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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 mars 2026, n° 22/02959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 22/02959 – N° Portalis DBXS-W-B7G-HQZY
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17/03/2026
à :
— la SELARL AVOCAJURIS,
— la SELARL FAYOL AVOCATS,
— Me Wolfgang FRAISSE,
— Me Bruno LUCE,
— la SELARL SEDEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Association UN BRUIT QUI COURT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Bruno LUCE, avocat au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSES :
S.C.I. SCI ARFLO, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DRÔME
Société CLIVET S.P.A, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège
[Adresse 3]
[Localité 3] ITALIE [Localité 4]
représentée par Maître Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et Maître Jacques VAROCLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Société TTEC, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la DRÔME
Société AIRWELL DISTRIBUTION, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de VALENCE, avocat postulant et Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à ce jour, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI ARFLO est propriétaire d’un local situé dans la copropriété l’Europe, [Adresse 6] à ROMANS (26100), constitué d’une cave en sous-sol, d’une surface de 115,92 m² au rez-de-chaussée et de 125,80 m² au premier étage, ainsi que d’un parking situé [Adresse 7] [Adresse 8].
Par bail professionnel du 14 juin 2019, la SCI ARFLO a loué ce local à l’association UN BRUIT QUI COURT pour une durée de six années expirant le 13 juin 2025, moyennant un loyer de 2.200 euros HT mensuel et charges.
L’association UN BRUIT QUI COURT s’est plainte de la défaillance du système de climatisation réversible, et a cessés de payer les loyers à compter du mois de septembre 2019.
Le 28 novembre 2019, à la demande du bailleur, l’installation de chauffage réversible des locaux a été remplacée par la société TTEC, spécialisée dans les travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Les équipements de chauffage réversible ont été acquis par la société TTEC auprès de la société AIRWELL DISTRIBUTION, laquelle les avait elle-même acquis auprès de la société CLIVET S.p.A.
L’association UN BRUIT QUI COURT a saisi le juge des référés par assignation du 22 juillet 2020, sollicitant notamment la condamnation de la SCI ARFLO à réaliser les travaux de réparation du système de climatisation réversible, la suspension des loyers jusqu’à la réalisation des travaux, ainsi qu’une indemnisation.
Par assignation en date du 27 août 2020, la SCI ARFLO a appelé en cause la Societé TTEC.
Par exploit d’huissier en date du 13 novembre 2020, la société TTEC a appelé en cause la société AIRWELL DISTRIBUTION.
Par ordonnance du 16 décembre 2020, le Juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [E] et a autorisé l’association à consigner la moitié des loyers dus au 1er août 2020 et l’a condamnée à payer à titre provisionnel l’autre moitié, soit 17.017,46 euros.
Suivant ordonnance en date du 31 décembre 2021, et à la requête de la société AIRWELL DISTRIBUTION, les opérations d’expertise étaient rendues communes et opposables à la société CLIVET S.p.A.
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 31 décembre 2021.
Compte tenu de l’absence de règlement du loyer, et au visa de la clause résolutoire incluse dans le bail professionnel, la société ARFLO a fait délivrer un commandement de payer le 20 juin 2022.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la SCI ARFLO a saisi le Président du Tribunal judiciaire de VALENCE aux fins de voir constater la résiliation du bail commercial.
Suivant ordonnance en date du 07 décembre 2022, une mesure de médiation était ordonnée entre les parties.
Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2022, l’association UN BRUIT QUI COURT a assigné la SCI ARFLO devant le Tribunal Judiciaire de VALENCE, au visa des articles 1731 et 1219 du Code civil, demandant de :
— Dire que le système de climatisation réversible connaît un dysfonctionnement chronique
— Dire que l’association 1 BRUIT QUI COURT supporte un trouble de jouissance
En conséquence
— Condamner la SCI ARFLO à réaliser les travaux de réparations du système de climatisation réversible
— Dire que les travaux devront être réalisés au plus tard dans les trente jours qui suivent l’ordonnance de référé, sous bénéfice d’astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà du trentième jour
— Ordonner la suspension des loyers jusqu’à la réalisation des travaux
— Condamner la SCI ARFLO à la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts du fait du trouble de jouissance
— Condamner la SCI ARFLO à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCI ARFLO a assigné en intervention forcée la société TTEC MGP et la société AIRWELL DISTRIBUTION par actes de commissaire de justice des 09 novembre 2023 et 18 décembre 2023.
Les instances ont été jointes.
La société AIRWELL DISTRIBUTION a assigné la société CLIVET S.p.A. en intervention forcée par acte signifié le 17 juillet 2024.
Les instances ont été jointes.
