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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 9, 21 nov. 2024, n° 24/09618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 9
JUGEMENT PRONONCÉ LE 21 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 9
N° RG 24/09618 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z757
N° MINUTE : 24/00161
AFFAIRE
[X] [E] épouse [N] [V]
C/
[Z] [C] [N] [V]
DEMANDEUR
Madame [X] [E] épouse [N] [V]
domiciliée : chez Maître [P] [H]
13 rue Diderot
92000 NANTERRE
assistée par Me Mansour OTHMANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0095
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [C] [N] [V]
76 rue des bons Raisins
92500 RUEIL MALMAISON
assisté par Me Yassin GOUDJIL, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 36
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
assistée de Madame Scarlett DEMON, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [X] [E], de nationalité tunisienne, et Monsieur [Z] [N] [V], de nationalité marocaine, se sont mariés le 10 avril 2021 par devant l’Officier d’Etat Civil de la mairie de NANTERRE, sans contrat de mariage préalable.
De leur union est issu un enfant, [Z] [N] [V], né le 10 janvier 2023.
Par décision du 05 avril 2023, le juge aux affaires familiales de NANTERRE, saisi à cette fin par Madame [E] dans un dossier enrôlé sous le numéro 23/02737, a débouté celle-ci de sa demande d’ordonnance de protection et renvoyé l’affaire, au vu de l’urgence, à l’audience du 13 juin 2023 afin qu’il soit statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2023, Madame [E] a fait assigner Monsieur [N] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires de même date, au tribunal judiciaire de Nanterre.
En parallèle et par requête du 21 mars 2023, Monsieur [N] [V] a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande d’organisation des modalités d’exercice de l’autorité parentale et de fixation de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant. Cette requête a été enregistrée sous le numéro 23/03034.
Lors de l’audience du 23 mai 2023, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 29 juin 2024, le juge aux affaires familiales de céans a statué en ces termes :
« ORDONNONS la jonction (…)
CONSTATONS que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
CONSTATONS que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement suffisant de l’enfant ;
CONSTATONS que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives aux époux,
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, et du mobilier du ménage à Madame [E],
DISONS que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et des charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision,
FAISONS DEFENSE à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
DEBOUTONS Madame [E] de sa demande d’attribution du véhicule Mercedes GD-591-VE ;
Statuant sur les mesures provisoires relatives à l’enfant :
DEBOUTONS Madame [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
DISONS que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [N] et par Madame [E] à l’égard de : [Z] ;
RAPPELONS que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
Sauf meilleur accord des parents,
FIXONS la résidence de [Z] au domicile de Madame [E],
FIXONS le droit de visite de Monsieur [N] [V] à l’égard de [Z] comme suit :
— les samedis des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, hors les cas de départ de l’enfant hors d’Ile-de-France, dont le père devra être informé par la mère au plus tard 10 jours avant le samedi concerné ;
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant, le passage de bras s’effectuant devant le commissariat de police de NANTERRE,
DISONS qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
RESERVONS le droit d’hébergement du père,
FIXONS la contribution de Monsieur [N] [V] à l’entretien et l’éducation de [Z] à la somme de 550 euros par mois à compter de la présente ordonnance,
(…)
DISONS que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente ordonnance,
RÉSERVONS les dépens ».
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2024, Madame [E] demande au juge aux affaires familiales de :
« Prononcer le divorce des époux [E] / [N] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.
Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré le 10 avril 2021 devant l’Officier d’Etat Civil de Nanterre.
Constater que Madame [E] ne sollicite pas de conserver le nom de son époux [L] [V].
Constater la révocation des avantages et intérêts matrimoniaux en application de l’article 265 du code civil ;
Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce du 23 mai 2023.
Attribuer à Madame [X] [E] le logement familial sis 13 Rue Diderot 92000 Nanterre.
Condamner Monsieur [N] [V] [Z] [C] à payer à Madame [E] [X], à titre d’avance sur la liquidation de la communauté, les sommes de :
— 26 447 € au titre du véhicule vendu MERCEDES BENZ immatriculé GD 591 VE, – 1881 € au titre de sa quote-part de loyers communs du 1er avril 2023 au 29 juin 2023,
— 468,50 € correspondant à l’impôt sur le revenu de l’année 2022.
