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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 2 avr. 2024, n° 22/00644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 22/00644 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WG6J
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [16]
JUGEMENT DE DIVORCE
article 242 du Code Civil
20L
N° RG 22/00644 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WG6J
N° minute : 24/
du 02 Avril 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[F]
C/
[G] épouse [F]
[15]
Copie exécutoire délivrée à
Me ALLAIN
Me GOUILLARD
le
Notification
Copie certifiée conforme à
M. [F]
Mme [G] épouse [F]
le
Extrait délivré à la [12]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière lors des débats et du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [P] [W] [F]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 19] ([Localité 17])
DEMEURANT :
[Adresse 20]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DEMANDEUR
représenté par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’une part,
Et,
Madame [Z] [I] [J] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 18])
DEMEURANT :
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 8]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Aude GOUILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant.
d’autre part,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort :
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 28 juillet 2022,
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [Z] [I] [J] [G] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 18])
et de :
Monsieur [P] [W] [F]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 19] ([Localité 17])
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 14] (GIRONDE), le 07 janvier 2012 , avec contrat de mariage de séparation des biens reçu par Maître [M] [C], Notaire à [Localité 14] (GIRONDE).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Fixe la date des effets du divorce au 18 février 2021.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Fixe à la somme de CENT MILLE EUROS (100.000€) la prestation compensatoire due en capital par monsieur [P] [W] [F] à madame [Z] [I] [J] [G] et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Condamne monsieur [P] [W] [F] à verser à madame [Z] [I] [J] [G] une somme de CINQ MILLE EUROS (5.000€) à titre de dommages et intérêts.
En ce qui concerne les enfants
Attribuons à madame [Z] [I] [J] [G] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineures issues du mariage.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineures chez la mère.
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à leur égard.
Dit que le père devra verser à la mère à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [O] [I] [L] [F] née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11] (GIRONDE) et [T] [F] née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 11] (GIRONDE), une somme de CINQ CENT EUROS (500€) par enfant, soit MILLE EUROS (1.000€) au total à compter de la décision et, en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant fixée par la présente décision sera versée par le père à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil.
Rappelle qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil.
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2025, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 11] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 22/00644 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WG6J
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Condamne monsieur [P] [W] [F] au paiement d’une indemnité de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500€) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rejette toute autre demande.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Condamne monsieur [P] [W] [F] aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé réception.
Et a été signé, le présent jugement, par madame Anne-Sophie BOIX, Juge aux Affaires Familiales, et madame Laurence MARTIN, greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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