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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 16 janv. 2025, n° 23/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 16 Janvier 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 23/00936 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J27Z
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M.[W] [N] né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (Maroc) de nationalité marocaine, naturalisé français le [Date naissance 1] 2017
ET
Mme [G] [Z] née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 9] (84) de nationalité française
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 à [Localité 10] (30), sans contrat préalable.
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi;
SUR LES EFFETS DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux au 16 janvier 2025, date du prononcé du divorce .
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
DONNE ACTE à Mme [Z] de sa proposition concernant le règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
SUR LES EFFETS DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS MINEURS
DIT que l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants.
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances).
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord , disons que le père accueillera les enfants :
Hors vacances scolaires :
— Les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h.
Pendant les vacances scolaires
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un partage par quinzaine l’été.
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants à l’école ou au domicile de la mère et de les raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance au domicile de la mètre à l’issue de la période d’accueil.
PRÉCISE que :
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement.
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien.
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances , le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée.
— le jour de la fête des pères, les enfants seront avec le père et le jour de la fête des mères, avec leur mère ;
FIXE à compter de la présente décision à la somme de 80 € par mois et par enfant soit 240 € par mois au total la contribution que doit verser toute l’année M.[N] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Mme [Z] la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et condamnons au besoin M.[N] au paiement de ladite pension ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la 1ere fois le 1er janvier 2024 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
Pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
Indice de base.
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE :
1) Que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
2) Que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire , interdiction de quitter le territoire de la République , l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale.
Ecarte l’intermédiation financière par le biais de la [5].
DIT que chacune des parties assumera la charge de ses dépens qui seront recouvrés selon la procédure applicable en matière d’aide juridictionnelle.
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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