Condamner Monsieur [N] [V] [Z] [C] à payer à Madame [E] [X] la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire,
Dire que l’autorité parentale sur l’enfant [Z] [J] [N] [V] sera exercée exclusivement par Madame [E] [X];
Fixer la résidence l’enfant [Z] [J] [N] [V] au domicile de la mère.
Dire que le père exercera son droit de visite à l’égard de l’enfant les samedis des semaines paires de 10H à 18H et dire que la remise de l’enfant s’effectuera devant le commissariat de police de Nanterre.
Condamner Monsieur [N] [V] [Z] [C] à payer à Madame [X] [E] une pension alimentaire dans l’intérêt de l’enfant [J] de 600 euros par mois et ce en début de chaque mois et dire que cette pension sera indexée.
Dire que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E].
Ordonner à Monsieur [N] [V] de lever la réexpédition du courrier concernant l’enfant [J] et d’en justifier dans les huit jours de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 € par jour.
Interdire la sortie du territoire de l’enfant [Z] [J] [N] [V] sans l’autorisation de l’autre parent.
Débouter Monsieur [N] [G] de ses demandes.
Condamner Monsieur [N] [V] à payer à Madame [X] [E] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [N] [V] [Z] [C] aux dépens et dire que Maître [H] pourra recouvrer en vertu de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 04 juin 2024, Monsieur [N] [V] demande quant à lui au juge aux affaires familiales de :
« PRONONCER le divorce entre les époux [N] [V] pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge de tous les actes prévus par la Loi et notamment de l’acte de naissance de chacun des époux.
ORDONNER la remise des vêtements et objets personnels de Monsieur
DIRE, en application de l’article 265 du Code Civil, la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DONNER ACTE à Monsieur [N] [V] de la proposition qu’il a formulée en application de l’article 257-2 du Code Civil, concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIRE qu’aucune prestation compensatoire n’a lieu d’être entre les époux
DIRE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée conjointement par les parents.
FIXER la résidence habituelle de l’enfant chez la mère et accorder au père un droit de visite et d’hébergement une fin de semaine sur deux du vendredi 18h00 au dimanche 18 heures, tous les mercredis de 13h00 à 18h00, ainsi que la moitié des petites et grandes vacances scolaires.
— Dès les 3 ans de l’enfant :
L’enfant aura sa résidence habituelle en alternance au domicile de chacun des parents, les semaines paires chez le père du dimanche 18h au dimanche suivant 18h00, et chez la mère les semaines impaires du dimanche 18h00 au dimanche suivant 18h00, ainsi que la moitié des petites et grandes vacances scolaires
CONDAMNER Monsieur à régler une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 180 euros par mois, puis supprimer la pension dès la mise en place de la garde alternée
ORDONNER l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant, sans l’accord des deux parents
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel. »
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le19 janvier 2024. La révocation a été ordonnée et l’affaire a été de nouveau clôturée le 21 juin 2024 pour être plaidée le 20 septembre 2024. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024 par mise à disposition de la décision au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES ELEMENTS DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Il appartient au juge saisi d’une situation comportant un élément d’extranéité de mettre en œuvre les règles de droit international privé pour déterminer, pour chaque chef de demande, sa compétence puis, le cas échéant, la loi applicable.
En l’espèce, Madame [E] est de nationalité tunisienne et Monsieur [N] [V] de nationalité marocaine.
Les parties ont été invitées à s’exprimer sur la compétence de la présente juridiction et la loi applicable au litige.
Sur la compétence s’agissant du prononcé du divorce :
En vertu de l’article 3 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter”, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale : « Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Ce règlement prévoit son application à toutes les juridictions des États membres, y compris lorsque les deux parties sont de nationalité étrangère à la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que la dernière résidence habituelle des époux est située en France et que Madame [E] y réside encore.
Le juge français est donc compétent pour prononcer le divorce des époux.
