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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 mai 2025, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 02 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00330 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K75K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4], assistée de Madame MALLET, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [W] [B]
née le 04 Février 1970 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
actuellement re-hospitalisée sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 24 avril 2025 ;
Vu l’admission en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers au CHSP d'[Localité 9] en date du 23 aout 2024 ;
Vu la décision de sortie d’hospitalisation complète et de maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’un suivi ambulatoire du 31 mars 2025;
Vu la décision portant ré-hospitalisation en soins psychiatriques prise le 24 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 29 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier
tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF 30 , curateur de la patiente,
Vu l’audience publique en date du 02 Mai 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu la patiente, Madame [W] [B], dûment avisée, assistée par Me Ludivine GLORIES avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [W] [B] a été re-hospitalisée sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [U] [I] en date du 24 avril 2025 faisant état des éléments suivants : “Présente à l’examen clinique : [7] d’un état anxieux envahissant et dépressif sévère nécessitant la ré hospitalisation de la patiente ce jour.” et décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale.
Aux termes de l’avis motivé en date du 29 avril 2025 le docteur [E] [Y] indique: “ Ce jour, la patiente est calme, légèrement sédatée par le traitement. Il n’existe plus de symptomatologie maniaque au premier plan, symptomatologie qu’elle critique. Néanmoins, au vu des décompensations récentes et de la fluctuation de l’état clinique, une adaptation du traitement reste nécessaire ce qui motive la mesure actuelle “ et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [W] [B] s’est exprimée, indiquant qu’elle ne souhaitait pas s’exprimer sur les motifs de son hospitalisation mais précisant qu’elle n’était pas opposée à la poursuite de son hospitalisation pour se reposer ;
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et ne permettent pas de s’assurer de son consentement sur la durée ; que le maintien de la mesure est principalement motivé par la nécessité d’adapter son traitement pour éviter les fluctuations de son état ;
Ainsi, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [W] [B] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 02 Mai 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Madame [W] [B] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’UDAF 30
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 02 Mai 2025
Le Greffier
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