Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 déc. 2025, n° 24/04885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[F] [Localité 30]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 09 DÉCEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 24/04885 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4V4I
AFFAIRE : Mme [P] [H], M. [J] [O] (Me JOURDAN)
C/ M. [T] [D], Mme [L] [X] (la SELAS GALLI & [F] CINTAZ AVOCATS ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 décembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Madame [P] [H]
née le 13 juillet 1993 à [Localité 25] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [J] [O]
né le 18 janvier 1990 à [Localité 30] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 12]
ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric BERENGER de la SELARL DEBEAURAIN & Associés, avocats au barreau d’Aix-en-Provence,
et pour avocat postulant Maître Amandine JOURDAN, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
Monsieur [T] [Y], [V] [D]
né le 26 décembre 1982 à [Localité 32] (83)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
Madame [L] [X]
née le 17 juin 1983 à [Localité 25] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 11]
tous deux représentés par Maître Christophe GALLI de la SELAS GALLI & DE CINTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] ont acquis le 14 février 2023 une maison à usage d’habitation sise [Adresse 29] à [Localité 31], sur des parcelles cadastrées AK n°[Cadastre 17], [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 5], [Cadastre 13], [Cadastre 14] et [Cadastre 16]. Ces parcelles ont été réunies en deux parcelles DY [Cadastre 19] et [Cadastre 20].
Monsieur [T] [D] et [L] [X] ont acquis la parcelle DY n°[Cadastre 21] le 31 janvier 2023.
Monsieur [T] [D] et [L] [X] estiment que le [Adresse 28] qui borde leurs deux propriétés respectives fait partie intégrale de leur parcelle et que Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] n’ont aucun droit d’usage sur ce dernier.
*
Suivant exploits du 15 avril 2024, Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] ont fait assigner Monsieur [T] [D] et [L] [X] devant le présent tribunal.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article L 162-1 du code rural, de :
— juger que le chemin existant dit “carraire de [Localité 26]” sis commune de [Localité 31] constitue un chemin d’exploitation au sens des dispositions de l’article L162-1 du code rural,
— condamner in solidum Monsieur [T] [D] et [L] [X] à supprimer l’ensemble des obstacles qui en interdisent ou limitent l’usage sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner in solidum Monsieur [T] [D] et [L] [X] à payer à Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [D] et [L] [X],
— condamner in solidum Monsieur [T] [D] et [L] [X] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2025, Monsieur [T] [D] et [L] [X] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1353 et 554 et suivants du code civil et L 162-1 du code rural, de :
— juger que la carraire de [Localité 26] n’existe plus faute de transhumance, pour laquelle elle avait été instaurée,
— juger que du fait de la disparition de cette carraire, ont également disparu toutes les servitudes liées à son usage et notamment tout éventuel droit de passage,
— juger que la disparition d’une carraire ne donne pas naissance à un chemin d’exploitation,
— juger qu’un chemin d’exploitation doit, pour bénéficier de ce qualificatif, servir exclusivement à la communication entre divers fonds et à leur exploitation,
— juger que Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] ne démontrent pas que la carraire de [Localité 26] serait devenue après sa disparition un chemin d’exploitation,
— juger que la partie de cette carraire a été ajoutée aux parcelles devenues propriété des concluants,
— juger que le droit de passage réclamé par Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] se situe sur leur propriété,
— juger qu’ils sont fondés à s’opposer à toute intrusion ou passage sur leur propriété,
— juger que la propriété de Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] n’est pas enclavée puisqu’elle dispose d’un accès historique distinct de celui qu’elle revendique à tort,
— juger que les concluants sont fondés à clôturer leur propriété et notamment à y implanter un portail pour en contrôler l’accès selon le plan de bornage dressé par le cabinet GEOS,
— juger que Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] persistant à utiliser le passage sis dans la propriété des concluants pour accéder à leur maison, sont redevables d’une indemnité d’utilisation ou d’occupation,
— condamner conjointement et solidairement Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— faire défense à Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] d’utiliser ce passage sous astreinte de 500 euros par jour à compter du jugement,
— condamner conjointement et solidairement Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] :
— à supprimer le drain de la fosse septique implantée sur le lot cadastré DY [Cadastre 22] qui ne leur appartient pas,
— à remettre en état les lieux en replantant à l’identique les arbres qu’ils ont abattus sur une parcelle qui ne leur appartient pas,
— le tout sous astreinte complémentaire de 500 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir,
— condamner Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— condamner l’ensemble de ces condamnations conjointement et solidairement à l’égard de Madame [P] [H] et de Monsieur [J] [O].