Par mention au dossier du 13 janvier 2025, le Juge de la mise en état a renvoyé la fin de non-recevoir soulevée par la société CLIVET S.p.A., tirée de la prescription des demandes formées à son encontre, devant la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 octobre 2025, la SCI ARFLO demande au Tribunal de :
Concernant l’Association UN BRUIT QUI COURT :
• La débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
• Constater la résiliation du bail professionnel opérée de plein droit à compter du 22 juillet 2022 et en conséquence, à tout le moins, la résiliation judiciaire dudit bail,
• Ordonner l’expulsion sans délai et exécutoire nonobstant appel ;
• Fixer une indemnité d’occupation de 3.341,60€ par mois jusqu’à libération complète des locaux;
• La condamner au paiement de 248.754,12 € TTC plus charges à titre de provision sur les loyers impayés avec intérêts au taux de 10% annuel ;
• Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
Concernant les sociétés TTEC, AIRWELL DISTRIBUTION et CLIVET :
• Les condamner in solidum à payer à la SCI ARFLO la somme de 69.154,71€ TTC en réparation de son préjudice financier ;
• Les condamner in solidum à relever et garantir la société ARFLO des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
• Les condamner aux entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise.
Concernant les demandes accessoires :
• Condamner les parties défaillantes à payer à la SCI ARFLO la somme de 5.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 mars 2024, la société TTEC demande au Tribunal de :
A titre principal
— JUGER y avoir lieu à la mise hors de cause de la société TTEC :
— DEBOUTER la SCI ARFLO de toutes autres demandes fins et prétentions à l’encontre de la société TTEC :
— CONDAMNER la SCI ARFLO à verser la somme de 2.000 € à la société TTEC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
— JUGER y avoir lieu à condamner la société TTEC au maximum de 10% de réparation du préjudice financier de la SCI ARFLO ;
— DEBOUTER la SCI ARFLO de toutes autres demandes fins et prétentions à l’encontre de la société TTEC :
— CONDAMNER la SCI ARFLO à verser la somme de 2.000 € à la société TTEC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers depens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la société AIRWELL DISTRIBUTION demande au Tribunal de :
A titre liminaire,
— JUGER que l’action de la société AIRWELL DISTRIBUTION dirigée à l’encontre de la société CLIVET n’est pas prescrite et qu’elle est, dès lors, recevable.
— DEBOUTER par conséquent, la société CLIVET de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre principal,
— ORDONNER la mise hors de cause de la société AIRWELL DISTRIBUTION.
— DEBOUTER la SCI ARFLO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société AIRWELL DISTRIBUTION.
A titre subsidiaire,
— CONDAMNER la société CLIVET à relever et garantir la société AIRWELL DISTRIBUTION de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
— DEBOUTER la SCI ARFLO de sa demande de condamnation in solidum des sociétés TTEC, AIRWELL DISTRIBUTION et CLIVET à lui payer la somme de 69.154,71 € au titre de son préjudice financier.
En tout état de cause,
— CONDAMNER la SCI ARFLO à payer à la société AIRWELL DISTRIBUTION la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SCI ARFLO aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 12 juin 2025, la société CLIVET S.p.A. demande au Tribunal de :
• A titre principal, JUGER irrecevables puisque prescrites les demandes formulées tant par la SCI ARFLO qu’AIRWELL DISTRIBUTION à son encontre,
• A titre subsidiaire et si par extraordinaire le Tribunal venait à juger lesdites demandes recevables, DEBOUTER les sociétés SCI ARFLO et AIRWELL DISTRIBUTION de l’ensemble de leurs demandes, prétentions, fins et conclusions dirigées à l’encontre de CLIVET S.p.A.,
• EN TOUTE HYPOTHESE :
— JUGER définitivement hors de cause la société CLIVET S.p.A,
— CONDAMNER respectivement les sociétés SCI ARFLO et AIRWELL DISTRIBUTION au paiement chacune au profit de la société CLIVET S.p.A., d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les CONDAMNER in solidum aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de condamnation de la SCI ARFLO à réaliser les travaux de réparation du système de climatisation réversible :
Aux termes de l’article 1721 du Code civil, “ Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.”.
Il ressort en outre du contrat de bail que le bailleur est tenu de supporter la charge des grosses réparations telles que prévues à l’article 606 du Code civil.
L’expert judiciaire a constaté le dysfonctionnement du système de climatisation réversible, ainsi que le fait qu’avec des températures extérieures basses, les conditions de confort intérieures ne pouvaient être atteintes. De même, en période estivale, les conditions de confort intérieures n’étaient pas atteintes. Il en conclut que les désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Il a par ailleurs constaté que les travaux de remise en état ont été réalisés, et a pu contrôler leur réalisation le 04 juin 2021. Selon lui, les interventions réalisées par les sociétés TTEC et AIRWELL DISTRIBUTION ont été concluantes et ont permis de remédier aux désordres.
