Confirmation 25 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 25 mars 2025, n° 23/00642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/00642 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 19 janvier 2023, N° 11-22-000139 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°2025-
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 25 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/00642 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PWT7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 JANVIER 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER
N° RG 11-22-000139
APPELANTS :
Madame [Z] [T]
née le 04 Janvier 1947 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant de Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Monsieur [M] [T]
né le 28 Décembre 1944 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant
assistée de Me Mathilde SEBASTIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMES :
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Raymond ESCALE, avocat plaidant
LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES (DDFIP) DE L’HÉRAULT, [Adresse 10], et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège de la direction.
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Raymond ESCALE, avocat plaidant
LA GENDARMERIE NATIONALE, AFFAIRES IMMOBILIÈRES La Gendarmerie nationale, Affaires immobilières [Adresse 5],
[Localité 3] et pour elle son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège ci-dessus.
[Adresse 5],
[Localité 3]
Représentée par Me Raymond ESCALE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant
assisté de Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Raymond ESCALE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 20 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Février 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Estelle DOUBEY
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Mme Estelle DOUBEY, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 mai 2004, à effet au 1er mai 2004, M. [M] [T] et Mme [Z] [T] ont donné à bail à l’Etat un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9] (34), moyennant le paiement d’un loyer annuel de 10 382,64 euros, outre les charges.
Constatant des incidents de paiement, les époux [T] ont fait délivrer à la Gendarmerie nationale le 31 juillet 2017 un commandement de payer la somme principale de 11 894,22 euros au titre des loyers impayés au 20 avril 2017 et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Le 23 mai 2018, les époux [T] ont à nouveau fait délivrer à la Gendarmerie nationale un commandement de payer la somme principale de 11 631,99 euros au titre des loyers impayés au 3 avril 2019 et visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte d’huissier du 18 octobre 2018, les époux [T] ont délivré un congé avec offre de vente à l’Agent judiciaire de l’Etat, pour le 30 avril 2019.
La Gendarmerie a libéré les lieux pris à bail le 30 janvier 2019.
Par exploit d’huissier en date du 6 janvier 2022, les époux [T] ont attrait l’Agent judiciaire de l’Etat et la Direction départementale des finances publiques (DDFIP) de l’Hérault, en présence de la Gendarmerie nationale, devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de les voir condamner à lui payer la somme de 10 595,99 euros, arrêtée au 30 janvier 2019, date de restitution des lieux.
Le jugement réputé contradictoire rendu le 19 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier :
Déclare recevable l’action intentée par M. [M] [T] et Mme [Z] [T] à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’Etat ;
Constate l’irrecevabilité de la demande présentée par M. [M] [T] et Mme [Z] [T] relative au paiement des loyers et charges antérieurs à la date du 6 janvier 2019 ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [M] [T] et Mme [Z] [T] la somme de 18 euros au titre des charges locatives ;
Constate la recevabilité de la demande présentée par l’Agent judiciaire de l’Etat relative au paiement d’un trop-perçu de loyers à la date du 27 mars 2019 ;
Condamne M. [M] [T] et Mme [Z] [T] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 2 153,84 euros au titre d’un trop-perçu de loyers pour l’année 2019 ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne M. [M] [T] et Mme [Z] [T] aux dépens de la présente instance ;
Dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Le premier juge a relevé que l’Agent judiciaire de l’Etat était compétent à être attrait devant le juge des contentieux de la protection.
Il a également relevé que la dette locative concernant la période antérieure au 6 janvier 2019 était prescrite, l’acte introductif d’instance datant du 6 janvier 2022 et le commandement de payer n’étant pas interruptif d’instance dès lors qu’il n’engageait aucune mesure d’exécution.
Le premier juge a retenu que l’Agent judiciaire de l’Etat avait réglé les sommes dues au titre de l’arriéré de loyer et qu’il lui restait à devoir la somme de 18 euros justifiée au titre des charges locatives. Il a également condamné les époux [T] à rembourser le trop-perçu au titre du 1er trimestre 2019.
Il a relevé que la demande reconventionnelle de l’Agent judiciaire de l’Etat du 10 mars 2022 n’était pas prescrite, la demande de mise en paiement datant du 27 mars 2019.
