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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 18 nov. 2024, n° 22/08236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public PLAINE COMMUNE c/ S.A. ADOMA, Société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d'assureur de la société SONDEFOR, Compagnie d'assurance SMABTP, Société SONDEFOR, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, Société HK CONSTRUCTION |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/08236 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WW4W
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Novembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 NOVEMBRE 2024
Chambre 6/Section 3
Affaire : N° RG 22/08236 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WW4W
N° de Minute : 24/00693
Etablissement public PLAINE COMMUNE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Gonzague PHÉLIP de la SELEURL PHELIP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0839
DEMANDEUR
C/
S.A. ADOMA
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Maître Sylvie JOUAN de la SCP JOUAN WATELET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0226
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156
Société SONDEFOR
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
Société ALLIANZ IARD recherchée en qualité d’assureur de la société SONDEFOR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0125
Société HK CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0055
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE N° RG : N° RG 22/08236 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WW4W
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Novembre 2024
Société GEOFI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défaillant
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur François DEROUAULT, Juge, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 23 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DE L’INCIDENT
Dans le cadre d’un référé-préventif à l’initiative de la société Adoma et par ordonnance du 11 décembre 2015, M. [N], en qualité d’expert, a été désigné.
Par ordonnance du 18 mai 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société Eiffage Construction Habitat.
Le 25 août 2016, l’EPT Plaine Commune est intervenu volontairement aux opérations d’expertise en signalant un sinistre intervenu quelques jours auparavant.
Le rapport d’expertise a été déposé le 4 mai 2021.
La procédure initiée par l’EPT Plaine Commune
Par requête du 28 septembre 2021, l’EPT Plaine Commune a saisi le tribunal administratif de Montreuil aux fins de voir condamner la société Adoma à l’indemniser de son préjudice.
Par ordonnance du 13 avril 2022, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent au profit des juridictions judiciaires.
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2022, l’EPT a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Adoma et la société Eiffage Construction Habitat aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Les procédures initiées par la société Eiffage Construction Habitat, Sondefor et son assureur Allianz Iard
Par actes d’huissier en date des 2 et 5 août 2021, la société Eiffage Construction Habitat a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Sondefor et son assureur la société Allianz Iard, HK Construction et son assureur la SMABTP aux fins d’appel en garantie.
Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2021, la société Sondefor et son assureur la société Allianz Iard ont assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny les sociétés Eiffage Construction Habitat, HK Construction, Geofi et la SMABTP en qualité d’assureur de ces deux dernières.
Les procédures ont été jointes.
Par ordonnance du 7 mars 2023, le juge de la mise en état de Paris a renvoyé l’affaire à la connaissance du tribunal judiciaire de Bobigny en raison d’une exception de connexité.
Sur les prétentions et moyens dans le cadre du présent incident
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, la société Adoma demande au juge de la mise en état de :
— déclarer prescrite la demande principale de la société EPT Plaine Commune ;
— le condamner aux dépens ;
— le condamner à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Eiffage Construction Habitat demande au juge de la mise en état de :
— déclarer prescrite l’action de l’EPT Plaine Commune contre elle ;
— la condamner aux dépens ;
— la condamner à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 mai 2024, la société HK Construction et assureur la SMABTP demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer prescrite la demande principale de la société EPT Plaine Commune ;
— déclarer sans objet les appels en garantie présentés tant à l’encontre de la société HK Construction qu’à l’encontre de la SMABTP.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la société Sondefor et son assureur la société Allianz Iard demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer prescrite la demande principale de la société EPT Plaine Commune ;
— déclarer sans objet les appels en garantie présentés tant à l’encontre de la société Sondefor qu’à l’encontre de la société Allianz Iard ;
— condamner tous succombants à payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, l’EPT Plaine Commune demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
— enjoindre les sociétés défenderesses de conclure au fond ;
— les condamner in solidum à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été inscrit au rôle de l’audience du 23 septembre 2024, où il a été appelé.
Sur quoi il a été mis en délibéré au 18 novembre 2024 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
En l’espèce, les parties défenderesses à l’instance soutiennent que l’action de l’EPT Plaine Commune est prescrite dès lors que le dommage est intervenu en août 2016.
Or, il sera relevé que les dispositions de l’article 2224 du code civil ne fixent pas le point de départ du délai de prescription d’un action personnelle au jour du dommage, mais au jour où le titulaire du droit a connu les faits dans les conditions qui lui permettent de l’exercer, de telle sorte qu’il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à compter du dépôt du rapport d’expertise le 4 mai 2021 que l’EPT Plaine Commune a eu connaissance de l’identité des responsables du dommage allégué sans laquelle aucune action ne pouvait être intentée.
Le seul fait pour l’EPT Plaine Commune d’être intervenu volontairement aux opérations d’expertise en août 2016 ne suffit pas à établir qu’il était en mesure d’agir contre les responsables, et ce d’autant moins que, les conclusions de l’expert n’étant alors pas encore rendues, l’imputabilité du désordre aux responsables restait à déterminer.
Aussi, en assignant devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Adoma et la société Eiffage Construction Habitat le 4 juillet 2022, l’EPT a interrompu le délai de prescription quinquennal qui avait commencé à courir le 4 mai 2021.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
La demande principale étant susceptible de prospérer, les appels en garantie ne sont pas dépourvus d’objet et l’instance n’est pas éteinte.
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de débouter chacune des parties de sa demande en paiement en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, François Derouault, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Réservons les dépens ;
Déboutons chacune des parties de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 29 janvier 2025 pour conclusions de tous les défendeurs, à défaut clôture partielle encourue pour chacun d’eux.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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