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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 1er août 2025, n° 25/02917 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02917 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
N° RG 25/02917 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CVI
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 01 août 2025 à
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Rémi GAUTHIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 juillet 2025 par PREFECTURE DU CANTAL ;
Vu la requête de [I] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 31 juillet 2025 à 11h55 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/2922;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 31 Juillet 2025 à 15h01 tendant à la prolongation de la rétention de [I] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02917 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CVI;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU CANTAL préalablement avisée, représentée par Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON ,
[I] [B]
né le 31 Juillet 1991 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
absent à l’audience,
représenté par son conseilMe Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Claire MANZONI, avocat au barreau de LYON, avocat de [I] [B], a été entendu en sa plaidoirie et ses conclusions soutenues in limine litis ;
Me Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[I] [B] été entenduen ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02917 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CVI et RG 25/2922, sous le numéro RG unique N° RG 25/02917 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CVI ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel d’AURILLAC en date du 14 mai 2025 a condamné [I] [B] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 29 juillet 2025 notifiée le 29 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 31 Juillet 2025 , reçue le 31 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31 juillet 2025, reçue le 31 juillet 2025, [I] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que [B] [I] a deposé une requête en contestation de l’arrêté de placement ; qu’il soulève plusieurs moyens de contestation, repris oralement à l’audience par son conseil, qu’il convient d’examiner successivement ;
Sur le moyen de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétention :
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen dès lors que son conseil a indiqué s’en désister à l’audience ;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Attendu que [B] [I] considère que l’arrêté de placement n’a pas été suffisamment motivé et sa situation individuelle n’a pas fait l’objet d’un examen individuel et sérieux, en prenant suffisamment en considération ses garanties de représentation qu’il considère comme réelles et effectives, notamment s’agissant de son adresse de domiciliation chez son cousin à [Localité 4] ; qu’il conteste par ailleurs la motivation retenue au titre de la menace à l’ordre public ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement de l’autorité préfectorale doit être écrite et motivée.
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu qu’il ressort de l’examen de l’arrêté préfectoral que la décision de placement en rétention du 29 juillet 2025 émise par la Préfecture du CANTAL fait bien état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment les circonstances liées à la situation personnelle de Monsieur [B] [I], en ce qu’elle mentionne que l’intéressé ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français, et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; qu’il est rappelé qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il s’est précédemment soustrait à une mesure d’éloignement du territoire français, qu’il a fait l’objet d’une révocation de son contrôle judiciaire dans le cadre d’une information judiciaire suite à sa soustraction volontaire aux obligations de son contrôle judiciaire le 19 octobre 2024 ; qu’il est également indiqué qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire d’AURILLAC à la peine de 20 mois d’emprisonnement délictuel dont 5 mois assortis d’un sursis simple avec ordre d’incarcération immédiate pour des faits de transport, acquisition, détention et offre non autorisés de stupéfiants, outre à une interdiction du territoire français d’une durée de 05 ans ; qu’il est indiqué que l’intéressé se déclare célibataire, sans enfant, sans attache en France et qu’il n’est pas dépourvu de lien dans son pays d’origine où il prétend avoir vécu jusqu’à l’âge de 32 ans ; qu’il était incarcéré avant son placement en rétention ;
Que dès lors, la motivation précise et circonstanciée de l’arrêté préfectoral s’agissant tant de la situation personnelle, administrative, judiciaire et carcérale de l’intéressé démontre qu’il a été fait un examen particulier et individualisé de la situation de [B] [I] ;
D’où il suit que ce moyen n’est pas pertinent et ne peut être accueilli ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de la personne retenue et sur l’absence de nécessité et de proportionnalité du placement en rétention ;
Sur l’erreur manifeste d’appréciation sur la menace pour l’ordre public ;