Sur la loi applicable au prononcé du divorce :
L’article 5 du règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dispose que les époux peuvent convenir de désigner la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, pour autant qu’il s’agisse de l’une des lois suivantes :
a) la loi de l’État de la résidence habituelle des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
b) la loi de l’État de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que l’un d’eux y réside encore au moment de la conclusion de la convention; ou
c) la loi de l’État de la nationalité de l’un des époux au moment de la conclusion de la convention; ou
d) la loi du for.
A défaut de choix conformément à l’article 5, en vertu de l’article 8 du Règlement Rome III, la loi applicable à la présente demande en divorce est :
— celle de la résidence habituelle des deux époux au moment de la saisine du Tribunal,
OU -celle de la dernière résidence habituelle des époux dès lors : (deux conditions alternatives)
§ que cette résidence était encore la résidence habituelle des époux un an avant la saisine de ce Tribunal,
§ que l’un des époux réside encore dans l’État où se trouvait cette résidence habituelle,
OU -celle de la nationalité des deux époux,
OU -celle du for.
En l’espèce, la loi française est applicable au prononcé du divorce, la résidence habituelle des époux au moment de la saisine étant située en France.
Sur la compétence du juge français en matière financière :
Au terme du règlement CE n°4/2009 du 18 décembre 2008 applicable aux procédures introduites après le 18 juin 2011, sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres :
a) la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle, ou
b) la juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle, ou
c) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties, ou
d) la juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaître d’une action relative à la responsabilité parentale lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action, sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité d’une des parties.
Le juge français est donc compétent, Monsieur [N] [V], défendeur, résidant en France.
Sur la loi applicable en matière financière :
A compter du 18 juin 2011, en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires, la loi applicable est la loi de la résidence habituelle du créancier,
La loi française est donc applicable au vu de la résidence de la créancière en France.
Sur la compétence du juge français s’agissant des modalités de l’exercice de l’autorité parentale
En vertu de l’article 7 du règlement du conseil du 25 juin 2019 dit “Bruxelles II ter” relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un état membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet état membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, l’enfant du couple réside en France, chez Madame [E]. Le juge français est donc compétent pour statuer sur demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Sur la loi applicable aux demandes relatives à l’autorité parentale :
Selon la convention de La Haye de 1996 en son article 15 : le juge saisi applique sa propre loi.
En l’espèce, la France a signé la Convention, la loi française est donc applicable aux demandes relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
L’article 233 du code civil dispose que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux, lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
En l’espèce, les parties ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires. Ils demandent de plus tous deux le prononcé du divorce pour rupture des liens du mariage.
En application des articles 233 et 234 du code civil, il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE DANS LES RAPPORTS ENTRE EPOUX
Sur l’usage du nom
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Il n’est pas formé de demande de conservation du nom.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
Aux termes de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Madame [E] forme trois demandes au titre d’avances sur sa part de communauté.
Sur le véhicule Mercedes BENZ GD 591 VE
Les époux s’accordent à dire que ce véhicule est commun mais ne s’entendent pas sur ses modalités de règlement, Monsieur [N] [V] affirmant l’avoir payé en intégralité et Madame [E] affirmant qu’il s’agit d’une dépense commune.
Elle sollicite une avance correspondant à la totalité de la valeur du véhicule, invoquant le recel de communauté.
S’agissant d’un bien commun les époux sont fondés à percevoir la moitié du prix de vente, dont Monsieur [N] [V] établit qu’il a été de 15.226 euros (18.000 euros moins les réparations effectuées). Le recel de communauté n’est pas établi faute d’intention dissimulatrice, de volonté établie de la part de Monsieur [N] [V] de rompre l’égalité du partage. Il n’est pas démontré que Monsieur [N] [V], qui transmet le certificat de cession du véhicule, en soit encore le détenteur et l’utilisateur comme semble le supposer Madame [E].
