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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 26 déc. 2025, n° 25/00983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00983 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LKYL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Anne GIVAUDAND, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [U] [M]
né le 07 Août 1959 à
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement réhospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 7] depuis le 16/12/2025 ;
Vu la décision portant ré-admission en soins psychiatriques prise le 16/12/2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 22 Décembre 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 26 Décembre 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [U] [M], dûment avisé,
assisté par Me Anaïs LOPES, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [U] [M] a été ré-hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [S] [D] en date du 16/12/2025 faisant état de “Patient revu ce jour dans le cadre du programme de soins. Il se présente comme convenu, tenant de nouveau un discours persécuté de mécanisme intuitif et interprétatif, non accessible à une critique constructive. Son entourage familial nous a adressé un courrier démontrant l’inquiétude qu’ils vivent car Monsieur [M] se montre toujours quérulent. Ce tableau semble lié à une prise de traitement totalement anarchique alors que le patient nous déclare prendre correctement son traitement. Devant la situation familiale compliquée et les informations inquiétantes reçues, je réintègre le patient en hospitalisation complète afin de réévaluer le traitement en proposant un traitement retard. Le tableau persécutoire et le déni des troubles justifient sa réadmission en hospitalisation complete”, état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 22/12/2025 le docteur [X] [P] indique: “Patient transféré ce jour du Centre Hospitalier d'[Localité 3], à la demande du Docteur [S], pour la poursuite des soins psychiatriques dans une unité plus adaptée au tableau clinique actuel. Le courrier du psychiatre adresseur évoque un comportement quérulent avec opposition active, irritabilité et psychorigídité. L’examen clinique à l’entrée retrouve un patient calme, euthymique, présent à la relation , le discours est adapté et il est en mesure de critiquer ses comportements. Compte tenu des éléments rapportés, il est opportun de poursuivre l’évaluation clinique en milieu fermé. En conséquence, la mesure de soins sans consentement est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation à temps complet”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [U] [M] s’est exprimé indiquant avoir très mal vécu la période d’isolement de six à laquelle il a été soumis et souhaiter entamer rapidement le protocole de soins adapté à sa situation.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [U] [M] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 26 Décembre 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [U] [M] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 26 Décembre 2025
Le Greffier
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