Attendu que le requérant fait valoir que la Préfecture aurait dû privilégier l’assignation à résidence, mesure moins contraignante, en considération de ses garanties de représentation existantes ;
Attendu que le requérant fait par ailleurs valoir que la condamnation pénale sur laquelle se fonde la Préfecture pour considérer qu’il représente une menace à l’ordre public n’est pas suffisante pour établir de la réalité d’un danger réel et actuel pour l’ordre public ;
Attendu que l’administration conserve un pouvoir discrétionnaire pour apprécier le risque de soustraction à la mesure d’éloignement puisqu’en vertu de l’article L.551-1 du CESEDA « l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative », et qu’en vertu du 3° du II de l’article L. 511-1 , « ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
a) Si l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
(…)
f) Si l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut justifier de la possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ou qu’il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu’il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. »
Que le f de cet alinéa 3 n’énumérant pas de manière exhaustive les cas constitutifs d’une insuffisante garantie de représentation, ainsi qu’il découle de l’emploi de l’adverbe « notamment », il appartient au juge d’apprécier si l’étranger réunit ou non suffisamment d’éléments constitutifs de garanties de représentation ;
Qu’en l’espèce, en considérant que :
— Monsieur [B] [I] était dépourvu de tout document d’identité ou de voyage sur le territoire national,
— il n’avait pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
— il ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement dans la mesure où il ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale,
— il s’était précédemment soustrait à une mesure d’éloignement du territoire français,
— il avait fait l’objet d’une révocation de son contrôle judiciaire prononcé le 02 mai 2024 après sa détention provisoire le 06 décembre 2023 dans un dossier ouvert devant le tribunal d’AURILLAC en violation des obligations de son contrôle judiciaire,
— il avait été condamné le 14 mai 2025 par le tribunal judiciaire d’AURILLAC à une peine de 20 mois d’emprisonnement dont 5 assortis d’un sursis simple avec ordre d’incarcération immédiate pour des faits de trafic de stupéfiants,
— il se déclarait célibataire, sans effant, sans attache en FRANCE,
l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation et à la menace à l’ordre public ; qu’elle a repris les éléments déterminants de son parcours et qu’elle pouvait à bon droit en déduire que le risque de soustraction à la décision d’éloignement était caractérisé, notamment face à la soustraction récente à ses obligations de contrôle judiciaire à l’origine de sa réincarcération ; que de plus, il est constant qu’à sa levée d’écrou, l’intéressé, qui au surplus a refusé de venir à l’audience pour apporter des explications et des pièces, n’a pas fait l’objet d’une actualisation de sa domiciliation, de sorte que la Préfecture ne pouvait considérer qu’elle était encore actuelle, stable et pérenne en raison de son incarcération prolongée depuis ses dernières déclarations quant à sa situation administrative recueillies le 9 janvier 2025 ;
Qu’ainsi, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé se trouvait, notamment en raison du risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, dans une des situations visées par les dispositions combinées des articles L.511-1, L551-1 et L.561-2 du CESEDA et pouvait donc légalement faire l’objet d’une décision le plaçant en rétention administrative ; qu’en outre il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation pour le soumettre à une assignation à résidence ;
Que le moyen tiré de l’erreur d’appréciation relativement aux garanties de représentation présentées par l’étranger et à la menace à l’ordre public sera donc écarté comme infondé ; que la requête sera par conséquent rejetée ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 31 Juillet 2025, reçue le 31 Juillet 2025 à 11h55, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Selon l’article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles.
Il convient à cet égard de rappeler que les pièces utiles visées à cet article, en dehors de la copie du registre, correspondent à celles indispensables au juge judiciaire pour lui permettre d’exercer son contrôle de la légalité de la requête en prolongation de la rétention administrative et du maintien de cette mesure de contrainte au regard des dispositions des articles L. 741-3 et L. 742-4 du CESEDA.
En l’espèce, M.[B] [H] estime qu’en l’absence de production par la préfecture du CANTAL, concomitamment au dépôt de la requête en prolongation de la rétention, de la production du justificatif de la demande de reprise en charge par l’ALLEMAGNE, ladite requête doit être déclarée irrecevable.
Il y a toutefois lieu de retenir qu’un tel document ne constitue pas une pièce justificative utile au sens des dispositions précitées de l’article R. 743-2 du CESEDA, en ce qu’il est inopérant à permettre au juge judiciaire, dans le court délai écoulé depuis le placement en rétention, de vérifier la réalité des diligences réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités étrangères à l’effet d’organiser l’éloignement de l’intéressé.
