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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 1 jaf1, 7 janv. 2025, n° 24/03463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AS/FR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEPT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [O] [B],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
Requête conjointe
JUGEMENT DU : 07/01/2025
N° RG 24/03463 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JW4N ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [L] [Y] [V], Mme [O] [N] [K] épouse [V]
CONTRE
Grosse :
Me PAULET
Copie :1
Dossier
Enregistrement
Me Aline PAULET
PARTIES :
Monsieur [L] [Y] [V],
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
comparant, concluant et plaidant par Me Aline PAULET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Et,
Madame [O] [N] [K] épouse [V],
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 9]
comparant, concluant et plaidant par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 5 novembre 2024,
Prononce le divorce des époux [O] [K] et [L] [V]par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
— l’acte de mariage célébré le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 13]),
— l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 10] 1980 à [Localité 11] (63),
— l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 11] (63).
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 21 juillet 2023;
Fixe la prestation compensatoire due par monsieur [A] [R] à madame [M] [P] à la somme de 8000 euros en capital et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que l’autorité parentale est conjointement exercée par les deux parents sur :
— [J] [V], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] (63),
— [I] [V], né le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 11] (63) ;
Dit que la résidence habituelle des deux enfants communs sera fixée en alternance chez leurs père et mère, selon modalités librement convenues, et à défaut d’autre accord:
— en période scolaire : du vendredi au vendredi suivant après l’école ( semaines paires au père et semaines impaires à la mère),
— outre la moitié des vacances scolaires:
*dans la continuité de l’alternance pour les petites vacances scolaires,
*avec alternance pour celles de Noël ( première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires chez le père et inversement pour la mère),
*avec alternance et partage par quart des vacances d’été,
*en tout état de cause, les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés à la scolarité, aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’orthodontie), sous réserve d’un accord préalable, seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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