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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 1, 6 mai 2025, n° 24/06928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/06928 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3U5
3ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 24/06928 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M3U5
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT DU 06 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le n° 485.197.552. agissant par son Président, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julien SCHAEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 333
DEFENDERESSE :
SCCV MAUVE, inscrite sous le RCS de [Localité 5] sous le n° 850.444.357., dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Vincent BARRÉ, Vice-président, Président,
assisté de Aude MULLER, greffier
OBJET : Autres demandes relatives au cautionnement
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Vincent BARRÉ, Vice-président, statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Mai 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Vincent BARRÉ, Vice-président et par Aude MULLER, greffier
Par un acte de commissaire de justice délivré à la Sccv Mauve le 10 juillet 2024, la Sas Soprema entreprises a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg et demande de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner la Sccv Mauve à lui fournir un cautionnement solidaire conformément aux dispositions de l’article 1799-l du code civil, garantissant le paiement des sommes dues en exécution du marché prive de travaux du 10 novembre 2020, modifié par un avenant du 2 novembre 2023, sous astreinte de 500 € par jour de retard passe un délai de huit jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— condamner la Sccv Mauve à lui payer la somme de 12 526,69 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024, outre l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €,
— ordonner la capitalisation des intérêts par année entière,
— condamner la Sccv Mauve à lui payer une indemnité de procédure de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sccv Mauve aux entiers dépens,
— rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
La Sas Soprema entreprises fait valoir au soutien de ses prétentions qu’elle a conclu un marché privé de travaux avec la Sccv Mauve le 10 novembre 2020 portant sur des travaux d’étanchéité pour un montant de 249 000 € ttc et que par un avenant du 2 novembre 2023, le montant du marché a été porté à la somme de 252 933,91 € ttc.
Elle précise qu’après réception, elle a adressé son mémoire définitif à la Sccv Mauve et que le solde de 12 526,69 € demeure impayé malgré une mise en demeure du 17 janvier 2024 réitérée par avocat le 24 avril 2024.
Elle souligne que la Sccv Mauve devait garantir le paiement du marché par la fourniture d’un crédit spécifique ou d’une garantie conformément à l’article 1799-1 du code civil et qu’elle ne l’a pas fait.
Elle demande en conséquence la condamnation de la Sccv Mauve à lui fournir un cautionnement solidaire sous astreinte et à lui payer le solde du marché.
Bien que régulièrement assignée par remise à personne morale, la Sccv Mauve n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux termes de l’assignation quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens de la Sas Soprema entreprises.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2025, l’affaire a été évoquée à la même date et l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Il sera rappelé à titre liminaire qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de paiement :
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
Conformément à l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est ainsi constant qu’il incombe à celui qui demande le paiement d’une prestation d’établir d’une part qu’elle lui a été commandée et d’autre part qu’il l’a exécutée (Civ. 3, 1er juin 2017 n°14-14.932, Com. 8 mars 2023 n°21-12.244).
En l’espèce, la Sas Soprema entreprises produit aux débats les éléments suivants :
— l’acte d’engagement signé le 10 novembre 2020 par la Sas Soprema entreprises et la Sccv Mauve selon lequel la première s’engage à exécuter les travaux du lot étanchéité du chantier [Adresse 4] à [Localité 3] pour un prix de 249 000 € ttc,
— le DPGF signé par les parties le 12 octobre 2020 détaillant les prestations du lot étanchéité et les montants,
— un avenant n°1 du 2 novembre 2023 portant le montant du marché à la somme de 252 933,01 € ttc et un devis de la Sas Soprema entreprises accepté par la Sccv Mauve pour une plus-value,
— une mise en demeure du 17 janvier 2024 pour une somme de 12 393,74 € dont la preuve de l’envoi n’est pas rapportée,
— une sommation de payer du 12 février 2024 dont la preuve de l’envoi n’est pas rapportée,
— une mise en demeure du conseil de la Sas Soprema entreprises du 24 avril 2024 réceptionnée par la Sccv Mauve le 26 avril 2024 portant sur le paiement de la somme de 12 393,64 € ttc en principal et sur le cautionnement solidaire prévu par l’article 1799-1 du code civil,
— un décompte du 16 avril 2024 des sommes dues et versées par la Sccv Mauve.
Ainsi, si la Sas Soprema entreprises rapporte la preuve de l’existence d’un contrat conclu avec la Sccv Mauve pour des travaux d’étanchéité dans le cadre de la construction d’un ensemble collectif à [Localité 3] pour un montant de 252 933,01 € ttc, elle ne justifie pas que les prestations ont été exécutées.
En effet, alors qu’elle mentionne dans son assignation qu’après réception, elle a établi son mémoire définitif, elle ne produit pas de procès-verbal de réception ou tout autre document démontrant que les prestations mentionnées au DPGF et dans l’avenant n°1 ont été réalisées, étant observé que le mémoire définitif mentionné n’est pas non plus produit.
La demande en paiement de la Sas Soprema entreprises est en conséquence rejetée.
— Sur la demande de cautionnement :
La garantie de paiement prévue par l’article 1799-1 du code civil est due par le maître d’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé d’un montant supérieur à 12 000 € ht. Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire.
Les dispositions de l’article 1799-1 du code civil ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché, ce qu’il appartient au maître de l’ouvrage de démontrer.
La garantie de paiement, qui est d’ordre public, a pour objet le paiement de la dette du maître d’ouvrage tenu tant que le montant des travaux n’a pas été intégralement réglé (Civ. 3, 13 oct. 2016, n° 15-14.445 ; Civ. 3, 18 mai 2017, n° 16-16.795).
En l’espèce, si la Sccv Mauve, maître de l’ouvrage, est une professionnelle et si le marché a été conclu dans le cadre de son activité professionnelle, la Sas Soprema entreprises ne rapporte pas la preuve d’un solde restant à la charge de la Sccv Mauve.
La demande de la Sas Soprema entreprises sera en conséquence rejetée.
— Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La Sas Soprema entreprises, qui succombe en partie, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par ailleurs rejetée.
— Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune raison ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Sas Soprema entreprises de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la Sas Soprema entreprises aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Vincent BARRÉ
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