Il est par ailleurs démontré que le véhicule avait initialement été acquis par virement depuis le compte commun, donc et en l’absence de toute preuve contraire, avec des fonds communs. Aucun élément ne permet d’évaluer des apports respectifs des parties, qui soient de nature à justifier une répartition du prix de vente autrement que par moitié. L’unique estimation produite de la voiture, dont la source et la fiabilité ne sont pas aisément vérifiables, ne permet pas de retenir la valeur proposée par Madame [E] dans le cadre d’une avance sur sa part de communauté, à charge pour l’un ou l’autre des époux de saisir le juge compétent en cas de litige ultérieur sur la valeur du véhicule et les sommes définitives attribuées.
Il n’y a lieu dès lors de faire droit à la demande d’avance de Madame [E] sur la liquidation qu’à hauteur de 7.613 euros s’agissant de ce point.
Sur la dette de loyers
Chacun des époux invoque avoir acquitté seul des loyers sur certaines périodes et les pièces produites le corroborent. Ces pièces ne permettent pas d’établir que Madame [E] serait créancière à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation. Elle sera déboutée de sa demande d’avance sur ce point.
Sur la dette d’impôts sur le revenu
Madame [E] rapporte la preuve de ce qu’elle a dû acquitter seule le solde d’impôt 2023 sur les revenus 2022 à hauteur de 937 euros (courrier adressé à l’époux, échanges avec les impôts, échéancier, compte prélevé…). Monsieur [N] [V] n’a pas répondu précisément sur ce point. Il y a lieu de faire droit à la demande d’avance à hauteur de 468,50 euros présentée par Madame [E].
Sur les effets personnels de Monsieur [N] [V]
La liste produite est indéterminée. La remise des vêtements et objets personnels relevait des pouvoirs du juge des mesures provisoires. Il n’indique pas sur quel fondement il forme cette demande. Elle sera rejetée.
***
Pour le surplus, et en l’absence de demandes liquidatives, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlements de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur le report de la date des effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’est formé aucune demande particulière. Le divorce prendra effet entre les parties s’agissant des biens le 23 mai 2023 date de la demande en divorce.
Sur la révocation des donations
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ; le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, il convient de constater que le prononcé de la présente décision emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union.
Il sera également constaté que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 dispose que : “Le divorce met fin au devoir de secours des époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant que possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respective. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture".
L’article 271 prévoit : “La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa".
Il résulte de l’articulation des articles 270 et 271 du code civil que le juge, pour fixer la prestation compensatoire, doit tout d’abord examiner s’il résulte de la dissolution du lien matrimonial, une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, avant d’envisager le montant et la consistance de la compensation à opérer.
Si l’analyse de la situation financière de chacune des parties fait apparaître, au détriment de l’une d’elles, une inégalité du fait de la rupture du lien conjugal et de la disparition du devoir de secours ainsi que de l’obligation de contribuer aux charges du ménage et révèle donc l’existence d’une disparité au sens de l’article 270 du code civil, il y a lieu à compensation en mettant en œuvre pour en déterminer le montant, les critères posés par l’article 271 du code civil.
Il s’agit donc, dans un premier temps, de réaliser une forme d’instantané de la situation matérielle des époux en analysant le patrimoine de chacun, en capital et en revenus, puis de tenter d’en percevoir l’évolution au cours de l’après-divorce, dans un avenir prévisible.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le juge n’a pas à tenir compte, sauf cas particulier, de la part de communauté devant revenir à chaque époux, car la liquidation du régime matrimonial est par définition égalitaire et chacun gérera librement son lot à l’avenir.
De même, il a été précisé que la prestation compensatoire n’a pas pour effet de corriger les effets de l’adoption par les époux, du régime de séparation de biens.
La charge de la preuve de l’existence d’une disparité créée par la rupture du mariage incombe au demandeur à la prestation compensatoire
Il peut le faire au moyen de la déclaration sur l’honneur prévue à l’article 272 du code civil laquelle certifie l’exactitude des ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie de l’intéressé étant précisé qu’elle n’est pas une condition de recevabilité de la demande de prestation compensatoire.
Le juge aux affaires familiales doit se situer pour apprécier le droit à prestation compensatoire au moment où il prononce le divorce, en ayant à l’esprit, comme cela vient d’être exposé que le prononcé du divorce et la constatation de la disparité doivent être concomitants
Sous le bénéfice de ces observations préliminaires, il convient dans un premier temps d’apprécier la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux.
