Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 14 janv. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00110 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GSK4
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[H] [W]
née le 28 Avril 1987 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
2, place des Bruyères
76430 TANCARVILLE
assistée de Me Anne-sophie DUJARDIN
Avocat au Barreau du Havre
Aide Juridictionnelle totale
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
SIP BOURG-EN-BRESSE
5 Rue de la Grenouillère
BP 60407
01012 BOURG EN BRESSE CEDEX
non comparante
SGC LE HAVRE
19 AV GENERAL LECLERC
BP18
76083 LE HAVRE CÉDEX
non comparante
SGC MONTLUEL
73 Rue de la Gare
CS 10109
01125 MONTLUEL CEDEX
non comparante
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA SEINE MARITIME
13 rue Malouet
76037 ROUEN CEDEX 1
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement
97, allée A. Borodine
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante
YS IMMOBILIER
84 rue Bernardin de Saint-Pierre
76600 LE HAVRE
non comparante
EOS FRANCE
Secteur surendettement 19 allée du Chateau Blanc
CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
TRESORERIE HOSPITALIERE METROPOLE LYON
3 Quai des Célestins
69237 LYON CEDEX 02
non comparante
CAISSE D EPARGNE NORMANDIE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 855
76235 BOIS-GUILLAUME
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 12 Novembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2023, Madame [H] [W] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 janvier 2024.
Par décision du 23 avril 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a imposé à Madame [W] les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 38 mois, la débitrice ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 17 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 %.
Par courrier recommandé en date du 30 mai 2024 (le cachet de la poste faisant foi), Madame [W] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 18 mai 2024 et demande un effacement partiel de ses dettes estimant que ses ressources ne lui permettent pas de payer l’ensemble de ses dettes.
Par courrier du 7 juin 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier au Tribunal judiciaire du HAVRE qui a été reçu le 17 juin 2024. La débitrice et les créanciers connus ont été convoqués par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 12 novembre 2024.
Les créanciers suivants ont fait valoir leurs observations :
par courrier reçu le 7 octobre 2024, la direction des Finances publiques a adressé un bordereau de situation faisant état de ses créances pour un montant de 1042,67 €,par courrier reçu le 22 octobre 2024, la trésorerie hospitalière de la Métropole de Lyon a précisé que la dette est égale à zéro,
A l’audience du 12 novembre 2024, Madame [W], comparante en personne et assistée de son Conseil, Maître Anne-Sophie DUJARDIN, expose être domiciliée depuis trois ans à Tancarville et ne pas avoir de proposition de logement social sur Le Havre. Elle fait 60kms par jour pour travailler et cherche véritablement un logement sur Le Havre depuis 8 mois. Ses enfants sont scolarisés dans le privé. Un de ses fils est en cours de diagnostic et a des frais de santé importants. Elle a une dette auprès de la CAF. Elle propose de régler ses créanciers à hauteur de 150 € par mois et demande un effacement partiel de ses dettes.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
La décision est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
Madame [W] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 30 mai 2024, alors que celle-ci lui avait été notifiée le 18 mai 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation de la débitrice l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose : “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [W] ne sont pas contestés.
L’endettement de Madame [W] est fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit 10 498,02 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Madame [W], âgée de 37 ans, est assistante comptable en CDI. Elle est séparée et a deux fils à charge âgés de 6 ans et 5 ans.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 712,56 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Ainsi, chaque mois, au titre de ses ressources, Madame [W] perçoit :
— salaire : 1 900 euros
— APL : 142 euros
— prime d’activité : 115 euros
— allocation de soutien familial : 192 euros
— allocations familiales : 148 euros
soit un total de 2 497 euros par mois.
Au titre de ses charges :
— forfait de base : 1 063 euros
— forfait chauffage : 207 euros
— forfait habitation : 202 euros
— frais professionnel de transport : 246 euros
— logement : 394 euros
— frais scolarité enfant : 182 euros
Soit un total de 2 294 euros
La capacité contributive réelle de Madame [W] est donc de 203 euros.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de modifier la décision de la commission du 23 avril 2024. Madame [W] a bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement sur 17 mois de sorte que les nouvelles mesures ne peuvent excéder 67 mois. Il conviendra donc de prévoir le rééchelonnement des dettes de la débitrice sur la durée maximale de 54 mois avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 203 euros, ce qui lui permettra de désintéresser tous ses créanciers. S’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il sera fixé à 0% compte tenu de la nécessité de permettre un rétablissement rapide de la situation de la débitrice.
Dès lors, il sera fait droit au recours Madame [W] et de dire qu’elle devra respecter le nouveau plan ainsi déterminé et annexé au présent jugement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable et bien fondé le recours formé par Madame [H] [W],
En consequence,
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime en date du 23 avril 2024,
FIXE la capacité de remboursement de Madame [H] [W] à la somme maximale de 203 euros par mois,
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [H] [W] pendant une durée maximale totale de 54 mois,
RÉDUIT à zéro le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 28 février 2025, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant cette date, le 20ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RAPPELLE que la débitrice devra prendre directement et dans les meilleurs délais contact avec ses créanciers pour la mise en place des modalités de paiement des échéances du plan,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée à Madame [H] [W] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [H] [W], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [H] [W] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [H] [W] devra, sous peine de déchéance, informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [H] [W] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [H] [W] par les créanciers visés par les mesures,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé le 14 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Villa ·
- Adresses ·
- Absence ·
- Siège social ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Procédure civile
- Location ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Action ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Incident
- Sociétés ·
- Quittance ·
- Deniers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Contrats ·
- Accord de volonté ·
- Civil ·
- Principal ·
- Dommages et intérêts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Protection ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Clôture ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Effacement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Avocat ·
- Développement ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Prison
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Interdiction ·
- Effets du divorce ·
- Tabac ·
- Prestation familiale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Technique ·
- Arrêté municipal ·
- Mesure d'instruction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.