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025 avant ouverture des débats.
MOTIFS [F] LA DECISION
Sur la nature du chemin litigieux
L’article L162-1 du code rural énonce que les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le chemin litigieux constituait dans le passé un chemin de carraire, destiné à la transhumance.
Ce chemin est matérialisé sur le plan cadastral de 1830, ainsi que sur tous les plans produits par les parties. Le cadastre actuel fait apparaître une parcelle correspondant à un chemin entre les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 21] des parties, ce dernier n’étant pas numéroté et comportant les signes distinctifs des chemins d’exploitation.
L’acte authentique du 6 octobre 1961 de vente des parcelles AK [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], correspondant à la propriété actuelle de Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O], stipule que la propriété confronte la carraire de [Localité 26].
Cette même carraire de [Localité 26] est visée dans l’acte authentique du 15 février 1962 relatif à la vente des parcelles [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
L’acte de vente du 23 mai 1962 des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 8] stipule “une différence de superficie entre la situation ancienne et la situation nouvelle de trois ares et quatre vingt deux centiares, ci provenant d’une rectification d’une erreur de limite sur la carraire qui étant un chemin privé doit s’ajouter par moitié aux propriétés riveraines, la dite carraire restant bien entendu grevée d’une servitude de passage résultant des usages.”
Il convient de constater que cet acte notarié a été rédigé sans bornage préalable avec les propriétaires des autres riverains de la carraire.
Par ailleurs, c’est de manière totalement unilatérale que le notaire du vendeur a décidé de la disparition de la carraire et de l’attribution de la moitié de son assiette aux propriétaires des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 9] et [Cadastre 8].
Il convient de constater que le notaire précise toutefois que cette attribution de propriété est soumise à servitude de passage résultant des usages.
Monsieur [T] [D] et [L] [X] affirment que le chemin fait partie intégrante de leur propriété et que tout droit de passage a disparu avec la fin de l’usage lors des transhumances. Ils estiment alors que Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] ne disposent d’aucun droit de passage sur ce dernier.
Toutefois, ils n’apportent aucune explication venant indiquer comment l’intégralité de l’assiette du chemin se trouverait dans leur propriété, alors que l’acte notarié du 23 mai 1962 évoque la moitié de l’assiette du chemin. Par ailleurs, cet acte précise que cette réintégration de cette moitié de l’assiette du chemin suppose une servitude de passage au profit des autres utilisateurs. Monsieur [T] [D] et [L] [X] sont muets sur cette partie de la phrase de la clause qu’ils invoquent.
Quelle que soit la qualification du chemin, il convient de dire que Monsieur [T] [D] et [L] [X] ne sont pas légitimes à considérer d’une part que l’intégralité de l’assiette du chemin est leur propriété et d’autre part qu’ils peuvent en interdire l’accès aux autres riverains, en l’occurrence Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O].
Ils ne démontrent pas, et n’allèguent pas davantage que le tracé du chemin de carraire, lors de son établissement, avait été pris sur leur parcelle. Dans ces conditions, la disparition de l’usage de carraire ne peut permettre de considérer que l’assiette de ce dernier se trouve sur leur parcelle.
