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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 28 févr. 2025, n° 22/01091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, CPAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/01091 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQIN
AFFAIRE : M. [C] [V] (Me Cyril SALMIERI)
C/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD (la SCP GOBERT & ASSOCIES) ; Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE () ;
Organisme MUTUELLE DU SOLEIL ()
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Février 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Février 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°
représenté par Me Cyril SALMIERI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
Organisme MUTUELLE DU SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 juin 2020 à [Localité 5], Monsieur [C] [V] a été victime, en qualité de conducteur d’un véhicule à deux-roues, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule à deux-roues assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
En phase amiable, un examen médico-légal a été confié au Docteur [P] [H], qui a déposé son rapport définitif le 20 avril 2021 et l’a notifié le 21 mai 2021.
Par actes d’huissier de justice signifiés le 31 janvier 2022, Monsieur [C] [V] a fait assigner devant ce tribunal la SA AXA FRANCE IARD aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices corporels consécutifs à l’accident, au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la société mutualiste LES MUTUELLES DU SOLEIL en qualité de tiers payeurs.
1. Aux termes de son acte introductif d’instance valant conclusions, Monsieur [C] [V] sollicite plus précisément du tribunal, au visa des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, de :
— juger que son droit à indemnisation est entier,
— condamner la compagnie AXA à lui verser :
— 600 euros pour les frais restés à charge,
— 17.472 euros pour la perte de gains professionnels actuels,
— 820 euros pour la gêne temporaire partielle,
— 6.200 euros pour les souffrances endurées,
— 6.000 euros pour le déficit fonctionnel permanent,
— dire et juger que les indemnités allouées produiront intérêts au double du taux légal à compter du 20 septembre 2021 (5 mois après l’envoi du rapport du 20 avril 2021 par le médecin de la compagnie d’assurances),
— condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI.
2. Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2023, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle n’a jamais contesté le droit à indemnisation de Monsieur [V],
— liquider son préjudice corporel conformément à ses offres,
— déduire du montant alloué la provision versée à hauteur de 800 euros et tenir compte du recours des tiers payeurs quand il seront connus,
— rejeter la demande fondée sur le doublement des intérêts,
— débouter Monsieur [C] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. et 4. Bien que régulièrement assignées à personne morale, ni la CPAM des Bouches-du-Rhône, ni la mutuelle MUTUELLES DU SOLEIL n’ont comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [V] communique la notification par la CPAM des Hautes-Alpes, gestionnaire du dossier, des débours définitifs exposés du chef de l’accident.
La mutuelle MUTUELLES DU SOLEIL a notifié ses débours définitifs par courrier adressé au tribunal le 10 février 2022.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 28 juin 2024.
Lors de l’audience du 20 décembre 2024, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La SA AXA FRANCE IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Monsieur [C] [V] des préjudices corporels consécutifs à l’accident du 09 juin 2020 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’examen médico-légal, sont imputables à l’accident les lésions suivantes :
— un traumatisme indirect du rachis cervical,
— un ébranlement du rachis lombaire,
— des acouphènes ayant nécessité une consultation spécialisée et la réalisation d’une IRM cérébrale, sans mise en évidence de lésion post-traumatique,
— des douleurs du poignet droit, sans lésion anatomique, d’évolution favorable,
— des gonalgies droites survenues sur un état antérieur dégénératif, sans lésion anatomique post-traumatique ni séquelle fonctionnelle.
La date de consolidation a été fixée au 09 décembre 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 09 juin 2020 au 24 juin 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 25 juin 2020 au 09 décembre 2020,
— des souffrances endurées de 2,5/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 3%.
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [C] [V], âgé de 30 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM des Hautes-Alpes et de la mutuelle MUTUELLES DU SOLEIL.
La CPAM des Bouches-du-Rhône et la mutuelle MUTUELLES DU SOLEIL étant parties à l’instance, régulièrement assignés depuis l’origine, il n’est pas nécessaire de leur déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
1) Les Préjudices Patrimoniaux
1 -a) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] ne formule aucune demande de ce chef.
