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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00358 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LO7G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Y] [L] [Q] [N], prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien JAGER de la SCP SO JURIS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MOJO INK TATOO, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître [B] [U], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
Monsieur [V] [E],
ès-qualités de liquidateur de la société MOJO INK TATOO,
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître [B] [U], demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 03 FÉVRIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 09 janvier 2022, la SCI [Y] [L] [Q] [N] a donné à bail à la SARL MOJO INK TATOO un local commercial sis [Adresse 6] à 57580 REMILLY moyennant un loyer annuel de 7 020 euros soit un loyer mensuel de 585 euros pour une durée de 9 ans.
La convention prévoit dans son article 10 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 16 avril 2025, la SCI [Y] [L] [Q] [N] a fait notifier à la SARL MOJO INK TATOO un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur une dette de loyers et charges de 2 838,34 euros.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 14 août 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCI [Y] [L] [Q] [N] a fait assigner la SARL MOJO INK TATOO et Monsieur [V] [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL MOJO INK TATOO, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège sur le fondement des articles L145-41 du Code de commerce et 835 du Code de procédure civile statuant en référé pour voir :
— Dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée ;
— Juger que le bail est résilié à compter du 16 mai 2025 et la société MOJO INK TATOO est occupante sans droit ni titre des locaux objet du bail depuis cette date ;
— Ordonner l’évacuation de la SARL MOJO INK TATOO et de tout occupant de son chef dans le mois de l’ordonnance à intervenir au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— Condamner la SARL MOJO INK TATOO à lui verser la somme de 4 242,24 euros T.T.C. à titre de provision sur les loyers et charges impayé au 16 mai 2025 et la somme de 2 106 euros TTC au titre des indemnités d’occupation selon décompte produit avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure en date du 16 avril 2025 sur la somme de 2 838,34 euros précitée ;
— Condamner la la SARL MOJO INK TATOO à lui verser une somme de 634,82 euros T.T.C. à titre d’indemnité forfaitaire de 10 % ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la SARL MOJO INK TATOO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer lesquelles comprendront la somme de 224,64 euros pour la délivrance des commandements de payer et celle de 56,22 euros pour la demande d’état de nantissements ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 décembre 2025, la SCI [Y] [L] [Q] [N] demande au Juge des référés de :
— Dire et juger que sa demande est recevable et bien fondée ;
— Juger que le bail est résilié à compter du 16 mai 2025 et que la société MOJO INK TATOO est occupante sans droit ni titre des locaux objet du bail depuis cette date ;
— Fixer l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société MOJO INK TATOO à la somme de 877,50 euros H.T. soit 1 053 euros T.T.C. à compter du 16 mai 2025 jusqu’au 26 septembre 2025, date de libération effective des lieux ;
— Juger que cette indemnité sera révisable conformément aux dispositions contractuelles du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux avec intérêt de droit à compter de chaque échéance mensuelle ;
— Condamner la SARL MOJO INK TATOO à lui verser la somme de 8 348,94 euros T.T.C. à titre de provision sur les loyers et charges impayés ainsi qu’au titre des indemnités d’occupation selon décompte produit avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer valant mise en demeure en date du 16 avril 2025 sur la somme de 2 838,34 euros précitée ;
— Condamner la SARL MOJO INK TATOO à lui verser une somme de 834,89 euros T.T.C. à titre d’indemnité forfaitaire de 10 % ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts qui auront couru une année entière conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— Condamner la SARL MOJO INK TATOO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, comprenant le coût du commandement de payer lesquelles comprendront la somme de 224,64 euros pour la délivrance des commandements de payer et de 56,22 euros pour la demande d’état de nantissements ;
— Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir au seul vu de la minute.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 janvier 2026, la SARL MOJO INK TATOO et Monsieur [V] [E], ès-qualités de liquidateur amiable de la SARL MOJO INK TATOO, sollicitent du Juge des référés qu’il :
— Constate que les clés du local ont été restituées le 08 septembre 2025 ;
— Déboute le bailleur de sa demande tendant à juger que la société MOJO INK TATOO occupe sans droit ni titre les locaux depuis le 16 mai 2025 ;
— Fixe la créance de loyers et indemnités d’occupation due par le preneur au bailleur à la somme de 4 242,24 euros (arrêté à mai 2025) et 3 404,70 euros (juin à septembre 2025), soit un total de 7 646,94 euros ;
— Rejette la demande d’indemnité forfaitaire de 10 % et subsidiairement la fixe à 764,69 euros ;
— Juge excessive la demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et la réduise à de plus justes proportions ;
— Statue ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
La SARL MOJO INK TATOO n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 17 mai 2025.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Président du Tribunal judiciaire ou le Juge des contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SCI [Y] [L] [Q] [N] a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers et charges arrêtés au 31 mai 2025 est de 4 242,24 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SARL MOJO INK TATOO à verser à la SCI [Y] [L] [Q] [N], à titre provisionnel, la somme de 4 242,24 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 avril 2025 sur 2 838,34 euros, et de l’assignation du 14 août 2025 sur le solde.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail était résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel à compter de l’échéance de juin 2025.