Il semble que Monsieur [T] [D] et [L] [X] tirent des conséquences erronées de la lecture de la photographie satellite du site géoportail. Le plan du cadastre est apposé en superposition de la photographie satellite des lieux. Toutefois, cette superposition n’est pas précise, avec un léger décalage, et n’a aucune valeur probante sur l’indication des limites de propriété. Si la photographie du chemin litigieux se trouve à l’intérieur du dessin de leur parcelle, cette représentation ne vaut qu’à titre indicatif et n’a aucune valeur probante. D’ailleurs, il est notable de constater que le chemin, représenté sur le cadastre par une parcelle que la commune avait envisagé de reprendre, se trouve superposé non pas au chemin existant mais à la parcelle de Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O].
En conséquence, aucune pièce ne permet d’affirmer que la disparition de l’usage de chemin de carraire permettrait à Monsieur [T] [D] et [L] [X] de revendiquer la propriété de la voie d’accès, dont l’assiette n’a jamais changé, ainsi que son usage exclusif.
Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] produisent des clichés satellites entre 1932 et 1981, qui montrent le chemin litigieux. Ces clichés permettent de constater que l’assiette de ce chemin n’a jamais été modifiée, qu’elle était largement supérieure à 1,20 mètres comme le prétendent Monsieur [T] [D] et [L] [X] sur fondement de la théorie des chemins de carraire.
Les photographies démontrent que ce chemin, qui a été détruit en partie du fait de la construction de l’autoroute, traversait depuis l’origine des terres agricoles en terrasse, manifestement cultivées.
La lecture des actes de vente de 1961 et 1962 permettent de constater qu’avant la construction des maisons des parties les terres étaient en partie des vignes.
Si le chemin litigieux était utilisé pour la transhumance, il était également manifestement utilisé pour l’exploitation des terres agricoles et pour rejoindre les différentes parcelles exploitées.
Les photographies satellites montrent que ce chemin desservait de nombreuses parcelles de vigne manifestement exploitées compte tenu de l’existence de très nombreuses restanques parfaitement visibles et caractéristiques d’une exploitation agricole.
Ce chemin était manifestement un chemin d’exploitation, à l’époque des photographies satellites. La fin de l’usage pour la transhumance n’est pas connue mais cet usage en plus de celui de la communication entre les parcelles de vigne n’est pas incompatible avec l’existence d’un chemin d’exploitation.
Il convient de dire que la carraire de [Localité 26] est un chemin d’exploitation. Cette qualification rejoint d’ailleurs ce qu’a stipulé le notaire dans l’acte du 23 mai 1962 qui indique que même si une moitié du chemin est la propriété du fonds contigu, une servitude de passage existe au profit des autres usagers. Cet acte sous-entend que l’autre moitié du chemin appartient à l’autre fonds contigu avec même reconnaissance de servitude mutuelle.
Cet acte est critiquable car il créée unilatéralement des droits réels, mais il montre que le chemin avait vocation à rester dans son état initial et libre d’accès pour les riverains, ce qui est l’esprit d’un chemin d’exploitation.
Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] ont alors le droit d’usage sur ce chemin, de manière totalement indépendante de l’existence d’un autre accès à la voie publique sur leur parcelle ou de l’interruption d’usage du chemin litigieux pendant une période passée, évoquée mais qui n’est en l’occurrence pas démontrée.
Monsieur [T] [D] et [L] [X] seront alors condamnés à supprimer tout obstacle sur le chemin litigieux et à restaurer l’usage pour Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] sur l’intégralité de son assiette, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 5 jours commençant à courir le jour de la signification du présent jugement.
Ils seront par conséquent nécessairement déboutés de leur demande tendant à être autorisés à clôturer le chemin par un portail et de condamnation sous astreinte de Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] à ne pas utiliser le chemin.
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O]
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
C’est de manière fautive que Monsieur [T] [D] et [L] [X] ont condamné l’accès à Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] sur le chemin sans aucune décision de justice les autorisant à y procéder et alors même que l’accès existait lorsqu’ils ont acquis leur bien et que leur titre de propriété ne permettait pas de dire que ce chemin faisait partie intégrante de leur propriété sans droit d’accès pour les riverains.
Les photographies satellites montrent que cet accès à la propriété de Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] est très ancien et Monsieur [T] [D] et [L] [X] échouent à démontrer qu’il avait cessé d’être utilisé.
