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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
PÔLE SOCIAL
______________________
N° RG 24/00011 -
N° Portalis DBYN-W-B7I-EPCJ
______________________
AFFAIRE
[T], [R] [P]
contre
Organisme [4]
______________________
MINUTE N° 25/209
_____________________
JUGEMENT
DU 21 NOVEMBRE 2025
Qualification :
Contradictoire
premier ressort
______________________
Copie dossier
Copie conforme le :
à :
M. [P]
[4]
Me [Localité 9]
Copie exécutoire le :
à :
[4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
__________
JUGEMENT DU 21 NOVEMBRE 2025
A l’audience publique du 09 Octobre 2025, le Pôle social au Palais de Justice de Blois, composé de :
Président : JAFFREZ Blandine
Assesseur : COLLINET Richard
Assesseur : PALLIN Yvonne
Greffier : ESTRUGA Marlène
Statuant dans la cause entre d’une part :
DEMANDEUR :
Monsieur [T], [R] [P],
demeurant [Adresse 3]
comparant assisté de Mme [E] [D], son amie
et d’autre part
DEFENDEUR :
[8] (ci-après [4])
prise en la personne de son représentant légal en exercice
sise :
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Audrey HAMELIN, avocat au barreau de BLOIS,
Exposé du litige :
Suivant requête enregistrée le 3 janvier 2024, M. [T] [P] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Blois aux fins de contester la décision de la [7] adressée le 9 octobre 2023 portant sur un indu initial de 10 092,42 euros, ramené à 7 569,31 euros en raison d’une remise partielle de dette, au titre d’un cumul de versements d’une pension d’invalidité et de l’allocation adultes handicapés sur la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience du 9 octobre 2025, M. [P] a indiqué qu’il ignorait que les deux prestations ne pouvaient se cumuler. Il fait état d’un reste à vivre de 14 euros déduction faite de ses charges.
La [4] soulève, à titre principal, l’irrecevabilité des prétentions adverses et, conclut, à titre subsidiaire, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de M. [P] au paiement de la somme de 7569,31 euros au titre de l’indu, ainsi qu’au paiement des frais irrépétibles.
Il convient de se référer aux conclusions susvisées et aux notes d’audience pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Conformément à l’article L142-4 du Code de la Sécurité Sociale, M. [P] a saisi la Commission de Recours Amiable qui a rendu son avis le 9 novembre 2023.
La Juridiction a par ailleurs été saisie par requête enregistrée le 3 janvier 2024, soit dans le délai de deux mois à compter de l’avis de la Commission de Recours Amiable, ainsi que le prévoit l’article R142-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La requête de M. [P] sera donc déclarée recevable.
Sur l’exception de procédure
Il y a lieu de relever que le moyen de défense soulevé par la [4] tendant à ce que la requête de M. [P] soit déclarée irrecevable à défaut d’étayer les motifs de sa demande sur le fondement de l’article 757 du code de procédure civile doit s’analyser en une exception de procédure et non une fin de non-recevoir.
L’article R142-10-1 du Code de la Sécurité Sociale dispose que “Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance.
Outre les mentions prescrites par l’article 57 du code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée :
1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ;
2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable.
Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux.”
Aux termes de l’article 757 du code de procédure civile, alinéa premier, outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, alinéa second, la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au cas d’espèce, il résulte de la requête du demandeur qu’il a seulement indiqué déposer une requête pour contestation de la décision litigieuse sans étayer les motifs d’une telle demande.
Il appartient à la [4] de démontrer le grief que lui a causé cette irrégularité en vertu de l’article 114 du code de procédure civile.
Or, cette dernière indique, dans ses conclusions, que la seule violation de l’article 757 du code de procédure civile doit emporter la nullité et l’irrecevabilité de la requête.
La preuve d’un grief de ce chef n’est donc pas rapportée, d’autant que la décision de la commission de recours amiable lui permettait d’appréhender la teneur du litige.
Les prétentions de la [4] tendant à obtenir la nullité de la requête seront donc rejetées.
Sur le bien fondé de l’indu
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
En application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque l’allocataire ne peut prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente accident du travail d’un montant au moins égal à ladite allocation.
Lorsque les prestations vieillesses ou invalidité auxquelles ouvre droit le handicap sont d’un montant inférieur à l’allocation aux adultes handicapés, le cumul des différents avantages est autorisé dans la limite du montant de l’allocation aux adultes handicapés.
L’allocation aux adultes handicapés est une allocation différentielle permettant de garantir un minimum de revenus aux personnes auxquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu un taux d’incapacité.
L’allocation aux adultes handicapés est donc soumise à des conditions de ressources, et son montant dépend des revenus d’activité professionnelle et autres perçus par son bénéficiaire.
En l’espèce, l’indu invoqué par la [4] résulte du cumul entre le 1er mai 2022 et le 31 mai 2023, de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein avec une pension d’invalidité de catégorie 2 d’un montant brut mensuel théorique de 1527,74 euros.
En outre, il n’est pas contesté par les parties qu’il a été informé par courrier du 22 juin 2022 qu’il bénéficiait d’une pension d’invalidité à compter du 1er février 2022 et que le bénéfice de cette pension étant rétroactif, celui-ci a reçu la somme de 7 620,82 euros en juin 2022, au titre de la régularisation.
Au regard de ces éléments, il est donc établi que sur la période concernée par l’indu, M. [P] s’est vu reconnaître à la fois le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein et celui de la pension d’invalidité, ce qui n’est pas possible au vu des principes sus-rappelés.
Le principe de l’indu tiré du non-cumul de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein avec la pension d’invalidité est donc fondé.
S’agissant du montant des sommes indues, la situation financière du demandeur, au demeurant non justifiée, ne sauraient remettre en cause le montant de la créance de la Caisse, étant relevé ici qu’il a déjà été statué sur la demande de remise de dette et que le [10] n’a pas été saisi d’un recours contre la décision de remise partielle.
Il y a donc lieu de juger que le montant total de l’allocation aux adultes handicapés trop-versé sur cette période s’élève à la somme de 10 092,42 euros, ramenée à la somme de 7 569,31 euros compte tenu de la remise de dette consentie le 9 octobre 2023 à hauteur de 2 523,11 euros.
La contestation soulevée par M. [P] sera donc rejetée et M. [P] sera condamné à payer à la [4] la somme de 7 569.31 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les mesures de fin de jugement
La partie qui succombe supporte les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure
Civile.
Il n’y a lieu de faire droit à la demande présentée par la [4] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevables les prétentions de M. [T] [P] ;
Rejette l’exception de procédure soulevée par la [6] tendant à ce que soit prononcée la nullité de la requête de M. [T] [P] ;
Rejette la contestation émise par M. [T] [P] concernant la décision du 9 novembre 2023 émise par la [7] sollicitant le remboursement de l’indu causé par le cumul de versements d’une pension d’invalidité et de l’allocation adultes handicapés sur la période du 1er mai 2022 au 31 mai 2023 ;
Condamne M. [T] [P] à payer à la [5] la somme de 7 569.31 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Condamne M. [T] [P] aux entiers dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
Ainsi jugé et mis à disposition des parties les jour, mois et an susdits et signé par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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