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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 4 sept. 2025, n° 23/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DossierN° RG 23/00580
N° Portalis DBX2-W-B7H-KCP6
N° Minute :
AFFAIRE :
Association [5]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
Association [5]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELAS [11]
Le
JUGEMENT RENDU
LE 04 SEPTEMBRE 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Association [5]
(Nom du salarié : Madame [H] [T])
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître David DURAND de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de NIMES
DÉFENDERESSE
[6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [L] [G], selon pouvoir du Directeur de la [8], Monsieur [U] [K], en date du 05 juin 2025
Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 05 Juin 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 04 Septembre 2025, date à laquelle Cindy DESPLANCHE présidente, assistée de Eliane DAUNIS, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Philippe LLORCA, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE , greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
La [7] ([10]) a pris en charge un accident survenu le 14 septembre 2022 dont a été victime Madame [H] [T], salariée de l’association [5], au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le certificat médical initial transmis à la caisse le 27 octobre 2022 a mentionné les lésions suivantes pour un accident du travail survenu le 14 septembre 2022 : « agression verbale, syndrome anxieux en rapport ».
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 13 octobre 2022 par l’assurée.
Une déclaration d’accident du travail a été établie le 19 octobre 2022 par l’employeur avec réserves.
La caisse a diligenté une enquête administrative et aux termes de son instruction a reconnu le caractère professionnel de l’accident survenu le 14 septembre 2022.
L’association [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier en date du 17 mars 2023 qui a rendu une décision implicite de rejet.
Par requête en date du 17 juillet 2023, l’association [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin de contester la décision rendue par la commission médicale de recours amiable.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 5 juin 2025.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, l’association [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
dire que la matérialité de l’accident du travail dont l’assurée dit avoir été victime, à savoir une agression verbale perpétrée à son encontre par le trésorier de l’association, le 14 septembre 2022, n’est nullement établie,infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ;dire que la décision de la [10] du 20 janvier 2023 de prise en charge dudit accident du travail au titre de la législation professionnelle lui sera déclarée inopposable,statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle ne conteste pas qu’un entretien informel avec Madame [H] [T] et le trésorier de l’association soit intervenu le 14 septembre 2022, contestant néanmoins toute agression subie au cours de celui-ci.
Elle considère que divers indices en témoignent notamment une absence de toute réaction de la salariée à cette prétendue agression verbale qui aurait durée près de deux heures selon celle-ci, l’absence de tout témoin de cette prétendue altercation, la poursuite du travail de la salariée pendant 27 jours après la prétendue agression, observant la remise par le médecin généraliste de la salariée dans un premier temps d’un arrêt de travail simple qui a été ensuite transformé en arrêt de travail pour accident du travail, outre la découverte, en cours de procédure, que l’assurée a manifestement versé des mails dont rien ne permet de s’assurer de l’exacte chronologie, celle-ci ayant au contraire solliciter expressément ses collègues de travail pour qu’ils lui établissent des attestations en justice dont le sens leur a été largement soufflé.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée, la [7], représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
déclarer opposable à l’employeur la décision de prise en charge par la caisse de l’accident dont a été victime Madame [H] [T] le 14 septembre 2022 ;rejeter l’ensemble des demandes de la société.
Au soutien de ses prétentions, elle expose substantiellement que l’assurée a été victime le 14 septembre 2022 d’une lésion psychologique apparue soudainement dans les suites de l’entretien avec un administrateur de l’association.
Lors de l’instruction, elle relève que l’employeur et l’assurée ont fourni un mail établi par l’assurée le 14 septembre 2022 à 21h52 relatant les faits allégués. L’assurée ayant également transmis un mail reçu en réponse de l’association.
Elle constate que l’employeur n’a pas contesté les dires de la salariée et qu’il a accédé à sa demande de télétravail, ce qui établit que l’employeur était au fait de la réalité de l’entretien et de la teneur des propos tenus par ailleurs, elle relève que le certificat médical initial fait état de lésions concordantes avec les faits décrits.
Elle en déduit que l’assurée a bien été victime d’un fait accidentel à l’origine de l’accident survenu.
Elle soutient que la matérialité et la présomption d’imputabilité d’un accident du travail sont établies.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d’un accident du travail.
La présomption d’imputabilité de la lésion au travail perdure tant que l’état de la victime résultant de cette lésion n’est pas consolidé ou guéri. Elle implique la prise en charge au titre de la législation professionnelle de tous les soins dispensés de manière continue depuis l’accident.
Il appartient à l’employeur, qui conteste cette présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue au temps et au lieu du travail, de détruire la présomption d’imputabilité en rapportant la preuve de l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié de nature à exclure le rôle causal du travail dans l’accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un entretien avec le trésorier de l’association a été réalisé le 14 septembre 2022 avec l’assurée.
Aux termes du questionnaire adressé par la caisse à l’assurée, celle-ci décrit l’existence d’une agression verbale survenue dans le cadre de l’entretien réalisé le 14 septembre 2022 indiquant que le trésorier de l’association : « après avoir essayé la flatterie, il a prétendu que j’étais manipulé puis juger que j’étais déraisonnable. J’ai tenté de tout retracer par écrit dans l’alternance d’agressivité, de la flagonnerie et de mensonge m’a perturbé. »
La salariée décrit un fait soudain intervenu dans le cadre de l’entretien réalisé.
Il est constant que l’accident que la salariée a déclaré avoir subi le 14 septembre 2022 n’a pas été constaté par des témoins directs et que la lésion – syndrome anxieux – a été médicalement constaté le 27 octobre 2022.
Toutefois, la caisse produit aux débats le questionnaire de l’employeur et le questionnaire de l’assurée auxquels il est joint un mail de l’assurée adressé à son employeur le 14 septembre 2022 à 21h51 dans le cadre duquel elle fait état des faits survenus le jour même dans le cadre de l’entretien réalisé.
L’assurée y explique longuement la teneur des échanges réalisés faisant notamment part à plusieurs reprises de propos qu’elle qualifie de « violent » et sollicite de pouvoir dans l’immédiat rester en télétravail.
L’employeur lui répondant en ces termes au mail adressé : « merci pour ces informations », et lui accorde conformément à sa demande la mise en télétravail de manière immédiate.
Le laps de temps très court entre l’envoi de l’e-mail par l’assurée à son employeur intervenu le jour même du fait accidentel relaté et la nature de celui-ci corrobore les déclarations de l’assurée réalisées dans son questionnaire qui sont réitérés et concordantes.
Ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes, qui viennent donc corroborer la matérialité des faits décrits par l’assurée dans le cadre de son questionnaire adressé à la caisse.
La survenue d’une lésion en lien avec le fait accidentel est établie par le certificat médical initial en date du 27 octobre 2022 qui fait état d’un syndrome anxieux, et ce nonobstant l’écoulement d’un délai de plusieurs semaines entre le fait accidentel survenu et la constatation médicale.
L’accident est donc survenu au lieu et au temps du travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
L’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve, ne démontre aucunement l’existence d’une cause étrangère au travail de nature à expliquer la lésion survenue.
En conséquence, il sera déclaré opposable à l’association [5] la prise en charge de Madame [H] [T] au titre de la législation professionnelle par la [9] au titre de l’accident survenu le 14 septembre 2022.
De manière subséquente, l’association [5] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes
L’association [5] sera condamnée aux dépens.
Les autres demandes seront rejetées comme injustifiées ou infondées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort :
DIT que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident déclaré par Madame [H] [T] survenu le 14 septembre 2022 est opposable à l’employeur, l’association [5] ;
DEBOUTE l’association [5] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l’association [5] aux entiers dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
Le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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