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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 19 janv. 2026, n° 25/03288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 26/55
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 19 Janvier 2026
__________________________________________
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur représenté par
Me Isabelle EMERIAU, avocat au barreau de NANTES – 64
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur non comparant
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 21 Novembre 2025
date des débats : 21 Novembre 2025
délibéré au : 19 Janvier 2026
RG N° RG 25/03288 – N° Portalis DBYS-W-B7J-OB4G
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Me Isabelle EMERIAU
CCC Monsieur [R] [D] + PREFECTURE
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé du 31 janvier 2020, Monsieur [V] [O], représenté par son mandataire la société anonyme CABINET LOISELET PERE FILS ET F. [C], a donné à bail à Monsieur [R] [D] un logement situé [Adresse 3].
Le 3 avril 2025, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d’avoir à justifier de l’occupation du logement et à régler la somme principale de 2 738,98 euros au titre des loyers échus et impayés au 25 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juillet 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département le même jour, Monsieur [V] [O] a fait assigner Monsieur [R] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater la résiliation du contrat de location susvisé ou à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du bail, d’ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, et de le condamner à verser la somme de 2 556,47 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal, une indemnité d’occupation, outre 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, en ce compris les frais de commandement, de notification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au préfet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2025, lors de laquelle Monsieur [V] [O], représenté par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 5585,62 euros selon décompte arrêté au 7 novembre 2025. Il s’est par ailleurs opposé à l’octroi de délais de paiement pour le locataire.
Monsieur [R] [D], bien que régulièrement cité à personne, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier n’a pu être établi par les services sociaux, le locataire ne s’étant pas présenté aux rendez-vous proposés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 3]-Atlantique le 2 juillet 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, Monsieur [V] [O] justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 8 avril 2025.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l’action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délais mentionné dans le bail), il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 31 janvier 2020 étaient réunies à la date du 4 juin 2025.
Dès lors, Monsieur [R] [D], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [R] [D] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [V] [O] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 605,83 euros, due par le locataire jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clefs au bailleur ou son expulsion.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Monsieur [V] [O] est justifiée en son principe en vertu du contrat de bail en date du 31 janvier 2020.
Monsieur [R] [D] n’a pas comparu pour contester le montant de la dette ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 5585,62 euros, échéance de novembre 2025 incluse.
En conséquence, Monsieur [R] [D] sera condamné à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 5 585,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 7 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les mesures accessoires :
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture.
Monsieur [R] [D] sera par ailleurs condamné à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Monsieur [V] [O] à l’encontre de Monsieur [R] [D] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation à la date du 4 juin 2025 du bail portant sur les lieux loués situés [Adresse 4] ;
DIT que Monsieur [R] [D] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE, à défaut, l’expulsion de Monsieur [R] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [V] [O] les sommes suivantes :
5585,62 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 7 novembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 605,83 euros, et ce à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE le bailleur aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] aux dépens en ce compris le coût du commandement, de la notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [R] [D] à payer à Monsieur [V] [O] la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Aurélien PARES Pierre DUPIRE
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