— Sur les ressources et les charges actuelles de chacun des époux :
L’article 272 du code civil dispose que « Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie ».
Outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …), la situation financière des parties est la suivante :
Madame [E], en qualité de business analyst, a perçu en 2022 des revenus mensuels nets moyens de 2.713 euros au vu de son avis d’impôts 2023. Elle n’a pas justifié des revenus 2023 annuels.
Outre les charges de la vie courante, elle acquitte le loyer mensuel du domicile conjugal d’un montant de 1.254 euros.
Elle justifie par ailleurs d’un prélèvement de 69 euros mensuels au titre de l’impôt sur le revenu selon bulletin de salaire du mois d’avril 2023.
La charge de crèche de 1080 euros mensuels qu’elle invoque n’est pas certaine à ce jour au regard des justificatifs produits et fait en tout état de cause l’objet d’une prise en charge potentielle au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien (à charge pour la mère de faire toutes demandes utiles sur ce point, cf ci-après) mais n’a pas lieu d’être prise en compte au stade de l’analyse du bien-fondé d’une prestation compensatoire.
Monsieur [N] [V], s’il percevait au stade des mesures provisoires un revenu mensuel de 3.778 euros et a perçu en 2023 un revenu mensuel moyen de 4.028 euros, justifie avoir fait l’objet depuis, par courrier du 17 janvier 2024, d’un licenciement pour faute grave, qu’il a contesté. Il perçoit actuellement une indemnité chômage d’un montant mensuel de 2.028 euros pour une durée maximale de 404 jours.
Outre les charges de la vie courante, il acquitte un loyer de 1.229 euros mensuels, provision sur charges comprise, ainsi que de 79 euros mensuels pour la location d’un garage.
Il n’est pas établi de patrimoine significatif, mobilier ou immobilier, à prendre en compte pour l’une ou l’autre des parties.
A l’issue de cette analyse du patrimoine des parties tant en capital qu’en revenus disponibles, il n’apparaît pas de disparité dans les conditions de vie des époux du fait de la rupture du lien conjugal, étant rappelé que cette disparité s’apprécie à la date à laquelle le juge statue. Madame [E] sera déboutée de sa demande.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
Madame [E] sollicite l’attribution du droit au bail de l’ancien domicile conjugal, sis 13 rue Diderot 92000 NANTERRE, dont la jouissance lui a par ailleurs été attribuée par le magistrat conciliateur lors de l’ordonnance de non conciliation, son occupation des lieux correspondant à la situation actuelle.
Monsieur [N] [V] ne s’oppose pas à cette attribution.
En application de l’article 1751 du code civil, il sera fait droit à cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT L’ENFANT
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises relatives à l’autorité parentale en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
La priorité est donnée aux accords parentaux, à défaut, en application de l’article 373-2-11 du code civil, le juge aux affaires familiales se réfère, de façon non limitative, aux éléments suivants :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
— Sur l’audition de l’enfant
Aux termes de l’article 388-1 du code civil dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d’être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n’apparaît pas conforme à l’intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d’une autre personne.
En l’espèce, l’enfant n’est pas doté du discernement suffisant, il n’y a pas lieu à audition, ni à vérification de l’information relative au droit à être entendu.
Sur le respect des dispositions des articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile :
Les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et se sont révélées négatives.
Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
En l’espèce, le juge des mesures provisoires avait constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale et débouté Madame [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale pour les motifs suivants « Au regard de l’ensemble de ces éléments, et tel que relevé par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 05 avril 2023, s’il est indéniable qu’existent dans le couple séparé des tensions très importantes impliquant une agressivité certaine, les violences alléguées par Madame [E] ne sont pas établies de manière certaine, et les faits rapportés apparaissent en tout cas strictement liés à la cohabitation maintenue des parties malgré la mésentente, les tensions et l’agressivité susmentionnées.
