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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tj procedures orales, 4 mai 2026, n° 25/06165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
PROCEDURES ORALES
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
N° RG 25/06165 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LXQU
JUGEMENT DU :
04 Mai 2026
[T] [U]
C/
[D] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026 ;
Par Jean-Michel SOURDIN, magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de RENNES, assisté de Anaïs SCHOEPFER, Greffier ;
Audience des débats : 02 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Lara BAKHOS, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, substituée par Me Constance MORAUD, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDERESSE :
Madame [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025 remis à l’étude, M. [T] [U] a assigné Mme [D] [M] devant le tribunal judiciaire de Rennes, à son audience de procédures orales du 2 mars 2026, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 3.711,24 € en réparation de son préjudice matériel, sur le fondement des articles 1240 et 1241 du code civil, de l’article 750-1, 514 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral, sa condamnation aux dépens et à lui verser une indemnité de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa requête introductive d’instance, M. [T] [U] expose avoir loué son véhicule Renault Trafic Combi, immatriculé DM 842 FQ à Mme [D] [M], qui s’était engagée à le lui restituer le 6 janvier 2024 à 16 h, mais ne l’a restitué que le lendemain et accidenté.
Le véhicule a fait l’objet d’une expertise de dommages le 24 janvier 2024, le montant des réparations a été évalué à 3.211,24 €.
Les réparations sur le véhicule ont été effectuées le 25 mars 2024 et elles ont été réglées par M. [U] le 18 avril suivant.
La compagnie d’assurances Axa qui garantissait la location du véhicule, a opposé un refus de garantie à M. [U], l’accident étant intervenu après le terme de la location.
M. [U] a, à trois reprises, mis en demeure Mme [M] de prendre en charge le coût des réparations, mais en vain.
Saisi à la requête de M. [U], le conciliateur de justice lui a délivré un constat de carence de la tentative de conciliation.
C’est dans ces conditions qu’il a fait délivrer assignation à Mme [M].
Mme [M] n’a pas restitué au terme de la location le véhicule qu’elle a endommagé avant de le restituer.
Le montant du préjudice matériel s’élève à 3.211,24 € qu’il a réglé. Il estime son préjudice moral à 500 € correspondant à l’immobilisation du véhicule et aux démarches qu’il a dû entreprendre.
A l’audience du 2 mars 2026, M. [U] a comparu, représentée par son avocat, qui s’en est rapportée à son assignation et a déposé son dossier.
Mme [M] n’était ni présente, ni représentée, ni excusée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose : « si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
L’article 9 du code de procédure civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il n’est pas versé aux débats la preuve de la location du véhicule appartenant à M. [U] à Mme [M]. Les clauses et conditions de ce contrat de location sont indispensables au tribunal pour trancher le litige qui lui est soumis.
La pièce 2 versée aux débats par le demandeur, intitulée « résumé de la protection et accord d’autopartage », n’est pas communiquée dans son entièreté, puisqu’il apparait sur la numérotation de cette pièce 1/6 et qu’il n’est versé aux débats que les pages numérotées de 1 à 4.
En outre ce document n’est ni signé ni daté, que ce soit manuscritement ou électroniquement par les parties.
Faute d’éléments de preuve justifiant ses demandes, le tribunal déboute M. [T] [U] de l’ensemble de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
M. [T] [U] ayant succombé en ses prétentions devant le Tribunal, il convient de le condamner à supporter les dépens, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Partie perdante, il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de M. [T] [U]. Il sera débouté de sa demande de condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement rendu par défaut et dernier ressort,
— DEBOUTE M. [T] [U] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Mme [D] [M],
— CONDAMNE M. [T] [U] aux entiers dépens,
— DEBOUTE M. [T] [U] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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