Il résulte de la notification par la CPAM des Hautes-Alpes de ses débours une créance définitive et non contestée d’un montant total de 2.397,52 euros correspondant à des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, franchises déduites.
La mutuelle MUTUELLES DU SOLEIL a notifié une créance définitive correspondant à la prise en charge de divers frais de santé pour un montant total de 476,21 euros.
Ces créances seront fixées au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] communique la note d’honoraires du Docteur [E], qui l’a assisté aux opérations d’examen médico-légal, pour un montant total de 600 euros.
Dans ces conditions, la SA AXA FRANCE IARD ne s’oppose pas à l’indemnisation de ce poste de préjudice ni ne conteste le montant réclamé.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, le Docteur [H] n’a pas retenu ce poste de préjudice dès lors que Monsieur [C] [V] était sans emploi au jour de l’accident, ce qui n’est pas contesté.
La CPAM n’a pas versé d’indemnités journalières.
La victime fait cependant valoir un préjudice dès lors que, titulaire d’un diplôme et d’une expérience professionnelle d’ambulancier, elle aurait fait l’objet d’une promesse d’embauche en tant que tel à compter du 15 juin 2020, qui n’a pu prospérer. Elle réclame l’indemnisation d’une année de salaires en se référant au revenu net que lui aurait procuré l’emploi dont elle aurait été privée.
La SA AXA FRANCE IARD conclut principalement au rejet de sa demande, compte tenu du faible taux de séquelles retenu, excluant toute inaptitude professionnelle fût-elle partielle, mais aussi de l’absence de preuve de ce que le refus d’embauche de Monsieur [C] [V] a été directement lié à l’accident. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le préjudice de la victime ne pourrait consister qu’en une perte de chance d’être embauché.
Monsieur [C] [V] verse aux débats, outre son diplôme d’Etat obtenu en 2015, son relevé de notes faisant apparaître de très bons résultats et un précédent contrat à durée indéterminée, justifiant de sa profession et son expérience professionnelle, une promesse d’embauche en vue d’un contrat de travail à durée indéterminée émanant de la SARL AMBULANCES ESPERANCE, datée du 18 mai 2020, signée par l’employeur comme Monsieur [C] [V], faisant état d’une entrée en fonction le 15 juin 2020, soit six jours après l’accident. La promesse d’embauche fait état d’un salaire mensuel de 1.820 euros bruts, que la victime ramène sans contestation expresse à la somme de 1.456 euros nets mensuels après déduction de 20% de charges.
Il s’en déduit que Monsieur [C] [V] justifie de ce que, bien que sans emploi au moment de l’accident, il bénéficiait de cette promesse d’embauche et avait donc vocation à exercer de manière effective un emploi en qualité d’ambulancier. La survenance de l’accident a nécessairement compromis cette embauche, tant compte tenu de la nature des lésions subies et l’incapacité temporaire subséquente, que de la très faible durée séparant l’accident de la date d’entrée en fonctions. L’accident étant survenu six jours seulement avant la prise de poste de Monsieur [C] [V], celui-ci est fondé à faire valoir un lien de causalité entre l’accident et son défaut d’embauche à la date prévue.
La SA AXA FRANCE IARD est cependant fondée à relever que le préjudice de Monsieur [C] [V] ne peut s’analyser que comme une perte de chance, en l’occurrence d’avoir été effectivement embauché puis d’avoir poursuivi son activité de façon pérenne. Les circonstances de l’espèce commandent de l’évaluer à hauteur de 75%.
En outre, il convient de rappeler que le préjudice de perte de gains professionnels actuels échet à la date de consolidation, laquelle a été fixée sans contestation au 09 décembre 2020 soit six mois après l’accident.
Le préjudice réel dont se prévaut Monsieur [C] [V] sera ainsi nécessairement limité à une période de six mois. Sur cette période, il aurait perçu, s’il avait été effectivement embauché, la somme de 8.736 euros (1.456 x 6).
Son préjudice sera justement évalué à 75% de ce montant, soit au total 6.552 euros.