Ainsi, et comme le relevait le juge de l’ordonnance de protection, si les plaintes sont nombreuses sur la période récente, elles sont à mettre en regard des plaintes de Monsieur [N] [V], l’ensemble mettant en avant des tensions réciproques au sein du couple en cours de séparation contraint de cohabiter, autour notamment d’enjeux financiers et de prise en charge de l’enfant, sans faire apparaître de notions de domination violente ou d’emprise, qui plus est en considération de l’omniprésence, dans les déclarations de Madame [E], du conflit relatif au partage de la prise en charge de l’enfant et de la volonté exprimée d’être laissée tranquille avec son fils, dans une forme d’exclusivité qui interroge. Lesdites plaintes comportent en outre certaines incohérences, l’ensemble pouvant expliquer les premières suites pénales données.
La nouvelle plainte du 13 mai 2023, à la lumière de ce contexte et faute d’être factuellement corroborée par les attestations versée (les causes des cris entendus pouvant être multiples dans un couple en séparation sans nécessairement impliquer de violences) ou des lésions constatées, ne renverse pas en l’état cette analyse.
Le départ de Monsieur [N] [V] du domicile apparaît en outre de nature à mettre fin à tout risque de faits tels que dénoncés par Madame [E], qui apparaissent étroitement liés à la cohabitation des parties.
Il y a lieu par conséquent de maintenir le principe d’une autorité parentale exercée en commun, les parties étant toutefois invitées, au regard des difficultés de communication et tensions manifestes entre elles, et en l’absence de médiation possible du fait des violences invoquées, à privilégier une communication écrite, à distance, pour se consulter dans le cadre de cet exercice conjoint. »
Dans la cadre des demandes formées au fond, Madame [E] renouvelle sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale, arguant de ses fortes craintes, persistantes, à l’idée de partager et échanger avec Monsieur [N] [V], mais également de difficultés de prise en charge de l’enfant, qu’elle récupérerait régulièrement dans un état déplorable (rougeurs sur le corps, cris et pleurs d’angoisse, sommeil perturbé, refus de s’alimenter, difficultés de passage aux selles et urines, vomissements. Elle déplore l’absence de toute communication et des écrits vindicatifs, insultants, dénigrants du père.
Les certificats médicaux transmis, relatant des examens de [Z] en date des 7 et 9 octobre 2023, n’ont relevé aucune particularité. Si le certificat du 07 octobre conclut, comme l’indique Madame [E], à un « soupçon de négligence ou mauvais traitement », c’est manifestement à l’aune des déclarations de la mère en l’absence de particularité médicale constatée, et afin de l’orienter vers une consultation aux urgences pédiatriques, laquelle, le 09/10, n’a mis en avant aucune difficulté particulière.
Il n’est pas rapporté de preuve de non-respect des préconisations et transmissions de consignes notamment alimentaires par Monsieur [N] [V], les éléments apportés par la mère aux débats n’étant que des courriels adressés par ses soins au père pour retranscrire les préconisations du médecin, sans reproches associés.
Aucun écrit vindicatif ou dénigrant de la part du père depuis la séparation et dans le cadre de l’application des dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires n’est produit. Dans ces conditions, la demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sera rejetée faute d’élément nouveau ou incident établi.
L’autorité parentale sur l’enfant [Z] s’exercera conjointement.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité de l’enfant :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
— Sur l’interdiction de sortie du territoire français
En application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge du tribunal de grande instance délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun des parents. Il peut ordonner notamment l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire sans l’autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.
L’interdiction ne doit être prononcée que lorsque la capacité d’un parent à respecter les droits de l’autre est sujette à caution et qu’existe avec l’étranger un lien de nature à faire craindre un enlèvement.
En l’espèce, eu égard à l’historique très conflictuel des rapports parentaux, au très jeune âge de l’enfant, aux attaches de chacune des parties à l’étranger et à leur accord, il convient de faire droit à la demande d’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans l’accord des deux parents.
— Sur la résidence de l’enfant
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 alinéa 1 du code civil, la résidence d’un mineur est fixée en considération de l’intérêt de l’enfant.
