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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 14 mai 2025, n° 25/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RETENTION
MINUTE : 25/727
Appel des causes le 14 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/02053 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G67
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [V] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
En présence de Monsieur [B] [T] représentant M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1];
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [W] [G]
de nationalité Palestinienne
né le 12 Avril 1994 à [Localité 3] (PALESTINE), a fait l’objet :
d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours suite à requête aux fins de reprise en charge par un état membre, prononcé le 10 mai 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 10 mai 2025 à 11 heures 40 .
L’intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d’asile en Allemagne.
Par requête du 13 Mai 2025 reçue au greffe à 08 heures 54, M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Séverine WADOUX, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né en Jordanie mais j’ai vécu en Palestine. Je suis né le 16 avril 1994 en Jordanie. Je suis palestinien. J’ai mon passeport et ma carte d’identité palestinienne. J’ai une situation particulière. J’étais passager de France et j’allais me rendre en Espagne. Au départ, je voulais aller en Angleterre mais quand on m’a dit que la mer était dangereuse et qu’il y avait un risque de mort, j’ai changé mes plans. Je n’ai pas fait de démarche en Espagne.
Me Séverine WADOUX entendue en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure.
Le représentant de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
MOTIFS
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1], il convient d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir : Monsieur [W] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le représentant de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
En visio En visio
décision rendue à 10h37
L’ordonnance a été transmise ce jour par mail à M. PREFET DU PAS-DE-CALAIS et au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/02053 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G67
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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