Il doit en tout état de cause être observé, comme le souligne à juste titre le conseil de la préfecture, qu’est annexé à la requête le justificatif des échanges réalisés avec le CCPD de KEHL le 28 octobre 2024 destinés à faire le point sur la situation administrative de l’intéressé en ALLEMAGNE ; qu’est également annexé le justificatif de l’envoi du formulaire de reprise en charge transmis le 30 juin 2025 visant expressément la procédure DUBLIN à destination du bureau allemand compétent ;
La fin de non-recevoir soulevée ne peut donc être accueillie et la requête en prolongation de la Préfecture du CANTAL doit être déclarée recevable.
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que le conseil de [B] [I] a déposé des conclusions soulevant la notification tardive des droits en rétention administrative à l’intéressé ; qu’il est soulevé que les droits de l’intéressé ont été notifiés à l’intéressé entre 12h15 et 12h20, alors que le placement au centre lui a été notifié à 8h11, de sorte que les prescriptions de l’article L804-4 du CESEDA n’ont pas été respectées, et que ses droits auraient dû lui être notifiées dès 08h11 ;
Attendu que le conseil de la Préfecture rappelle que le délai pour la notification des droits s’explique par le trajet d’acheminement entre la maison d’arrêt d'[Localité 1] et le CRA de [Localité 3] ; que les droits doivent être notifiés au CRA en application de l’article L743-12 du CESEDA dès lors qu’ils commencent à s’exercer à l’arrivée au CRA ; que le grief n’apparaît en tout état de cause pas établi ;
Attendu que selon les dispositions de l’article L744-4 du CESEDA, l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En cas de placement simultané en rétention d’un nombre important d’étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s’effectue dans les meilleurs délais. Les modalités selon lesquelles s’exerce l’assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’Etat.
Selon les dispositions de l’article L743-12 du CESEDA, 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il est constant que les droits du retenu s’exercent au centre de rétention. Cependant, le juge judiciaire doit exercer un contrôle sur le délai de transfèrement jusqu’au centre de rétention afin de s’assurer de la possibilité pour l’étranger d’exercer ses droits dans des délais raisonnables, la suspension temporaire de ses droits devant être limitée dans le temps, proportionnée et ne devant pas s’apparenter à une privation de l’exercice des droits.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que M. [B] [I] a reçu notification de la décision de placement en rétention le 29 juillet 2025 à 08h11, heure de sa levée d’écrou, alors qu’il se trouvait dans les locaux de la maison d’arrêt d'[Localité 1]. Il est arrivé à 12h00 au local de rétention administrative de [Localité 3], soit 4 heures plus tard ; que la distance entre ces lieux est particulièrement significative, de sorte que le délai entre la notification du placement en rétention et celle portant sur ses droits n’est pas excessif mais uniquement lié au temps matériel d’acheminement de l’intéressé entre [Localité 1] et [Localité 5] ; qu’aucun grief ne peut donc être retenu de ce chef, la procédure apparaissant régulière sur ce point ;
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LA PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L741-1 du CESEDA, l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Attendu enfin que conformément à l’article L742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
Attendu que le conseil de [B] [I] soulève, au soutien de l’article L741-3 du CESEDA, que les diligences n’ont pas été suffisantes en raison de l’absence de justificatif apporté quant à la demande de reprise en charge par l’Allemagne de l’intéressé ;
Attendu toutefois qu’il a déjà été visé la présence dans les pièces annexées à la requête d’éléments justificatifs quant à la procédure DUBLIN en cours ; que le moyen tiré de l’insuffisance des diligences accomplies ne saurait donc être retenu ; que par ailleurs, il a déjà été relevé l’absence de garanties de représentation suffisantes présentées par M.[B] [I] qui ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage, est sortant d’incarcération et a déjà fait l’objet d’une révocation récente d’une mesure de contrôle judiciaire ; que ces éléments, conjugués à la preuve de la saisine des autorités consulaires algériennes, permettent de faire droit à la demande de première prolongation de sa rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02917 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CVI et 25/XX, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02917 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3CVI ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [I] [B] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [I] [B] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [I] [B] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [I] [B] pour une durée de vingt-six jours.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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