Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 juil. 2025, n° 24/00477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00477 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-INVK
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 Juin 2025
ENTRE :
S.A.S. LOCAM
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me HEKIMIAN, substitué par Me MONTAGNON
ET :
Madame [C] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me BERGER DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Juillet 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 16 février 2023, la SAS Locam a consenti à Madame [C] [F] un contrat de location longue durée destinée à financer un site web.
Le bien financé a été livré le 1er mars 2023.
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 15 avril 2024, la SAS Locam a mis en demeure Madame [C] [F] de lui régler la somme de 1 081,44 € au titre des échéances impayées.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 5 août 2024, la SAS Locam a fait assigner Madame [C] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Suivant jugement du 4 février 2025, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats afin que Madame [C] [F] puisse assurer sa défense.
Rappelée à l’audience du 18 mars 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 3 juin 2025, à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS Locam, représentée par son avocat, demande à la juridiction de condamner Madame [C] [F] à lui payer les sommes de :
8 848 €, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024 ;1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 47 et 75 du Code de procédure civile, elle conteste avoir fait application d’une clause attributive de compétence. Elle soutient que Madame [C] [F] est auxiliaire de justice et que le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne est limitrophe à celui de Roanne, de sorte qu’il est compétent pour stater.
Au visa des articles 1103 et suivants, outre 1231-2 du Code civil, elle ajoute que Madame [C] [F] ne prouve pas que la mention « lu et approuvé » n’est pas écrite de sa main. Elle estime que la demande en restitution n’est que la conséquence de la résiliation du contrat de location. Elle fait valoir que Madame [C] [F] ne peut se décharger de ses engagements financiers en invoquant la cessation de son activité, une telle résiliation du contrat de location avant terme n’étant nullement offerte dans le contrat. Elle estime que le montant de sa créance est fondé.
En réponse, Madame [C] [F], représentée par son avocat, demande au Tribunal de :
In limine litis,
Constater l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;Déclarer la demande de la SAS Locam irrégulière ;
A défaut et sur le fond,
Déclarer les demandes en paiement de la SAS Locam infondées dans leur principe et leur montant ;Dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation ;Débouter la SAS Locam de l’ensemble de ses demandes en principal, frais et accessoires ;Condamner la SAS Locam à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles 42, 46 et 48 du Code de procédure civile, elle explique que le conseil de l’Ordre des avocats a prononcé son omission administrative à compter du 10 octobre 2023 et qu’elle a informé la SAS Locam de cette omission. Elle soutient ne pas avoir la qualité de commerçante, de sorte que la clause d’attribution de compétence doit être réputée non écrite.
Sur le fond, elle conteste avoir apposé la mention « lu et approuvé » sur le contrat de location et le procès-verbal de livraison et de conformité. Elle estime qu’il s’agit d’un ajout frauduleux qui fait perdre aux actes produits toute leur valeur probante, justifiant que ces pièces soient écartées des débats. Elle déclare avoir informé la SAS Locam de sa cessation d’activité, mais que cette dernière ne lui a donné aucune instruction, ni commis aucun acte positif en vue de la restitution. Elle ajoute que la SAS Locam ne pouvait ignorer sa cessation d’activité, mais a malgré tout réclamé le paiement à son adresse professionnelle, sans rechercher une solution amiable du litige. Elle soutient que la SAS Locam est de mauvaise foi.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire est mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
L’article 47 du Code de procédure civile dispose que, lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
En l’espèce, contrairement à ce que prétend Madame [C] [F], la saisine de cette juridiction n’est pas liée à une clause attributive de compétence. La défenderesse est avocate au barreau de Roanne, de sorte que la SAS Locam est bien fondée à saisir la juridiction de Saint-Etienne, qui est limitrophe.
Le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne est donc compétent pour connaître du présent litige.
Sur le contrat de location longue durée
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 8 « Durée » des conditions générales de location de site web stipule que la durée de base, définie aux conditions particulières, est irrévocable.
En outre, selon l’article 18 « Résiliation », il est précisé que le présent contrat de location peut être résilié de plein droit par le loueur sans mise en demeure dans les cas suivants : (…) en cas de cessation d’activité partielle ou totale du locataire.
En l’espèce, la SAS Locam et Madame [C] [F] ont conclu un contrat, avec des échéances mensuelles de 192 € chacune. Or, les échéances sont impayées depuis octobre 2023.
Madame [C] [F] a envoyé, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 novembre 2023, à Axecibles sa cessation d’activité, mais elle ne justifie pas l’avoir envoyé à la SAS Locam. En outre, la cessation d’activité du locataire n’entraîne pas d’office la résiliation du contrat, puisqu’il s’agit d’une possibilité offerte pour le loueur.
Il n’y a donc pas résiliation du contrat du fait de la cessation d’activité de Madame [C] [F].
L’article 287 du Code civil dispose que si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. Si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
En l’espèce, Madame [C] [F] conteste avoir apposé la mention « Lu et approuvé » sur le contrat de location et le procès-verbal de livraison. Pour autant, elle ne conteste pas avoir signé ces contrats, de sorte que le Tribunal peut statuer sans en tenir compte.
La déchéance du terme a été prononcée régulièrement, après l’envoi d’une mise en demeure la prévenant de ce risque et lui demandant de régler les échéances de loyer impayées.
Madame [C] [F] doit donc la somme de 7 680 €, correspondant au solde restant dû du contrat de location.
En application de l’article 1231-5 du Code civil, le juge peut, même d’office, modérer la pénalité qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive.
L’indemnité d’exigibilité en application de la clause pénale stipulée au contrat de location apparaît manifestement excessive au regard du préjudice effectivement subi par le créancier, dont l’existence n’est pas démontrée.
Il convient de la réduire à la somme d’un euro.
En conséquence, Madame [C] [F] est condamnée à payer à la SAS Locam la somme de 7 681 €, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024, en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [C] [F] succombant à l’instance, elle est condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [C] [F], partie perdante, est condamnée à verser à la SAS Locam la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne compétent ;
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à la SAS Locam la somme
de 7 681 €, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2024 ;
CONDAMNE Madame [C] [F] à payer à la SAS Locam la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Madame [C] [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [F] aux dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Fins ·
- Assesseur ·
- Syndic
- Médiateur ·
- Loyer ·
- Veuve ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Principal
- Menuiserie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Incident ·
- Juge ·
- Acte authentique ·
- Procédure ·
- Défaut de conformité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logiciel ·
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Référé ·
- Action ·
- Contrefaçon ·
- Juridiction
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Logement ·
- Juge
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Mise en état ·
- Consolidation ·
- Expertise judiciaire ·
- Demande ·
- État antérieur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Cambodge ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Recouvrement ·
- Changement
- Bruit ·
- Associations ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Loyer ·
- Bail professionnel ·
- Système ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Assemblée générale ·
- Commissaire de justice ·
- Lot ·
- Charges de copropriété ·
- Dominique ·
- Dommages et intérêts ·
- Indépendant
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Suspensif ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Logement ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eures ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.