Pour déterminer le lieu de résidence d’un enfant, doit être prise en considération la capacité des parents à se montrer le plus apte à instaurer avec l’enfant une relation affective et éducative stable et sécurisante, et à lui apporter les conditions nécessaires à son équilibre et à son épanouissement ; l’intérêt de l’enfant commande par principe que soient privilégiées la stabilité de son cadre de vie et la permanence de ses habitudes et références quotidiennes.
En l’espèce les parties s’entendent pour que la résidence habituelle de l’enfant soit fixée au domicile de la mère. Cet accord correspondant à la situation actuelle de l’enfant, il y a lieu de l’entériner en ce qu’il s’avère être de son intérêt, préservant son équilibre et sa stabilité.
Par ailleurs et eu égard au droit de visite mis en place jusqu’alors en exécution des mesures provisoires età l’absence de nuitées, au jeune âge de l’enfant, il n’y a pas lieu de statuer dès à présent sur une future résidence alternée et sa date de début, une telle modalité de résidence nécessitant un examen soigneux et actualisé, in concreto, de la situation des parties et de l’enfant au moment de l’instauration envisagée de ce régime et ne pouvant être ainsi décidée par anticipation dans les circonstances sus rappelées et en l’absence d’accord parental.
— Sur le droit de visite et d’hébergement du père
Il convient de rappeler que l’article 373-2 du code civil dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Monsieur [N] [V] a vu son fils un samedi sur deux à la journée. L’enfant est désormais âgé de près de deux ans. Aucun incident de prise en charge n’est établi, comme précédemment exposé.
Il est dans ces conditions de l’intérêt de l’enfant de voir davantage son père, renforcer les liens avec ce dernier et prendre davantage ses marques à son domicile et dans l’environnement paternel.
Les domiciles sont suffisamment proches, contrairement à ce qu’indique Madame [E], pour permettre la mise en œuvre d’un droit de visite et d’hébergement classique ainsi que des droits de visite du mercredi. Ces derniers seront toutefois limités à un mercredi sur deux afin de ne pas créer trop de changements de rythme, chaque semaine, pour l’enfant qui est encore très jeune.
Il sera statué en ce sens et les modalités seront précisées au dispositif.
— Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 alinéa 1er du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Par ailleurs, l’article 373-2-5 du même code dispose que le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
La pension alimentaire due au profit de l’enfant est prioritaire sur les autres charges assumées volontairement, telles des obligations découlant d’une nouvelle union ou un niveau d’endettement supérieur aux capacités financières, qui ne peuvent pas être opposées pour voir baisser ladite contribution alimentaire. Le caractère prioritaire de la pension alimentaire sur les autres dettes, notamment les dettes de crédits, impose d’apprécier le niveau d’endettement du parent tenu au paiement au regard de ses capacités financières pour en apprécier la légitimité et l’opposabilité.
La situation financière des parties a d’ores et déjà été détaillée plus avant.
Il a déjà été relevé que Madame [E] ne justifie pas du caractère certain des frais de crèche. Elle n’en sollicite pas par ailleurs de partage direct de nature à permettre de pallier cette incertitude et d’assurer une prise en charge in fine par les deux parents.
Elle ne produit aucun élément à l’appui de sa contestation de la réalité du licenciement de Monsieur [N] [V].
La diminution significative des revenus de ce dernier et l’élargissement des accueils justifie une révision à la baisse de la pension alimentaire qui sera fixée à 250 euros mensuels.
Sur la demande de levée de réexpédition du courrier
Aucun fondement n’est précisé. Il n’appartient pas au juge aux affaires familiales, et n’entre pas dans ses attributions, de répondre à une telle demande concernant le courrier des parties et non les modalités d’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Conformément à l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Eu égard à la nature des décisions prises, il convient de rappeler l’exécution provisoire des mesures accessoires uniquement en ce qui concerne les dispositions relatives à l’enfant.
SUR LES DEPENS
En vertu de l’article 1125 du code de procédure civile il est énoncé qu’en matière de divorce accepté les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce il n’y a pas lieu de décider autrement que la loi le prescrit.