Les époux [T] ont relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 6 février 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 22 décembre 2023, les époux [T] demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il :
— Déclare recevable l’action intentée par M. [M] [T] et Mme [Z] [T] à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’Etat ;
Infirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Montpellier en ce qu’il :
— Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [M] [T] et Mme [Z] [T] la somme de 18 euros au titre des charges locatives,
— Constate la recevabilité de la demande présentée par l’Agent judiciaire de l’Etat relative au paiement d’un trop-perçu de loyers à la date du 27 mars 2019,
— Condamne M. [M] [T] et Mme [Z] [T] à payer à l’Agent judiciaire de l’Etat la somme de 2 153,84 euros au titre d’un trop-perçu de loyers pour l’année 2019,
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— Condamne M. [M] [T] et Mme [Z] [T] aux dépens de la présente instance,
— Dit n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ;
Déclarer recevable, bien fondée et non prescrite la demande de M. [M] [T] et Mme [Z] [T] ;
Condamner l’Etat, représenté d’une part par la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de l’Hérault (venant aux droits du Domaine) et d’autre part par l’Agent judiciaire de l’Etat, à payer à M. [M] [T] et Mme [Z] [T] la somme 10 595,99 euros arrêtée au 30 janvier 2019, date de restitution des lieux ;
Condamner l’Etat, représenté d’une part par la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de l’Hérault (venant aux droits du Domaine) et d’autre part par l’Agent Judiciaire de l’Etat, à payer à M. [M] [T] et Mme [Z] [T] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1154 du code civil ;
Condamner l’Etat, représenté d’une part par la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de l’Hérault (venant aux droits du Domaine) et d’autre part par l’Agent Judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens de première instance et de ses suites comprenant les deux commandements de payer et leur dénonce à la CAPPEX ;
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de l’Etat, représenté d’une part par la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de l’Hérault (venant aux droits du Domaine) et d’autre part par l’Agent Judiciaire de l’Etat ;
Condamner l’Etat, représenté d’une part par la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de l’Hérault (venant aux droits du Domaine) et d’autre part par l’Agent Judiciaire de l’Etat, à payer à M. [M] [T] et Mme [Z] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance ;
Condamner l’Etat, représenté d’une part par la Direction Départementale des Finances Publiques (DDFIP) de l’Hérault (venant aux droits du Domaine) et d’autre part par l’Agent Judiciaire de l’Etat, aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
Les époux [T] concluent à la recevabilité de leurs entières demandes pour défaut de prescription. Selon eux, le paiement du 27 mars 2019 doit, à défaut d’imputation expresse, s’imputer sur la fraction de la dette locative la plus ancienne et s’analyserait surtout en une reconnaissance de la part de l’Agent judiciaire de l’Etat ayant pour effet d’interrompre la prescription de la créance des appelants. Ils affirment donc que les loyers et charges compris entre le 3 avril 2016 et le 2 avril 2019 n’étaient pas prescrits et qu’une action pouvait être intentée avant le 3 avril 2022.
Les appelants soutiennent que leur créance est justifiée et en sollicitent le paiement.
Dans leurs dernières conclusions du 3 août 2023, l’Agent judiciaire de l’Etat, la DDFIP de l’Hérault et la Gendarmerie nationale, pris en la personne de leurs représentants légaux en exercice, demandent à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions ;
Condamner les époux [T] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Les intimés soutiennent que les demandes des époux [T] sont prescrites dès lors que l’assignation du 6 janvier 2022 aurait entrainé la prescription des loyers et charges antérieurs au 6 janvier 2019. En outre, selon eux, le document produit par l’agent judicaire de l’Etat pour justifier du paiement de la somme de 3 230,76 euros mentionne bien son imputation puisqu’il y est précisé 'paiement échu 1 trimestre-19" et contestent une quelconque reconnaissance de dette.
Ils contestent la créance locative des époux [T] et font valoir qu’ils n’ont justifié que de la somme de 18 euros au titre de la taxe d’ordure ménagère de 2019, les autres années ayant été réglées.
Les intimés font valoir que c’est de manière fallacieuse que les bailleurs prétendent que le locataire n’a pas informé leur mandataire de l’application de l’IRL en lieu et place de l’ICC, arguant du fait que le courrier de révision des loyers selon l’IRL a été transmis chaque année au mandataire des époux [T]. A ce titre, ils soutiennent que le courriel du 24 mars 2021 n’est en rien une réclamation, point de départ d’une prescription triennale, mais une simple réponse à la réclamation du mandataire en décembre 2020. Ils soutiennent donc que le décompte produit par les bailleurs est erroné puisqu’il ne prend pas en compte la révision du loyer à l’IRL depuis 2006.
Les locataires sollicitent le remboursement du trop-perçu de loyers par les époux [T], précisant avoir payé la totalité du loyer du 1er trimestre 2019 alors même que le bail a expiré le 30 janvier 2019 et ajoutant que cette demande reconventionnelle n’est pas prescrite.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 janvier 2025.
MOTIFS
1. Sur la prescription de la demande en paiement de l’arriéré locatif
Les époux [T] fondent leur demande sur l’article 2240 du code civil, qui dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, et sur l’article 1340-10 du code civil, qui dispose, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, ci-après reprise littéralement, que :
'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter.
A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.'