Dans le cadre d’un dire, l’association UN BRUIT QUI COURT a fait part d’un nouveau dysfonctionnement courant décembre 2021. L’expert a relevé que la société TTEC était intervenue en date du 21 décembre 2021 sur un des appareils de chauffage qui était en panne, et que le défaut E6, qui était relevé avant les interventions, n’était pas mentionné. Il ne saurait donc en être déduit que les dysfonctionnements persistent.
Le fait que l’association UN BRUIT QUI COURT ait transmis à la SCI ARFLO une sommation de faire le 11 août 2022 mentionnant une absence de climatisation due à des pannes récurrentes avec l’affichage d’un code erreur E9 ne saurait faire la preuve de nouveaux dysfonctionnements, ceux-ci n’étant constaté par aucune autre pièce.
Les travaux réparatoires ont donc été réalisés, et l’association UN BRUIT QUI COURT sera déboutée de sa demande de condamnation de la SCI ARFLO à les réaliser sous astreinte.
Sur la demande de suspension des loyers jusqu’à la réalisation des travaux :
L’article 1219 du Code civil dispose que : “Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.”.
L’association UN BRUIT QUI COURT demande au Tribunal une “suspension” des loyers, qui est interprétée comme une demande de la décharger du paiement de ceux-ci.
Il a été démontré que l’association UN BRUIT QUI COURT n’a pu bénéficier d’une climatisation fonctionnelle jusqu’au 04 juin 2021, l’expert judiciaire ayant conclu que le système était impropre à sa destination, et ne permettait pas d’atteindre les températures de confort en période de froid ou de forte chaleur.
Ces désordres ne portaient néanmoins à conséquence que pendant ces périodes.
De plus, il ne s’agit que d’un inconfort, qui n’a pas empêché l’association UN BRUIT QUI COURT d’occuper les locaux.
En conséquence, il n’y a lieu de décharger l’association UN BRUIT QUI COURT que du paiement de la moitié des loyers pendant les périodes estivales et hivernales, fixées à novembre-février et juin-août.
L’association UN BRUIT QUI COURT est donc déchargée du paiement de la somme de 16.770,57 euros.
Sur la demande de l’association UN BRUIT QUI COURT au titre du trouble de jouissance :
L’association UN BRUIT QUI COURT ne justifie pas d’un préjudice qui ne serait pas réparé par la suppression partielle de son obligation de payer les loyers, prononcée en considération du trouble subi, et sera déboutée de sa demande au titre du trouble de jouissance.
Sur la résiliation du bail et ses conséquences :
Le contrat de bail professionnel comporte une clause résolutoire selon laquelle : “A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges ou frais de poursuite et prestations qui en constituent l’accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.”.
La SCI ARFLO a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice du 20 juin 2022.
L’association UN BRUIT QUI COURT ne justifiant pas avoir payé les loyers, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail professionnel à la date du 20 juillet 2022.
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation due par l’association UN BRUIT QUI COURT à la SCI ARFLO à compter de cette date à la somme de 3.341,60 euros par mois.
L’expulsion de l’association UN BRUIT QUI COURT ainsi que de tous occupants de son chef est ordonnée.
Sur la demande en paiement des loyers impayés :
A la date de résiliation du bail professionnel, le montant des loyers impayés était de 40.233,28 euros.
L’assocation UN BRUIT QUI COURT ayant été déchargée du paiement de la somme de 16.770,57 euros, elle sera donc condamnée à verser à la SCI ARFLO la somme de 23.462,71 euros au titre des loyers impayés. En application des dispositions du contrat de bail, cette somme est majorée d’un intérêt de retard de 5%. Les dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce n’ayant pas été prévues dans le contrat de bail, il n’y a pas lieu d’en faire application.
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Le contrat de bail ayant été résilié le 20 juillet 2022, seule l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus est due à partir de cette date.
Sur les responsabilités des sociétés TTEC, AIRWELL DISTRIBUTION et CLIVET :
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”.
S’agissant du système de climatisation qui ne fonctionnait pas, l’expert judiciaire indique dans son rapport que la SCI ARFLO a commandé les unités intérieures auprès de la société TTEC, qui elle-même les a commandées auprès de la société AIRWELL DISTRIBUTION, qui elle-même en a passé commande auprès de sa maison mère la société AIRWELL RESIDENTIAL. Cette dernière a commandé les unités auprès de la société CLIVET S.p.A, laquelle les a commandées auprès de la société INNOVA.
