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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 1, 27 janv. 2026, n° 24/02857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 2026/
N° RG 24/02857 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IKRX
COUR D’APPEL DE [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
Jaf cabinet 1
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 27 JANVIER 2026
Rendu au nom du peuple français par :
Florence CHEVALLARD, vice-présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Marie-Pierre BASTIDE, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les débats ont été tenus en chambre du conseil le 18 novembre 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] ([Localité 9])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Karim MRABENT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-2957 du 05/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDERESSE
Madame [X] [J] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 7] (Algérie)
de nationalité Algérienne
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Sofia BAIK, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-3951 du 23/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [F] [B] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce entre les époux:
Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] ([Localité 9]),
et
Madame [X] [J], née le [Date naissance 4] 2002 à [Localité 7] (Algérie),
Mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 8] (Algérie) ;
aux torts exclusifs de l’époux ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens des époux, à la date de la demande en divorce, le 25 juin 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] à payer à Madame [X] [J] la somme de mille euros (1 000,00 €) à titre de dommages intérêts et cela avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [F] [B] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision est signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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