Par conséquent, les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Eu égard à la décision prise concernant les dépens il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacun des époux les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marie-Pierre BONNET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Scarlett DEMON, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 29 juin 2023,
CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement de l’enfant ;
CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 13 juin 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [Z] [C] [N] [V]
né le 15 février 1986 à SAFI (MAROC)
et de Madame [X] [E]
née le 18 juin 1992 à Béja (Tunisie)
mariés le 10 avril 2021 à NANTERRE (92)
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de l’autre suite au prononcé du divorce,
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires,
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande de remise d’effets personnels,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 23 mai 2023 date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DEBOUTE Madame [E] de sa demande de prestation compensatoire,
ATTRIBUE à Madame [E] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis 13 rue Diderot à NANTERRE (92000),
CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à Madame [E] la somme de 8.081, 50 euros à titre d’avance sur sa part de communauté ;
Sur les mesures concernant l’enfant :
DEBOUTE Madame [E] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun par Monsieur [N] [V] et par Madame [E] à l’égard de [Z] ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
ORDONNE l’interdiction de sortie du territoire français, sans l’accord écrit préalable des parents, de l’enfant [Z] [J] [N] [V], né le 10 janvier 2023 à Paris 15ème (75) ;
DIT que la présente décision sera transmise au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Nanterre afin d’inscription du mineur [Z] [T][I] [N] [V] au Fichier des Personnes Recherchées (FPR) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012, la sortie du territoire de l’enfant mineur qui voyage sans ses parents est subordonné au recueil préalable de leur accord selon les modalités suivantes :
« Chacun des deux parents, conjointement ou séparément, déclare, devant un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, devant un agent de police judiciaire, autoriser l’enfant à quitter le territoire, en précisant la période pendant laquelle cette sortie est autorisée ainsi que la destination de cette sortie. Cette déclaration est faite au plus tard cinq jours avant la date à laquelle la sortie du territoire du mineur est envisagée, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d’un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées.
Lors de la déclaration, l’officier ou l’agent de police judiciaire vérifie l’identité du ou des déclarants et leur qualité de parent de l’enfant. Un procès-verbal est dressé et signé par l’officier ou l’agent de police judiciaire et le ou les parents déclarant. Un récépissé est remis à chaque parent déclarant. L’officier ou l’agent de police judiciaire transmet le procès-verbal pour information au procureur de la République. Il communique sans délai les informations utiles au gestionnaire du fichier des personnes recherchées afin que ce service procède à l’inscription de l’autorisation dans ce fichier. » ;
RAPPELLE que lorsque le mineur voyage en compagnie d’un seul de ses parents, la procédure susmentionnée n’est pas applicable pour le recueil de l’autorisation du parent qui accompagne le mineur lors de la sortie du territoire ; en revanche, l’autorisation de l’autre parent est recueillie préalablement à la sortie du territoire du mineur selon les modalités précitées ;
RAPPELLE que ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer, nonobstant l’interdiction de sortie du territoire français prononcée, lorsque l’enfant mineur voyage en compagnie de ses deux parents ;
DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
DIT que le père accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante :
* pendant les périodes scolaires :
— les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
— les mercredis des semaines impaires de 13 heures à 18 heures ;
— dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine,
* pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des mêmes vacances les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
— la première et la troisième quinzaine des vacances d’été les années paires, la deuxième et la quatrième les années impaires, étant précisé que les vacances scolaires sont décomptées à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouve l’établissement fréquenté par l’enfant,
— à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DEBOUTE Monsieur [N] [V] de sa demande de résidence alternée à compter des 3 ans de l’enfant ;
FIXE à la somme de 250 (DEUX CENT CINQUANTE) euros par mois la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [E] mensuellement, avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeur encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit chaque année et pour la première fois le 1er décembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : 08.92.68.07.60, ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— saisie-attribution dans les mains d’un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal,
Le créancier peut également s’adresser à l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires ARIPA (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires est de droit ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Madame [E] de sa demande relative à la réexpédition du courrier,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l’autorité parentale et la contribution alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les parties,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que la décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception et sera susceptible d’appel dans le mois de cette notification, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, le 21 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Décret n°2012-1037 du 10 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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