande en paiement ;
— A titre reconventionnel, condamner l’EURL [G] [O] à lui verser la somme de 27.340 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner l’EURL [G] [O] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens ;
Au soutien de ses prétentions, elle estime que les travaux réalisés par l’EURL [G] [O] comportent des malfaçons suffisamment graves pour justifier le non paiement de la facture du 27 février 2023.
A titre reconventionnel, elle sollicite, la mise en jeu de la respobsabilité contractuelle de l’EURL [G] [O], en application de l’article 1217 du code civil, pour obtenir la réparation de son préjudice financier, résultant de la perte, sur une année, de la valeur locative de la maison, qui aurait du être mise en location à l’issue de l’été 2023.
Eu égard à la nature de l’affaire, il sera statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Attendu qu’en application de de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le même article précise que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que l’EURL [G] [O] a exécuté l’ensemble des travaux qui lui ont été confiés par la SCI YAGO, ces derniers ayant fait l’objet de trois factures, la dernière, en date du 27 février 2023, n’ayant pas été réglée ;
Mais attendu que la défenderesse produit une expertise amiable, réalisée par le cabinet GLOBAL EXPERTISE, qui, dans son rapport du 13 mai 2024, décrit diverses malfaçons affectant les travaux réalisés, que ces derniers concernent la facture du 27 février 2023 ou les deux autres ;
Qu’ainsi, alors qu’il convient de considérer la relation contractuelle nouée entre les parties dans son ensemble, ces défauts constituent une contestation sérieuse, dès lors qu’il convient, pour statuer sur sa demande en paiement, d’apprécier le respect, par l’EURL [G] [O], de la totalité de ses propres obligations ;
Que, pour les mêmes motifs, la demande en indemnisation formée par la SCI YAGO, qui nécessite la même appréciation quant aux obligations pesant sur la demanderesse, se heurte à une contestation sérieuse ;
Attendu que, par conséquent, il convient de débouter l’EURL [G] [O] de sa demande en paiement et la SCI YAGO de sa demande en indemnisation ;
Attendu que les deux parties succombent en leurs prétentions, il convient de les débouter toutes les deux de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens, conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
NOUS, JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort,
DEBOUTONS l’EURL [G] [O] de sa demande en paiement formée à l’encontre de la SCI YAGO ;
DEBOUTONS la SCI YAGO de sa demande en indemnisation formée à l’encontre de l’EURL [G] [O] ;
DEBOUTONS l’EURL [G] [O] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTONS la SCI YAGO de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
LAISSONS chacune des parties supporter la charge de ses propres frais et dépens ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le juge et le greffier
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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