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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 12 nov. 2024, n° 24/07425 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07425 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/07425 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZAK
Minute : 24/01087
Société RES PIERREFITTE CARRE VERT, [Adresse 5]
Représentant : Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
C/
Madame [T] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie délivrée à :
Mme [F] [T]
Le
JUGEMENT DU 12 Novembre 2024
Jugement rendu par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 12 Novembre 2024;
par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge du tribunal de proximité assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA, juge du tribunal de proximité, assisté de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence PIERREFITTE CARRE VERT, [Adresse 5], représenté par son syndic
FONCIA CHADEFAUX LECOQ
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Dominique TOURNIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierrefitte Carré Vert située [Adresse 5] à [Localité 11] a fait assigner Madame [T] [F] devant le tribunal de proximité de Saint-Denis aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la capitalisation des intérêts :
— La somme de 3.607,95 euros en principal, appel de charges du deuxième trimestre 2024 inclus, majorée des intérêts légaux à compter du 9 novembre 2022 sur la somme de 538,29, puis à compter du 9 février 2023 sur la somme de 946,75 euros, puis sur la somme de 1.293,34 à compter du 18 août 2023, puis à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 2.006,56 euros, puis à compter du 12 février 2024 sur la somme de 2.479,04 euros, puis à compter du 30 avril 2024 sur la somme de 3.408,55 euros, puis à compter de l’assignation pour le surplus,
— La somme de 2.600 euros à titre de dommages et intérêts,
— La somme de 1.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 septembre 2024.
À cette date, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierrefitte Carré Vert située [Adresse 5] à [Localité 11], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il précise que la dette de charges proprement dite s’élève à 2.384,09 euros.
Madame [T] [F], régulièrement citée à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de Madame [T] [F]
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierrefitte Carré Vert située [Adresse 5] à [Localité 11] verse aux débats :
— Le relevé de propriété faisant apparaître que Madame [T] [F] est propriétaire des lots n° 14 et 119 représentants respectivement 100/10.000e et 11/10.000e,
— Les appels de fonds,
— Les procès-verbaux d’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— Le contrat de syndic,
— Le décompte de la créance
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [T] [F] demeurait redevable à la date de l’assignation, 3e trimestre 2024 inclus, de la somme de 2.384,09 euros, et déduit des frais de poursuites.
Madame [T] [F], ne comparaissant pas et ne soulevant aucun moyen tendant à contester la dette, sera condamnée à verser la somme de 2.384,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les dommages et intérêts
En vertu de l’article 1153 alinéa 4 du code civil, devenu l’article 1231-6 al. 3 du même code, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierrefitte Carré Vert située [Adresse 5] à [Localité 11] n’apporte pas la preuve d’un préjudice indépendant du retard dans le paiement des charges de co-propriété, se contentant d’affirmer que sa trésorerie souffrirait de la situation, mais ne présentant aucune pièce au soutien de cette allégation.
La demande de condamnation en dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Madame [T] [F], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Pierrefitte Carré Vert située [Adresse 5] à [Localité 11] a nécessairement exposé des frais pour recouvrer sa créance, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Madame [T] [F] sera donc condamnée à lui verser la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [T] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Pierrefitte Carré Vert située [Adresse 5] à [Localité 11] la somme de 2.384,09 euros au titre de l’arriéré de charges, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE Madame [T] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Pierrefitte Carré Vert située [Adresse 5] à [Localité 11] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE pour le surplus les demandes des parties,
CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé le 12 novembre 2024.
Et ont signé,
Le Greffier Le Juge du Tribunal de Proximité
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