Sur ce fondement, les époux [T] soutiennent que si l’agent judiciaire de l’Etat a effectué un paiement de 3 230,76 euros le 27 mars 2019, au titre des loyers échus du premier trimestre 2019, ce montant doit toutefois être imputé sur la partie de l’arriéré locatif le plus ancien dès lors qu’il ne les a pas informés sur quelle fraction il souhait affecter ce paiement, de sorte que celui-ci, selon eux, vaut reconnaissance de leur créance locative, qu’ils revendiquent pour la somme totale de 10 595,99 euros, qu’ainsi, leur demande en paiement n’est nullement atteinte par la prescription puisqu’elle aurait été interrompue du fait de cette reconnaissance.
Or, s’il est exact que le document versé par l’agent judiciaire de l’Etat est insuffisant, à lui seul, à démontrer qu’il aurait indiqué aux époux [T] que le paiement de 3 230,76 euros devait se rattacher aux loyers échus du premier trimestre 2019, dès lors que le document versé au débat consiste non pas en un courrier d’information mais effectivement en un extrait de la comptabilité tenue par lui, soit un document interne, il doit être relevé que l’agent judiciaire de l’Etat, pour le compte de la Gendarmerie nationale, n’avait aucun intérêt à une telle imputation dès lors que la créance dont se prévalent les époux [T] est contestée au motif qu’ils se basent sur l’application de l’indice ICC au lieu de l’indice IRL, sur les loyers de juillet 2006 à février 2018, alors que l’agent judicaire de l’Etat indique avoir fait une application constante, depuis juillet 2006 du seul indice IRL, selon lui en application stricte de la loi en vigueur, qu’ainsi, aucune reconnaissance de dette ne peut être retenue au cas d’espèce et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit qu’en considération de ce que l’acte introductif d’instance était du 6 janvier 2022, la demande en paiement de l’arriéré locatif pour la période antérieure au 6 janvier 2019 était prescrite.
2. Sur les comptes entre les parties
S’agissant de l’arriéré locatif, le premier juge a retenu que si l’agent judiciaire de l’Etat avait effectué un paiement au titre des loyers du premier trimestre 2019, le bail avait cependant pris fin au 31 janvier 2019, qu’ainsi, les époux [T] devaient être déboutés de leur demande en paiement, dès lors que c’était au contraire à eux de rembourser au locataire un trop-perçu de loyers de 2 153,84 euros, soit 3 230,76 euros – 1 076,92 euros.
En cause d’appel, les époux [T] n’apportent pas de critique utile à des motifs dès lors, d’une part, que la créance dont ils se prévalent est pour partie prescrite, d’autre part, qu’elle est constituée par la seule différence entre l’application de l’indice ICC au lieu de l’indice IRL, moyen qui n’est pas recevable puisqu’il ressort du contrat de bail que les parties ont choisi de se soumettre volontairement à la loi du 6 juillet 1989 et que si ce contrat fait effectivement référence à l’ICC, c’est bien l’IRL qui doit être retenu à compter du 1er juillet 2006, en application de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005, qui a modifié l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé de ces chefs.
En conséquence de ce qui précède et qu’il n’est également pas apporté de critique utile sur la régularisation des charges locatives, le jugement réputé contradictoire rendu le 19 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [T] seront condamnés aux dépens de l’appel.
Les époux [T], qui échouent en leur appel, en toutes leurs prétentions, seront en outre condamnés à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement réputé contradictoire rendu le 19 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection de Montpellier, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE les époux [T] à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE les époux [T] aux dépens de l’appel.
Le greffier, La présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Fait ·
- Lettre ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Faute grave ·
- Cause ·
- Propos diffamatoire ·
- Propos
- Contrats ·
- Minéral ·
- Déchet ·
- Traitement ·
- Exploitation ·
- Offre ·
- Établissement ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Lot ·
- Nom commercial
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Interpellation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Sac ·
- Étranger ·
- Fiche ·
- Pourvoi ·
- Pièces ·
- Prolongation ·
- Procès-verbal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi en cassation ·
- Immigration ·
- Police ·
- Étranger ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Pourvoi ·
- Notification
- Sociétés ·
- Biologie ·
- Bretagne ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Ouvrage ·
- Nullité du contrat ·
- Marches ·
- Banque centrale européenne ·
- Entrepreneur ·
- Banque centrale
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Recouvrement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Signification ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Golfe ·
- Clause pénale ·
- Compromis de vente ·
- Parking ·
- Acte ·
- Erreur ·
- Notaire ·
- Condition suspensive ·
- Demande ·
- Annulation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Livraison ·
- Contrat de construction ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Délai de prescription ·
- Fourniture ·
- Titre ·
- Préjudice
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Appel ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ouvrage ·
- Exécution provisoire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Réception tacite ·
- Exploit ·
- Condamnation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mur de soutènement ·
- Consorts ·
- Fondation ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Terrassement ·
- Devis ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Forfait ·
- Repos compensateur ·
- Heures supplémentaires ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Hebdomadaire ·
- Sérieux ·
- Accord collectif ·
- Avantage ·
- Accord d'entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.