L’expert judiciaire retient dans ses conclusions définitives que les paramètres du programme de l’unité intérieure PAC n’étaient pas au point et des valeurs ou fonctionnalités ne permettaient pas d’assurer un fonctionnement stable et pérenne dans tous les cas de figure et notamment en mode de modulation de puissance lorsque la valeur de la température ambiante approche de la valeur de la consigne affichée. Il s’agit selon l’expert d’un problème de conception/fabrication de la société INNOVA.
L’expert expose en outre ne pas être en mesure de confirmer de manière catégorique que le défaut E6 provenait exclusivement d’un problème de paramétrage de l’unité, estimant possible que dans certaines conditions de fonctionnement, certaines apparitions du défaut E6 provenaient d’un manque de débit d’eau suivant les conditions d’utilisation. Il suppose, au vu de différences dans les documents techniques concernant le débit d’eau préconisé, que le produit a été mis sur le marché avec des conditions d’études et de contrôle partiels qui pouvaient conduire à des dysfonctionnements aléatoires.
D’autre part, toujours selon l’expert, l’absence de vannes de réglages et de stabilité du flux hydraulique dans les réseaux de tuyauterie d’eau perdue desservant les huit unités intérieures de la PAC correspond à une exécution défectueuse et malfaçon de la part de la société TTEC.
La société INNOVA n’a pas été appelée en cause dans le cadre de la présente procédure.
Aucune faute n’est relevée par l’expert judiciaire à l’encontre des sociétés AIRWELL DISTRIBUTION et CLIVET S.p.A.
En revanche, s’agissant de la société TTEC, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire caractérisent une faute dans l’exécution de sa prestation. Ce manquement de la part de la société TTEC est sans lien avec les problèmes liés à la conception et la fabrication des unités de PAC, imputables à la société INNOVA.
La société TTEC a contesté sa responsabilité devant l’expert judiciaire, relativement à l’absence de vannes, dans le cadre d’un dire. L’expert a répondu à ce sujet que tout circuit hydraulique avec des ramifications doit comporter un système d’équilibrage pour assurer une circulation minimale d’eau dans les réseaux en tenant compte des conditions les plus extrêmes d’exploitation, et n’a pas modifié ses conclusions sur ce point.
La conjonction des fautes relevées à l’encontre des sociétés INNOVA et TTEC a contribué à créer l’entier dommage.
La faute de la société TTEC est en lien avec le préjudice subi par la SCI ARFLO, qui doit supporter une perte de loyers du fait des dysfonctionnements de la climatisation réversible, tel que cela a été ci-dessus développé.
Elle sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 16.770,57 euros, dont l’association UN BRUIT QUI COURT a été déchargée en application de l’exception d’inexécution.
La SCI ARFLO sera en revanche déboutée de ses demandes formées à l’encontre des sociétés AIRWELL DISTRIBUTION et CLIVET S.p.A, ne démontrant aucune faute qui leur soit imputable.
Il n’y a dès lors pas lieu d’étudier les autres moyens de défense des sociétés AIRWELL DISTRIBUTION ET CLIVET S.p.A.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Succombant, la société TTEC est condamnée aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par décision publique prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible de recours devant la Cour d’Appel de Grenoble :
DEBOUTE l’association UN BRUIT QUI COURT de sa demande de condamnation de la SCI ARFLO à réaliser les travaux de réparation du système de climatisation sous astreinte ;
DECHARGE l’association UN BRUIT QUI COURT du paiement de la somme de 16.770,57 euros au titre des loyers ;
DEBOUTE l’association UN BRUIT QUI COURT de sa demande au titre du trouble de jouissance ;
CONSTATE la résiliation du bail professionnel conclu entre la SCI ARFLO et l’association UN BRUIT QUI COURT à la date du 20 juillet 2022 ;
FIXE l’indemnité d’occupation due à la SCI ARFLO par l’association UN BRUIT QUI COURT à compter du 20 juillet 2022 et jusqu’à libération des lieux à la somme de 3.341,60 euros par mois, et au besoin CONDAMNE l’association UN BRUIT QUI COURT à verser cette indemnité d’occupation à la SCI ARFLO ;
ORDONNE l’expulsion de l’association UN BRUIT QUI COURT et de tous occupants de son chef des lieux loués, sis [Adresse 6] à [Localité 7] ;
CONDAMNE l’association UN BRUIT QUI COURT à verser à la SCI ARFLO la somme de 23.462,71 euros au titre des loyers impayés, majorée d’un intérêt de retard de 5% ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la société TTEC à verser à la SCI ARFLO la somme de 16.770,57 euros au titre de son préjudice financier ;
DEBOUTE la SCI ARFLO de ses demandes formées à l’encontre des sociétés AIRWELL DISTRIBUTION et CLIVET S.p.A ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TTEC aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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