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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 25 sept. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00288 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4ZY
Minute :
JUGEMENT
Du :25 Septembre 2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 25 Septembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Cécile DUPUY, Juge de l’Exécution, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 19 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [S] [W] [Z], demeurant 20 A Avenue du Général de Gaulle – 57180 TERVILLE, comparant en personne
Monsieur [T] [B], demeurant 20 A Avenue du Général de Gaulle – 57180 TERVILLE, comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
MOSELIS, demeurant 3 Rue de Courcelles – BP 25040 – 57071 METZ CEDEX 03
Représenté par Madame [P] [E] munie d’un pouvoir
Par ordonnance de référé en date du 30 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection de THIONVILLE a constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre Monsieur [T] [B] et Madame [S] [W] [Z], preneurs, et MOSELIS, bailleur, et ordonné leur expulsion des lieux loués, sis 20, avenue du Général de Gaulle, esc.6, apt 15, 57180 TERVILLE.
Au terme également de cette décision, Monsieur [T] [B] et Madame [S] [W] [Z] ont été condamnés à verser à MOSELIS la somme de 1902,03 euros correspondant à l’arriéré locatif au 18 juin 2024 et a fixé l’indemnité d’occupation à la somme de 508,59 euros.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Monsieur [T] [B] et Madame [S] [W] [Z] le 8 avril 2025.
Par requête reçue le 14 mai 2025, Monsieur [T] [B] et Madame [S] [W] [Z] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de THIONVILLE aux fins d’obtenir un délai supplémentaire de 6 mois.
Au soutien de leur demande, ils expliquent avoir réalisé plusieurs paiements. Madame [S] [W] [Z] ajoute avoir repris une activité professionnelle.
MOSELIS s’oppose à leur demande faisant valoir que l’échéancier de paiement à hauteur de 200 euros par mois en plus de l’indemnité d’occupation qui avait été mis en place n’a été respecté que durant deux mois et rappelle qu’en juin 2023 une précédente ordonnance de référé leur avait accordé des délais de paiement ce qui n’a pas empêché la reconstitution d’un important arriéré locatif. Enfin, MOSELIS souligne l’absence de justificatif de recherche de logement.
MOTIFS
L’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier que la partie défenderesse a régulièrement fait signifier à Monsieur [T] [B] et Madame [S] [W] [Z] le 8 avril 2025 un commandement de quitter les lieux.
Il ressort tout autant du relevé de compte arrêté au 18 juin 2025 que la dette locative s’élève désormais à 1712,99 euros étant précisé que les demandeurs justifient avoir réalisé un règlement supplémentaire de 200 € le 18 juin 2025.
En outre, il ressort du même relevé de compte que les demandeurs ont effectué des versements de 600 euros puis de 500 euros en mai et en juin 2025, de 1000 euros en juillet 2024 et plusieurs règlements entre septembre et novembre 2024.
Aucun règlement n’est en revanche intervenu entre décembre 2024 et mai 2025.
L’analyse de ces paiements démontrent que les paiements reprennent uniquement après une décision judiciaire ou un commandement de quitter les lieux.
Il apparait par ailleurs que Monsieur [T] [B] et Madame [S] [W] [Z] ont déjà bénéficié de délais de paiements à deux reprises et qu’ils n’ont pas respecté leurs engagements.
En outre, il n’est justifié d’aucune démarche de relogement.
Dans ces conditions, la demande de délais d’expulsion sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [T] [B] et Madame [S] [W] [Z] succombent, de telle sorte qu’ils seront condamnés aux dépens.
Sur l’exécution provisoire,
Il y a lieu de rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [T] [B] et Madame [S] [W] [Z] de leur demande de délais d’expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [T] [B] et Madame [S] [W] [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par le Juge et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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