Le contrat de bail prévoit dans son article 10 prévoit qu’en cas de maintien dans le lieux du preneur après résiliation de plein droit ou judiciaire ou expiration du bail pour quelque cause que ce soit, l’indemnité d’occupation à la charge du preneur sera établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50 %, outre tous accessoires du loyer. Dès lors elle sera en l’espèce de 702 + 702 x 50 % = 1 053 euros.
Par ailleurs par courrier du 08 septembre 2025, le conseil de la SARL MOJO INK TATOO a adressé au conseil de la bailleresse les clés du local si bien que l’indemnité d’occupation sera due jusqu’à cette date.
En conséquence, elle sera arrêtée à la somme de 1053 x 3 + 1053/30 x 7 = 3 404,70 euros.
La SARL MOJO INK TATOO sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 3 404,70 euros au titre des indemnités d’occupation échues. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 14 août 2025 sur 2 106 euros et à compter de la demande du 19 décembre 2025 sur le solde.
Le contrat de bail prévoit qu’à défaut de paiement de quelques sommes restant dues en vertu du présent bail ou de ses suites, le montant de chaque échéance restant en tout ou partie impayé sera, à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter d’une mise en demeure de payer lesdites sommes, majoré de 10 % à titre de pénalités, sans préjudice de l’application éventuelle de la clause résolutoire (article 10.3 du contrat).
Cette disposition doit s’analyser en une clause pénale qui peut faire l’objet d’une réduction par le Juge du fond.
Dès lors compte tenu de la demande formée en ce sens par la défenderesse, la clause pénale fait l’objet d’une contestation sérieuse qu’il n’appartient pas au Juge des référés de trancher.
En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande au titre de la clause pénale.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur l’exécution de l’ordonnance
Selon l’article 489 du Code de procédure civile, en cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
La demande faite à ce titre n’est ni motivée ni justifiée si bien qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL MOJO INK TATOO, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût de commandement de payer et de la demande d’état des nantissements.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SCI [Y] [L] [Q] [N] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SARL MOJO INK TATOO devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu entre la SCI [Y] [L] [Q] [N] le 09 janvier 2022 et ce, à compter du 17 mai 2025 ;
CONDAMNE la SARL MOJO INK TATOO à payer à la SCI [Y] [L] [Q] [N], à titre provisionnel, une somme de 4 242,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 sur 2 838,34 euros et du 14 août 2025 sur le solde au titre des loyers et charges arrêtés au 31 mai 2025 ;
CONDAMNE la SARL MOJO INK TATOO à payer à la SCI [Y] [L] [Q] [N], à titre provisionnel, une somme de 3 404,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2025 sur 2 106 euros et à compter du 19 décembre 2025 sur le solde, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de clause pénale ;
CONDAMNE la SARL MOJO INK TATOO à payer à la SCI [Y] [L] [Q] [N] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL MOJO INK TATOO aux frais et dépens, y compris le coût du commandement de payer et de la demande d’état des nantissements ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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