2) Les Préjudices Extra – Patrimoniaux
2-a) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les périodes et taux fixés par le Docteur [H] ne sont pas contestés entre les parties, qui s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [C] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour, soit de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 16 jours 120 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 169 jours
507 euros
TOTAL 627 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu du port de la contention cervicale, du syndrome polycontusionnel initial, des séances de rééducation fonctionnelle réalisées, des acouphènes ayant nécessité une consultation spécialisée.
Les parties discutent du quantum adapté.
Au regard des conclusions expertales relativement aux souffrances endurées par la victime antérieurement à la consolidation, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé, ce poste de préjudice sera justement indemnisé par le versement de la somme de 5.000 euros.
2-b) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles conservées par la victime, soit des limitations fonctionnelles modérées rachidiennes et des douleurs résiduelles du genou droit sans lésion anatomique imputable à l’accident, ce taux a été fixé à 3% par le Docteur [H], sans contestation entre les parties, étant rappelé que Monsieur [C] [V] était âgé de 30 ans au jour de la consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.900 euros du point, soit au total 5.700 euros.
3) La provision
La SA AXA FRANCE IARD fait valoir une provision de 800 euros qui aurait été allouée à la victime en phase amiable. Elle communique une copie d’écran informatique faisant apparaître deux paiements de 350 et 450 euros.
Cependant, ce document ne suffit pas à lui seul à justifier de l’effectivité des paiements, alors que Monsieur [C] [V] ne fait pas état de cette provision et qu’il n’est pas justifié d’une quittance signée.
Toutefois, la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD sera ordonnée en deniers ou quittances afin que l’assureur puisse faire valoir la déduction de la provision versée le cas échéant.
RÉCAPITULATIF
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— perte de gains professionnels actuels 6.552 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 627 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.700 euros
TOTAL 18.479 euros
La SA AXA FRANCE IARD sera condamnée, en deniers ou quittances, à indemniser Monsieur [C] [V] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 09 juin 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement du taux d’intérêt légal
Aux termes de l’article L211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Il convient de tenir compte du délai de vingt jours imparti à l’expert pour notifier son rapport aux parties prévu par l’article R211-44 du même code.
L’article L211-13 du même code dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, Monsieur [C] [V] soutient sans être utilement contesté par la SA AXA FRANCE IARD qu’aucune offre d’indemnisation ne lui a été notifiée en suite du dépôt du rapport du Docteur [H]. L’assureur ne communique aucune offre. La sanction susmentionnée est dès lors nécessairement encourue, depuis l’échéance du délai de cinq mois et vingt jours imparti à compter du rapport d’examen médico-légal soit en l’occurrence le 09 novembre 2021.
Cependant, il convient de rappeler que l’offre émise par voie de conclusions doit être prise en compte à titre d’assiette et de terme de la pénalité.
La SA AXA FRANCE IARD sera donc tenue d’acquitter des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 10.657 euros, entre le 09 novembre 2021 et le 25 mai 2023.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA AXA FRANCE IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI par application de l’article 699 du même code.
En outre, Monsieur [C] [V] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits, il convient de condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose de l’écarter ni de la limiter, d’autant que, compatible avec la nature de l’affaire, elle est absolument nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [C] [V], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers : assistance à expertise 600 euros
— perte de gains professionnels actuels 6.552 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel (total) 627 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— déficit fonctionnel permanent 5.700 euros
TOTAL 18.479 euros
Fixe la créance définitive de la CPAM des Hautes-Alpes du chef des conséquences dommageables de l’accident à la somme totale de 2.397,52 euros (dépenses de santé actuelles),
Fixe la créance de la mutuelle MUTUELLES DU SOLEIL à hauteur du montant des débours définitifs soit 476,21 euros (dépenses de santé actuelles),
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [C] [V], en deniers ou quittances, la somme totale de 18.479 euros (dix huit mille quatre cent soixante dix neuf euros) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 09 juin 2020,
Dit que cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 10.657 euros, entre le 09 novembre 2021 et le 25 mai 2023,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Cyril SALMIERI,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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