Cette décision unilatérale sans fondement juridique a causé un préjudice à Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] qui ont été privés de l’accès naturel à leur propriété, l’autre accès étant manifestement moins aisé et plus dangereux.
Monsieur [T] [D] et [L] [X] seront condamnés à payer à Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [T] [D] et [L] [X]
Cette demande ne pourra qu’être rejetée en l’absence de faute de Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] dans l’usage du chemin litigieux.
Sur les demandes de remise en état
— Sur la demande de suppression du drain de la fosse septique
Monsieur [T] [D] et [L] [X] font valoir que Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] ont fait implanter le drain de leur fosse septique en dehors de leur propriété, sur le lot DY 67 qui ne leur appartient pas.
Toutefois, ils formulent cette demande sans aucune pièce justificative ni de l’existence de ce drain ni de sa localisation.
Ils ne pourront qu’être déboutés de cette demande.
— Sur la demande relative aux arbres
Monsieur [T] [D] et [L] [X] demandent que Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] replantent les arbres qu’ils auraient abattus sur leur parcelle, sans davantage de précision que cette déclaration péremptoire.
En effet, au soutien de cette demande ils se bornent à produire des photographies montrant les parcelles des parties avant et après travaux de débroussaillement.
Ces photographies montrent qu’il s’agit de travaux de suppression de végétaux de très grande ampleur, qui ont été réalisés sur les parcelles [Cadastre 19], [Cadastre 20] et [Cadastre 21].
Le titre de propriété de Monsieur [T] [D] et [L] [X] stipule que ces derniers ont été informés que leur vendeur la SAS UNION YMMOBILIERE a évacué à ses frais 700 m3 de déchets et a débroussaillé 2/3 de la superficie du terrain attenant.
Les photographies et cette clause de leur titre de propriété montrent que les abattages d’arbres ne sont pas le fait de Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] mais de leur vendeur commun la SAS UNION YMMOBILIERE avant de revendre les deux maisons.
Ils ne pourront qu’être déboutés de leur demande tendant à voir replantés des végétaux.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Monsieur [T] [D] et [L] [X] succombant principalement dans cette procédure, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum Monsieur [T] [D] et [L] [X] à payer la somme de 3.000 € à Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare que le chemin dit carraire de [Adresse 27] à [Localité 31] est un chemin d’exploitation,
Condamne in solidum Monsieur [T] [D] et [L] [X] à supprimer tout obstacle sur le chemin litigieux carraire de [Localité 26] à [Localité 31] et à restaurer l’usage pour Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] sur l’intégralité de son assiette, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 5 jours commençant à courir le jour de la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte cessera de produire ses effets à l’issue d’une période de 3 mois,
Déboute Monsieur [T] [D] et [L] [X] de leur demande de prononcé d’une interdiction d’usage du chemin à Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O],
Condamne in solidum Monsieur [T] [D] et [L] [X] à payer à Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [T] [D] et [L] [X] de leur demande de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [T] [D] et [L] [X] de leurs demandes de retrait du drain de la fosse septique et de remise en état de la végétation,
Condamne in solidum Monsieur [T] [D] et [L] [X] aux dépens,
Condamne in solidum Monsieur [T] [D] et [L] [X] à payer à Madame [P] [H] et Monsieur [J] [O] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE [F] LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE [F] MARSEILLE LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Surendettement ·
- Protection ·
- Liquidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétablissement personnel ·
- Créanciers ·
- Clôture ·
- Contentieux ·
- Créance ·
- Effacement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Avocat ·
- Développement ·
- Jugement ·
- Siège social ·
- Créanciers ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public
- Tribunal judiciaire ·
- Santé mentale ·
- Etablissement public ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Maintien ·
- Copie ·
- Consentement ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Budget ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Référé
- Crédit foncier ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Personnes ·
- Prison
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Interdiction ·
- Effets du divorce ·
- Tabac ·
- Prestation familiale
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réseau ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Technique ·
- Arrêté municipal ·
- Mesure d'instruction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Réparation ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Force majeure ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Contentieux ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.